Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 févr. 2026, n° 24/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mars 2024, N° 19/03477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N°2026/116
Rôle N° RG 24/04407 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM23C
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03477.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a procédé à une vérification de la facturation de la société [1] (la société) pour la période du 26 mai 2016 au 30 juillet 2017.
Elle a considéré que la société avait facturé des dispositifs médicaux relatifs à l’apnée du sommeil et/ou l’oxygénothérapie alors que les patients étaient hospitalisés, et ce pour 77 patients et qu’elle avait perçu la somme de 6.601,03 euros à tort.
Le 6 octobre 2017, la CPAM a notifié cet indu à la société.
La société a procédé au remboursement de cette somme.
Considérant que les anomalies relevées pouvaient être qualifiées de faute, la CPAM a, par courrier du 11 janvier 2019, notifié à la société les griefs retenus contre elle.
Le 29 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations à la CPAM.
Le 21 février 2019, le directeur de la CPAM a notifié un avertissement à la société.
Le 19 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester cette sanction et en demander l’annulation.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société de l’intégralité de ses demandes;
déclaré bien fondé l’avertissement prononcé par la caisse;
rappelé que le présent jugement se substituait aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
suite à un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2017, les prestations d’assistance respiratoire délivrées à domicile ne pouvaient pas être remboursées au prestataire en cas d’hospitalisation du patient concerné par le dispositif;
la société ne contestait pas avoir indûment facturé ces actes;
il n’y avait pas lieu de vérifier si la CPAM démontrait la mauvaise foi de la société dès lors que les dispositions visées par la CPAM ne subordonnaient pas le prononcé de l’avertissement à cette condition ;
Le 5 avril 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
annuler l’avertissement ;
débouter la CPAM de l’ensemble de ses prétentions ;
condamner la CPAM aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de la renverser et de prouver la mauvaise foi du fournisseur, raison pour laquelle les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
la CPAM n’a jamais démontré sa mauvaise foi, sauf à renverser la charge de la preuve, son taux de non-conformité étant, à l’époque, de 3% ;
elle est parfaitement consciente de la problématique de l’hospitalisation ponctuelle de certains patients dont elle n’est pas avertie, raison pour laquelle elle a mis en place un certain nombre de règles visant à prévenir toute difficulté;
elle ignorait les hospitalisations litigieuses pour une durée inférieure aux visites de maintenance;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
la société ne pouvait pas ignorer que les forfaits ne pouvaient pas être facturés lors de l’hospitalisation des patients ;
la société ne saurait se prévaloir de sa propre bonne foi alors même que 77 infractions ont été retenues sur une période inférieure à un an, ce qui atteste d’un manque de diligence de la part de l’appelante;
la société s’est vue notifier un second indu;
la société a été sanctionnée par la mesure la moins contraignante;
MOTIFS
1. Sur l’avertissement infligé à la société
Aux termes de l’article 30 de la convention nationale prévue à l’article L165-6 du code de la sécurité sociale et régissant les rapports entre les prestataires de produits et prestations concernés par le présent litige et l’assurance maladie, une prestation ne peut en aucun cas être facturée durant l’hospitalisation d’un assuré et dans le cas où le prestataire ou la caisse sont avisés de l’hospitalisation d’un assuré, après l’échéance de celle-ci, la période correspondant à cette hospitalisation est neutralisée dans la facturation.
Aux termes des articles L114-17-1 et R147-8 2° a) du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notamment les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires des régimes obligatoires d’assurance maladie en cas d’inobservation des règles du présent code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Le directeur de l’organisme local notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur peut décider de ne pas poursuivre la procédure ou de notifier à l’intéressé un avertissement .
Selon la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, entrée en vigueur le 12 août 2018,la pénalité mentionnée ci-dessus est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Les parties ne discutent pas que ces dispositions, en tant qu’elles introduisent l’exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d’entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
L’avertissement ayant été prononcé par le directeur de la CPAM à l’encontre de la société le 21 février 2019, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018, l’appelante soutient à juste titre que la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de sa mauvaise, quand bien même les faits qui lui sont reprochés ont été commis entre 26 mai 2016 au 30 juillet 2017.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si la CPAM démontrait la mauvaise foi de la société.
La cour motivera sa décision autrement.
Contrairement à ce qu’indique la CPAM, le fait que l’avertissement contesté soit la plus faible sanction susceptible d’être prononcée contre la société est indifférent à la solution à apporter au litige.
La CPAM communique aux débats un tableau de notification d’indu qui met en évidence la facturation indue de prestations d’oxygénothérapie à 77 patients sur une période comprise entre le 26 mai 2016 au 30 juillet 2017 pour un montant total de 6.601, 03 euros. Ce tableau établit que des prestations d’oxygénothérapie ont été facturées par la société alors que les patients concernés faisaient l’objet d’une hospitalisation.
Or, il est de jurisprudence bien établie que les forfaits concernant les dispositifs médicaux pour le traitement de l’insuffisance respiratoire, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie pendant l’hospitalisation de l’assuré ( 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.682).
Cet indu n’a pas été contesté et la somme réclamée par la CPAM a été réglée par la société.
Il est exact que le tableau produit à la procédure mentionne de façon explicite que les patients concernés par l’indu ont bien été hospitalisés de façon ponctuelle. Toutefois, la CPAM n’apporte pas, autrement que par ses propres allégations, la preuve de la connaissance, par l’appelante, de l’hospitalisation des patients concernés par l’indu.
Cette connaissance ne peut résulter que des déclarations des patients au prestataire, puisque ce dernier n’est pas tenu de se rendre quotidiennement au domicile des patients. En outre, les données qui sont télétransmises, par les patients qui l’acceptent, au prestataire, ne permettent pas de localiser lesdits patients.
Bien plus, la caisse est, pour sa part, informée de l’hospitalisation des assurés et c’est sur la base de cette information qu’elle est en mesure de relever d’éventuels indus lors des contrôles. S’il n’appartient pas à la caisse de suppléer la carence du distributeur en matière de facturation, il lui appartient de partager avec lui les informations dont elle dispose afin qu’il soit en mesure d’ajuster sa facturation.
En tout état de cause, la société justifie qu’elle a instauré des mécanismes de contrôle de façon à être informée de l’hospitalisation des patients bénéficiant de prestation d’oxygénothérapie. Elle communique aux débats :
une fiche de suivi qui précise explicitement qu’il appartient au patient de l’informer de toute hospitalisation ;
des bons d’intervention qui rappellent que le patient s’engage à prévenir en cas d’hospitalisation, de modification ou d’arrêt du traitement ;
Elle justifie également, en pièce 17 de son bordereau, de visites régulières au domicile des patients ayant donné lieu à la notification d’indu. Ce tableau établit que l’hospitalisation des patients concernés par l’indu est survenue dans l’intervalle séparant deux visites, selon une fréquence en moyenne mensuelle. Le tableau de notification d’indu émanant de la CPAM met, quant à lui, en évidence que l’hospitalisation des 77 patients concernés par cet indu durait en moyenne 15 jours, ce qui ne permettait pas à la société de la déceler dans l’intervalle entre deux visites.
La société démontre, par ailleurs, en pièce 18 de ses productions, que, sur la période du 26 mai 2016 au 30 juillet 2017 elle suivait effectivement les prescriptions des patients et suspendait les prestations délivrées lorsqu’elle avait connaissance de l’hospitalisation de ces derniers.
Au surplus, le nombre de patients concernés par l’indu de 6.601, 03 euros, soit 77, doit être mis en perspective avec le nombre total non contesté de patients pris en charge par la société à la même époque, soit 2.500 patients équipés d’un dispositif d’oxygénothérapie, ce qui équivaut à un taux d’anomalie de 3%.
Enfin, si la société a fait l’objet d’une nouvelle notification d’indu pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018 pour un total de 9.024, 34 euros, cet élément est sans emport sur la connaissance ou non par le prestataire de l’hospitalisation des patients concernés par l’indu en litige, et ne constitue dès lors pas la preuve de la mauvaise foi de l’appelante.
Au vu de ce qui précède, l’avertissement notifié à la société n’est pas justifié et le jugement sera infirmé.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement prononcé le 21 février 2019 par le directeur de la CPAM,
Condamne la CPAM aux dépens,
Condamne la CPAM à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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