Infirmation partielle 27 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 oct. 2022, n° 19/09959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2019, N° F15/08356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09959 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/08356
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIMÉ
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à temps plein, par la société Samsic Sécurité à compter du 23 octobre 2007, en qualité de d’agent SSIAP, la relation de travail relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Initialement affecté sur le site de la fédération française de football, M. [B] a été placé sur différents autres sites entre juin et décembre 2012 puis de décembre 2012 au 6 mars 2014 sur le site de la société France Télécom devenue Orange.
Le 6 mars 2014, il a reçu un ordre de mission en vu d’une affectation sur le site de Renault à [Localité 5] qu’il a refusé en demandant à être maintenu sur le site de la société Orange.
M. [B] ne s’est pas rendu sur le site correspondant à cette nouvelle affectation et a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Lors de la visite de reprise du 22 avril 2015, le médecin de travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié selon la procédure de danger immédiat et précisé que l’état de santé de M. [B] ne permettait pas de formuler de proposition de reclassement.
Par courrier en date du 18 mai 2015, la société Samsic Sécurité a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er juin 2015.
Puis le 4 juin 2015, elle a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude.
Faisant valoir qu’il avait subi des faits de harcèlement moral et contestant le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juillet 2015.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a :
— dit que le licenciement de M. [B] est nul.
— condamné la société Samsic Sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de licenciement nul,
* 1 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 434 euros au titre du travail dissimulé,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite des six mois.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 2 octobre 2019, la société Samsic Sécurité a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2019, la société Samsic Sécurité demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [B] est nul,
* l’a condamnée à payer à M. [B] les sommes suivantes :
'30 000 euros au titre de licenciement nul,
'1 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
'10 434 euros au titre du travail dissimulé,
'2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite des six mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
en conséquence,
— de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 6 février 2020, M. [B] demande à la Cour :
à titre principal, de réformer partiellement le jugement déféré et en conséquence :
— de prononcer la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral,
— de condamner la société Samsic Sécurité à lui verser la somme de :
* 4 1736 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
*3 478 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*347 euros au titre des congés payés afférents.
Dans le cas où la nullité du licenciement ne serait pas prononcée,
— de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Samsic Sécurité à lui verser :
*4 1736 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
*3 478 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 347 euros au titre des congés payés afférents.
en tout état de cause :
— de condamner la société Samsic Sécurité à lui verser les sommes suivantes:
*1 417,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
*41,16 euros à titre d’indemnité de panier,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 10 434 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise du certificat de travail,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et non-conforme de l’attestation de salaire destinée à la CPAM,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— d’ordonner l’exécution provisoire.
à titre subsidiaire :
— de confirmer l’ensemble des disposition du jugement du 20 septembre 2019
— de condamner la société à lui verser la somme de :
* 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
*3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— d’ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A/ Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-26 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
En l’espèce, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, le salarié a bénéficié d’une indemnité de congés payés correspondant à 9 jours de congés en cours d’acquisition pour un montant de 544,87 euros alors qu’il ressort de son bulletin de paye du mois de mai 2015 qu’il avait acquis 29 jours de congés payés et qu’il disposait de 9 jours de congés en cours d’acquisition.
Si l’employeur fait valoir que l’indemnité de congés payés a été calculée conformément aux droits du salarié dés lors qu’il ne pouvait acquérir des congés payés sur le période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015 puisqu’il a alors été soit en arrêt de travail soit en absence injustifiée, cette argumentation ne peut prévaloir puisqu’il ressort des bulletins de paye du salarié (pièce 13 de la société appelante) que la mention relative aux droits à congés portée sur le bulletin de paye de mai 2015 ne correspond pas aux congés acquis par le salarié sur la période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015 mais aux congés acquis sur la période antérieure que M. [B] a été empêché de prendre du fait notamment de ses arrêts de travail.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié et calculée conformément à ses droits.
B/Sur la demande de rappel de prime de panier de février et mars 2014
Il ressort des plannings de M. [S] ( pièce 35) qu’il a effectué neuf vacations en février 2014 et cinq vacations en mars 2014 et de ses bulletins de paye qu’il n’a perçu au total que deux primes de panier sur cette période.
Le salarié est donc bien fondé à solliciter le paiement des primes de panier non payées soit la somme de 41,16 euros (12 primes de panier d’un montant de 3,43 euros) que le conseil de prud’hommes lui avait accordé dans les motifs de son jugement sans les reprendre au dispositif.
Il sera donc fait droit à cette demande.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire conforme destinée à la CPAM
Si le salarié justifie du retard apporté par l’employeur au traitement des attestations de salaire, il ne justifie pas d’un préjudice sur ce point.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il sera débouté de sa demande à ce titre.
D/Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise du certificat de travail
Le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’absence de remise de certificat de travail.
Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.
E/ Sur la demande au titre du travail dissimulé
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou sans avoir procédé à la déclaration préalable d’embauche ou encore sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si le salarié établit que son employeur n’a pas procédé à sa déclaration préalable à l’embauche (courrier de l’urssaf du 16 juillet 2014 indiquant que son nom ne figure pas sur le fichier des déclarations préalables à l’embauche), la société Samsic Sécurité justifie néanmoins l’avoir déclaré auprès des organismes sociaux en produisant aux débats l’extrait de déclarations annuelles des données sociales pour les années 2008 à 2015 dans lesquelles figure son nom.
Aussi, en l’absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, laquelle a été régularisée sur l’ensemble de la période d’emploi du salarié, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
F/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article 1154-1 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, le salarié justifie :
— de changements répétés de sites entre juin 2012 et décembre 2012 avec des changements d’horaires importants (notamment alternances d’horaires de nuit et de jour en octobre et novembre 2012 ) et des modifications de planning imposées (plannings : pièces 33 et 47, courrier de l’inspection du travail du 2 octobre 2012: pièce 10 )
— du non paiement de l’intégralité de ses heures de travail et majorations afférentes au mois de décembre 2012 (planning :pièce 33 et courrier de l’inspection du travail : pièce 11)
— d’une affectation sur un nouveau site en mars 2014 avec des fonctions différentes de celles auxquelles il était précédemment affecté conformément à son contrat de travail : celles d’agent de sécurité alors qu’il était agent incendie SSIAP (planning : pièce 35 et contrat de travail)
— du refus de l’employeur de le maintenir en mars 2014 sur son ancien site en dépit de sa demande (pièce 12) alors que le nombre de personnes affectées sur le site restait constant et qu’il avait même recours à un sous traitant pour suppléer à son changement d’affectation (pièces 42, 44 et 45 et courriers de l’inspection du travail – pièces 13 et 14)
— d’avoir demandé à son employeur d’organiser une visite médicale de reprise le 23 juillet 2014 (pièce 17)
— d’un certificat médical de son médecin traitant du 14 mai 2014 faisant état d’un syndrome anxio dépressif en lien avec son travail (pièce 22)
— d’un courrier de la médecine du travail du 9 septembre 2014 indiquant à son médecin traitant qu’il présentait un épisode de dépression réactionnel en lien à ses conditions de travail rendant difficile d’envisager une reprise (pièce 20)
— d’arrêts de travail répétés pour syndrome anxio dépressif sévères à compter du mois de septembre 2014 (pièce 24)
— d’un avis d’inaptitude du 22 avril 2015 en un seul examen compte tenu du danger immédiat (pièce 21).
Il résulte ainsi de ces éléments et notamment des plannings produits au débat que des changements répétés d’affectation et d’horaires ont été imposés à M. [S] alors qu’il bénéficiait auparavant d’une stabilité géographique.
Il en résulte encore que l’intimé a à nouveau été affecté sur un nouveau site avec de surcroît un emploi différent du sien au mois de mars 2014 (agent de sécurité alors qu’il avait été engagé en qualité d’agent incendie) et ce, malgré les courriers de l’inspection du travail et sa demande d’être maintenu sur le site Orange sur lequel il était affecté depuis décembre 2012.
Ces faits précis et concordants laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble .
L’employeur fait valoir:
— que l’affectation d’un salarié dans un secteur géographique relève de son pouvoir de direction, le contrat de travail de l’intimé prévoyant une clause de mobilité,
— que les sites sur lesquels l’intimé a été affecté entre mai 2012 et avril 2014 n’entraînaient pas un temps de trajet excessif (temps de trajet compris entre 40mns et 1h10),
— que les horaires de travail de M. [S] n’ont été modifiés qu’exceptionnellement,
— que son planning n’a été modifié sans délai de prévenance qu’une seule fois,
— que c’est en raison de ses absences qui ont perduré qu’il n’a pas bénéficié de visite de reprise après le terme de son premier arrêt de travail pour maladie à la fin du mois d’avril 2014,
— que la détérioration de son état de santé n’est pas en lien avec ses conditions de travail.
Or, il convient de rappeler que nonobstant la clause de mobilité stipulée aux termes du contrat de travail du salarié, l’employeur a l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des plannings produits au débat qu’après avoir été affecté pendant cinq ans sur le même site, le salarié a été affecté sur neuf sites différents entre juin 2012 et mai 2014 sans que l’employeur ne s’explique sur la nécessité dans laquelle il se trouvait de modifier ses lieux d’affectation et alors qu’il résulte au contraire des pièces produites au débat par le salarié que dans le même temps où son employeur refusait de le maintenir sur le site de la société Orange, le nombre de personnes affectés sur ce site restait constant et qu’il avait même recours à un sous traitant pour suppléer à son absence.
Il résulte aussi des plannings produits au débat que l’employeur a, outre des changement géographiques, imposé au salarié des changements d’horaires puis un changement de fonction et décidé de maintenir ces changements sans tenir compte de la demande exprimée par le salarié et de la dégradation de son état de santé révélée par ses arrêts de travail.
L’employeur ne démontre donc pas que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral.
Les faits subis par le salarié et les conséquences qui en ont résulté sur sa santé établies par les pièces médicales produites justifient l’octroi d’une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral en résultant.
II-Sur le licenciement
A/ Sur la demande de nullité du licenciement
En application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le licenciement de M. [B] est motivé par son inaptitude.
Or, de ce qui précède il résulte que le salarié a été victime d’un harcèlement moral contre lequel l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates et qui a perduré malgré ses courriers, ceux de l’inspection du travail et les arrêts de travail de l’intimé pour état dépressif.
L’inaptitude à tous postes selon la procédure de danger immédiat qui s’en est suivie et qui a entraîné son licenciement résulte donc du harcèlement dont il a été victime.
La rupture doit en conséquence être déclarée nulle.
A ce titre M. [B] peut prétendre en premier lieu à l’indemnité de préavis en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inaptitude à raison de laquelle il n’a pu l’exécuter ayant pour origine le harcèlement moral dont il a été reconnu victime.
Cette indemnité est égale au salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période.
Sur la base d’un salaire brut de 1 739 euros (calculée par le salarié conformément à ses droits), il doit lui être alloué de ce chef et par infirmation du jugement entrepris la somme de 3478 euros et 347,80 euros au titre des congés payés afférents,
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, il convient de relever que M. [B] était âgée de 41 ans au moment de son licenciement, avait une ancienneté de plus de sept ans et qu’il justifie d’une indemnisation par Pôle Emploi jusqu’au 3 juin 2019.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui alloué une somme de 30 000 euros à ce titre.
B/ Sur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées
Les dispositions de l’article L.1235-4 code du travail permettant d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités versées par Pôle Emploi en cas de licenciement nul sont entrées en vigueur le 8 août 2016.
Aussi, compte tenu de la date du licenciement (le 4 juin 2015), elles ne sont pas applicables en l’espèce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite des six mois.
III – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [B] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société Samsic Sécurité qui succombe sera déboutée de ses demandes à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à la CPAM et pour absence de remise d’un certificat de travail,
— condamné la société Samsic Sécurité à lui verser :
* 30 000 euros au titre de licenciement nul,
* 1 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté la société Samsic sécurité de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Samsic Sécurité à verser à M. [B] les sommes de :
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 41,16 euros à titre de rappel de prime de panier,
— 3 478 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 347,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées
DÉBOUTE M. [B] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
DÉBOUTE parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Samsic Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Prescription ·
- Intimé ·
- Demande
- Autres demandes en matière de dessins et modèles ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Anatocisme ·
- Facture ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Acte de notoriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Subsidiaire ·
- Travail ·
- Recrutement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sursis à exécution ·
- Sursis ·
- Sérieux ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Employeur ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Demande ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Question préjudicielle ·
- Jugement ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Hospitalisation ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Prestataire ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Dispositif médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Bonne foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Message ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Urgence ·
- Rupture anticipee ·
- Salaire ·
- Mise à pied
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.