Confirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/09620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09620 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025001195
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Patrick SERGEANT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1178
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ RL MAGS LIMITED, société de droit anglais
[Adresse 2]
[Localité 6] – ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jessica DEDIOS substituant Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K61
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a statué en ces termes :
— écarte des débats la pièce intitulée « constat de commissaire de justice : Emission Europe 1 du 5 décembre 2024 » ;
— condamne la SAS Prisma Media à payer à la société de droit anglais RL Mags Limited la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fait interdiction à la SAS Prisma Media de poursuivre ses agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, astreinte qui courra dans la limite de 100 000 euros au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit ;
— ordonne à la SAS Prisma Media, à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, le rappel des circuits commerciaux de tous les exemplaires des magazines litigieux et de tout nouveau support imprimé en faisant la publicité encore présents, ainsi que de tout support, nouveau ou ancien, en faisant la publicité sur internet, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, astreinte qui courra dans la limite de 100 000 euros au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit ;
— déboute la société de droit anglais RL Mags Limited de toutes ses autres demandes ;
— déboute la SAS Prisma Media de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SAS Prisma Media au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Prisma Media aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA ;
— rappelle l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 avril 2025, la société Prisma Media a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société Prisma Media a fait assigner la société RL Mags Ltd au visa de l’article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— recevoir la requérante en sa demande,
— autoriser la société Prisma Media à consigner la somme de 55 000 euros entre les mains du bâtonnier de Paris ou de tel séquestre qu’il lui plaira, au titre des condamnations prononcées par le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 28 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— ordonner que la société RL Mags Ltd présente une caution d’un établissement bancaire de premier rang pour garantir la répétition des sommes en cas d’infirmation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 28 avril 2025,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 11 septembre 2025, la société RL Mags Ltd demande au premier président de :
— débouter la société Prisma Media de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Prisma Media à payer 10 000 euros à la société RL Mags Ltd au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de consignation des sommes dues
La société Prisma Media fait valoir qu’elle a exécuté le jugement dès réception de la signification de celui-ci en ordonnant le rappel du magazine litigieux et des supports afférents, mais qu’elle n’a pas exécuté spontanément la condamnation à paiement en raison de chances importantes d’infirmation de celle-ci et de sérieux risques de ne pas obtenir remboursement des sommes versées en cas d’infirmation. Elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire et d’être autorisée à consigner les sommes dues à hauteur de 55 000 euros. Elle fait valoir que la société RL Mags Ltd est une société d’édition dirigée par M. [P] [S], au sein d’un groupe de presse comprenant d’autres sociétés d’édition dont les sociétés Journaux Magazines Ltd et Luxury Mobility Ltd, que ces autres sociétés ont été condamnées à l’indemniser mais qu’elle ne parvient pas à obtenir l’exécution de la décision, ajoutant qu’il est notoire que M. [S] s’abstient généralement d’exécuter les condamnations à paiement dont il fait l’objet.
Sur interrogation du juge à l’audience, elle a précisé solliciter la consignation des sommes, à défaut leur séquestre.
La société RL Mags Ltd s’oppose à cette demande, rappelant que les dommages-intérêts au paiement desquels la société Prisma Media a été condamnée sanctionnent des agissements déloyaux volontaires, qu’elle n’a pas discuté l’exécution provisoire de la décision et que faire droit à sa demande reviendrait à vider de sa substance le principe d’exécution provisoire. Elle ajoute que les litiges avec d’autres sociétés dirigées par M. [S] ne la concernent pas et rappelle que le seul fait que son siège soit à l’étranger ne suffit pas à fonder une mesure de consignation, précisant avoir un établissement secondaire à [Localité 5]. Elle fait enfin observer que la Convention de [Localité 4] du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er juillet 2025 et facilite l’exécution des décisions étrangères dans ce pays.
Sur ce,
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est constant que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition, prévue par l’article 524, 2°, que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Cass., 2e Civ., 23 janvier 1991, n° 89-18.925).
Les termes de l’article 521 ne subordonnent pas non plus l’autorisation de consignation à la démonstration par le demandeur de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision de première instance.
S’il relève du pouvoir discrétionnaire du premier président d’ordonner la consignation des condamnations (Cass., 2e Civ., 6 décembre 2007, n° 06-19.134 ; 27 février 2014, n° 12.24-873, publié au Bulletin), cette décision doit être prise en considération des intérêts respectifs des parties et des termes de la décision dont les conséquences de l’exécution provisoire sont en débat.
En l’espèce, la société Prisma Media a été condamnée par le tribunal des activités économiques de Paris à verser à la société RL Mags Ltd les sommes de 50 000 euros de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le tribunal a aussi mis à la charge de la société Prisma Media des obligations assorties d’astreinte, mais la société RL Mags Ltd ne fait pas état de leur liquidation, qui aurait ajouté à la dette de la société Prisma Media.
Il n’est pas contesté par la société RL Mags Ltd que son gérant, M. [S], est également le gérant des sociétés Journaux Magazines Ltd et Luxury Mobility Ltd, les trois sociétés ayant en outre la même adresse londonienne.
La société Prisma Media justifie par pièces versées aux débats que les sociétés Journaux Magazines Ltd et Luxury Mobility Ltd ont été condamnées par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 décembre 2024 à lui verser pour la première la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts et pour la seconde celle de 10 000 euros de dommages-intérêts, outre, in solidum, la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, qu’elles n’ont pas exécuté spontanément la décision et que le commissaire de justice chargé du recouvrement a tenté en avril 2025 deux saisies-attribution auprès de la société MLP (société de diffusion de presse française) qui sont restées infructueuses.
Elle justifie également d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2021 condamnant notamment les sociétés Journaux Magazines Ltd, Presse Actu Ltd et Print Editing Ltd, autres sociétés du groupe de presse appartenant à M. [S], à verser diverses sommes à la société CMI Publishing, non frappé d’appel, et d’une attestation du commissaire de justice chargé du recouvrement qui précise que ces sociétés, au 6 mai 2025, « se sont abstenues de toute exécution. »
Ainsi, la société Prisma Media établit l’existence de difficultés récurrentes d’exécution de la part des sociétés du groupe de presse appartenant à M. [S] lorsqu’elles sont condamnées à paiement, susceptible d’affecter son droit à restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement.
La circonstance qu’est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 1er juillet 2025 la Convention de [Localité 4] du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, si elle doit permettre de faciliter l’exécution de décisions étrangères dans ce pays, s’avère soumise à de nombreuses conditions et restrictions, et ne saurait dès lors constituer un motif de rejet de la demande de consignation.
Par conséquent, la demande de la société Prisma Media d’être autorisée à consigner la somme de 55 000 euros, non discutée, équivalente au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal des activités économiques de Paris sera accueillie.
La société Prisma Media sera autorisée à consigner la somme de 55 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, seul organisme habilité à recevoir des sommes à titre de consignation, la déconsignation des sommes versées ne pouvant survenir qu’en cas d’accord des deux parties dûment justifié à la Caisse des dépôts et consignations, ou par application de l’arrêt devant être rendu dans l’instance opposant les parties et portant le numéro RG 25/08053.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Prisma Media à consigner la somme de cinquante-cinq mille euros (55 000 euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
Disons que la déconsignation des sommes versées ne pourra survenir qu’en cas d’accord des deux parties dûment justifié à la Caisse des dépôts et consignations, ou par application de l’arrêt devant être rendu dans l’instance opposant les parties devant la cour d’appel de Paris et portant le numéro RG 25/08053,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Chèque ·
- Rachat ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Mandat apparent ·
- Dénomination sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Langue
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pays ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Pourparlers ·
- Évocation ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Titre ·
- Demande
- Associations ·
- Village ·
- Partenariat ·
- Start-up ·
- Activité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jeune ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Mise en relation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Pièces ·
- Emploi ·
- Travail dissimulé ·
- Domicile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Responsable ·
- Ressources humaines ·
- Marketing ·
- Licenciement ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Réserve spéciale ·
- Participation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Peinture et vernis ·
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Emploi
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.