Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 févr. 2025, n° 22/04812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/59
Rôle N° RG 22/04812 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE6Z
[B] [E]
C/
S.A.S. SOCIETE PHOCEENNE PEINTURES ET VERNIS SPPV
Copie exécutoire délivrée
le :14 Février 2025
à :
SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX en date du 13 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [B] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003650 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE PHOCEENNE PEINTURES ET VERNIS SPPV Société au capital de 500 000 euros prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [V] [Y], domicilié de droit en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits , moyens et procédure
Mme [B] [E] a été embauchée par la société SPPV (Société phocéenne peintures et vernis), fabricant et fournisseur de peinture automobile et industrielle employant habituellement plus de onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 12 novembre 2012, en qualité de chauffeur livreur, pour une rémunération mensuelle brute de 1.815,24 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros n° 3044.
A compter du 9 juillet 2013, la salariée a été absente sans interruption pour arrêts maladie, congé maternité puis congé parental jusqu’au 9 octobre 2019.
Après avoir refusé la proposition de nouveau poste qui lui était faite à sa reprise, la salariée a été convoquée à un entretien préalable tenu le 29 novembre 2019 et licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 9 décembre 2019.
Sollicitant la requalification de la rupture en licenciement nul et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire, Mme [E] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence par requête réceptionnée le 13 octobre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS SPPV à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 5.445 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— ordonné à la SAS SPPV de remettre à Mme [E] les bulletins de salaire rectifiés pour la période du mois d’avril au mois d’octobre 2017 avec la mention 'en congés maternité', l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS SPPV de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [E] a interjeté appel des chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement nul, de sa demande indemnitaire subséquente et de celle au titre du rappel de salaire pour jours de congés payés imposés.
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe et notifiées le 11 décembre 2024;
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2022;
Motifs
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
La salariée expose que l’employeur lui a imposé de prendre 14 jours de congés payés à son retour de congé parental et formule en conséquence une demande de rappel de salaire à hauteur de 717,32 euros brut outre 71,3 euros de congés payés afférents.
Or, Mme [E] ne contestant pas avoir été rémunérée sur cette période, elle ne peut solliciter un rappel de salaire à ce titre, seule une demande indemnitaire telle qu’exposée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, pouvant donner droit à réparation de ce chef. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et le jugement est confirmé.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
L’article 9 du contrat de travail stipule « IX. NON CONCURRENCE Salariée de la société, Mademoiselle [B] [E] est en cette qualité tenue d’une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente. Après résiliation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Mademoiselle [B] [E] restera tenue de la discrétion prévue à l’alinéa précédent ».
Tel que la société l’expose justement, cette clause du contrat, bien qu’elle en ait la dénomination, ne constitue pas une clause de non-concurrence dès lors qu’elle n’impose aucune restriction à la liberté de travail de la salariée à la suite de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur ne conteste pas dans ses écritures avoir omis d’indiquer sur les bulletins de paie de la salariée qu’elle se trouvait en congé maternité du mois d’avril au mois d’octobre 2017 et non en 'absence pour convenance personnelle', et ce malgré la demande de rectification formulée par l’appelante le 5 juillet 2017. De même, il est établi que la société a versé à Mme [E] ses salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, le 16 janvier 2020, et a tardé à remplir l’attestation de salaire nécessaire à la sécurité sociale, une relance de la salariée ayant été étant nécessaire (pièce n°20).
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la salariée avait demandé à bénéficier de 14 jours de congés payés à son retour de congé parental, cette dernière justifiant au contraire sur cette période s’être tenue à la disposition de la société SPPV et avoir à plusieurs reprises directement ou par le biais du syndicat CNT Solidarité Ouvrière, demandé, par écrit, à reprendre son poste. Il s’évince de ces constats que ces congés payés ont été indûment imposés par l’employeur.
Ces manquements ont causé à la salariée un préjudice financier lié notamment au retard de paiements et un préjudice moral lors de son retour de congé parental, justifiant la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 500 euros en réparation, et le jugement est confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L.1225-55 du code du travail dispose qu’ 'à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.' La réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi.
Aux termes des articles L.1225-71 et L.1235-3-1, le licenciement prononcé en raison de l’inobservation des dispositions protectrices de l’article L. 1225-55 susvisé est nul, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, l’employeur qui expose avoir proposé à la salariée, à l’issue de son congé parental, un poste de préparateur de commandes en remplacement de son emploi précédent de chauffeur-livreur, ne justifie pas, contrairement à ce qu’ il allègue, que ce dernier emploi était indisponible à sa reprise en ce qu’il avait été pourvu par un nouveau salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée. Ce seul constat établit, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si le poste nouvellement proposé était similaire au précédent, que la société SPPV n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1225-55 du code du travail. La rupture du contrat étant intervenue en méconnaissance de cette disposition protectrice, le licenciement est nul, et le jugement entrepris infirmé.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (1632,05 euros brut), de l’ âge de la salariée au moment de la rupture (33 ans) , de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de sa situation familiale (4 enfants à charge) et des conséquences notamment financières et morales du licenciement à son égard, tels qu’ ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [E] la somme de 11.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société phocéenne peintures et vernis à verser à Mme [B] [E] la somme de 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la société phocéenne peintures et vernis a méconnu les dispositions protectrices de l’article L.1225-55 du code du travail ;
Dit le licenciement de Mme [B] [E] par la société phocéenne peintures et vernis nul;
Condamne la société phocéenne peintures et vernis à verser à Mme [B] [E] la somme de 11.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Condamne la société phocéenne peintures et vernis aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 37 alinéas 3 et 4de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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