Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 MAI 2025 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
JMA
ARRÊT du : 16 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G575
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 15 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le 28 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Y]
né le 24 Mai 1950 à [Localité 1] (41)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 16 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [Y] a employé Mme [O] [C] à compter du 1er septembre 2019 et a réglé des salaires par chèque emploi service universel successivement pour un nombre d’heures de travail ayant varié entre 6 et 49 heures par mois .
Le 6 juillet 2021, M. [X] [Y] a notifié à Mme [O] [C] son licenciement pour fautes graves.
Par requête du 28 octobre 2021, Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— condamner M. [X] [Y] à lui verser les sommes suivantes:
— 39 470,18 euros à titre de rappel de salaires ;
— 4 456,06 euros à titre d’indemnisation pour rupture sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la somme de 2 228,03 euros à titre de licenciement irrégulier ;
— 509 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 13 368,18 euros au titre du travail dissimulé ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner M. [X] [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 15 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— débouté Mme [O] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [O] [C] à verser à M. [X] [Y], les sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [O] [C] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Le 31 janvier 2024, Mme [O] [C] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [C] demande à la cour:
— d’infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en date du 15 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Y] les sommes de :
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et, statuant de nouveau :
— à titre principal :
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 39 470,18 euros à titre de rappel de salaires ;
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 456,06 euros à titre d’indemnisation pour rupture sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la somme de 2 228,03 euros à titre de licenciement irrégulier ;
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 509 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 13 368,18 euros au titre du travail dissimulé ;
— à titre subsidiaire, si la cour la déboutait de sa demande en requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein :
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 118,62 euros, à titre d’indemnisation pour rupture sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la somme de 559,31 euros à titre de licenciement irrégulier ;
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 559,31 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 355,86 euros au titre du travail dissimulé ;
— en tout état de cause :
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaires modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision .
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [Y] demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Blois en date du 15 janvier 2024 dans une affaire l’opposant à Mme [O] [C] ;
— y ajoutant :
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [C] aux dépens d’appel ;
— de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire formée par Mme [O] [C] :
Au soutien de son appel, Mme [O] [C] expose en substance :
— que le contrat de travail l’ayant liée à M. [X] [Y] a pris fin en juillet 2021 et qu’en conséquence ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective de la branche des particuliers employeurs applicable depuis le 1er janvier 2022 ;
— que l’article 5 de l’accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au Chèque Emploi Service disposait que celui-ci pouvait être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excédait pas 8 heures ou pour une durée dans l’année de un mois non renouvelable et que pour ces emplois le Chèque Emploi Service tenait lieu de contrat de travail ;
— que cette disposition était reprise par l’article L.1271-5 du code du travail applicable à la date des faits ;
— qu’ainsi, l’exception à l’obligation de rédiger un contrat de travail écrit pour un emploi à temps partiel n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la durée du travail excédait 8 heures par semaine ;
— qu’en l’espèce la durée du travail excédait bien 8 heures par semaine et avait atteint 49 heures par mois à partir de mars 2021 ;
— que M. [X] [Y] a donc manqué à ses obligations en l’employant sans régulariser un contrat de travail ;
— que M. [X] [Y] soutient sans le démontrer qu’elle aurait elle-même procédé aux déclarations CESU relatives à son emploi ;
— qu’elle a travaillé chaque jour de 8 heures à 20 heures, accomplissant l’intégralité des tâches ménagères au domicile de M. [X] [Y] et s’occupant en outre de la gestion du gîte dont celui-ci était propriétaire ;
— qu’elle ne pouvait prévoir ses horaires de travail et que rarement vaquer à ses occupations personnelles et qu’ainsi elle s’était trouvée en permanence à la disposition de M. [X] [Y] ;
— que son contrat de travail doit donc être requalifié en contrat de travail à temps plein et que la prétendue relation de concubinage entre elle et M. [X] [Y] est sans incidence sur ce plan ;
— qu’en outre M. [X] [Y] ne pouvait ignorer qu’il ne la rémunérait pas à proportion de son temps de travail et qu’il doit être rappelé que pour le cas où il serait admis qu’elle avait bénéficié d’avantages en nature, ces avantages devaient figurer sur le bulletin de salaire ;
— qu’elle est donc fondée à réclamer une indemnité pour travail dissimulé.
En réponse, M. [X] [Y] objecte pour l’essentiel :
— que l’utilisation du Chèque Emploi Service Universel dispense l’employeur d’établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ;
— que dans ce cas le formalisme strict imposé par la loi pour les contrats à temps partiel est allégé ;
— que l’article 45 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile prévoit que les dispositions afférentes à la durée du travail et au temps partiel prévues par le code du travail ne sont pas applicables aux salariés relevant de cette convention ;
— qu’il est de jurisprudence constante que l’inapplicabilité de la présomption de temps plein concerne tous les CESU, que le temps de travail réel soit supérieur ou inférieur à 8 heures par semaine ;
— qu’en cas de litige sur la durée du travail, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ;
— que pourtant en l’espèce, Mme [O] [C] se borne à affirmer qu’elle avait été en permanence à sa disposition et ne produit pas la moindre pièce permettant de justifier des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies;
— qu’en outre lui et Mme [O] [C] vivaient alors en couple et que les tâches ménagères dont celle-ci fait état faisaient partie intégrante de la communauté de vie entre concubins;
— qu’encore les demandes exorbitantes formulées par Mme [O] [C] à titre de rappel de salaire ne tiennent pas compte des très nombreux avantages en nature dont elle a bénéficié dans le cadre de sa communauté de vie avec lui ;
— que Mme [O] [C] doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire;
— qu’elle doit également être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, ni l’élément matériel ni l’élément moral de cette infraction n’étant caractérisés.
Il ressort des déclarations CESU produites aux débats par M. [X] [Y] (ses pièces n°7 à 9) qu’il a employé Mme [O] [C] à raison de 10 heures au total en septembre 2019, de 15 heures au total en octobre et en décembre 2019, de 6 heures au total en novembre 2019, de 20 heures au total en janvier et en février 2020, de 21 heures au total au cours de chacun des mois de mars à octobre 2020, de 12 heures au total en novembre et en décembre 2020, puis de nouveau à raison de 21 heures au total en janvier et en février 2021 puis enfin à raison de 49 heures au total en mars, en avril et en mai 2021.
La cour constate que M. [X] [Y] qui soutient que les déclarations mensuelles CESU correspondant à ces périodes d’emploi ont été 'effectuées à sa guise’ par Mme [O] [C], ne produit aucun élément objectif de nature à étayer ses allégations.
La cour relève qu’au cours de la période d’emploi de Mme [O] [C] par M. [X] [Y], la relation de travail relevait de la convention collective nationale du particulier employeur dans sa version du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 et non, comme le soutient M. [X] [Y], dans sa version du 15 mars 2021, étendue par arrêté du 6 octobre 2021 qui n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2022, soit donc à une date postérieure à l’ensemble de la période d’emploi de Mme [O] [C].
Il est constant qu’en l’espèce aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties et il ne ressort pas des éléments versés aux débats que celles-ci auraient convenu d’un nombre d’heures de travail à effectuer chaque semaine ou chaque mois.
Cependant il résulte de la combinaison des articles L.3123-14 et L.7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-21.584).
Le nombre d’heures de travail porté sur les déclarations CESU produites aux débats est inférieur au seuil de 40 heures par semaine en deçà duquel le salarié est considéré comme étant à temps partiel en application de l’article 15 de la convention collective.
Aussi, Mme [O] [C] n’est pas fondée à obtenir un rappel de salaire sur la base d’une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet en sorte qu’il y a lieu de débouter Mme [O] [C] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Il convient cependant de rechercher le nombre d’heures effectivement travaillées par elle sur la période litigieuse afin de déterminer si elle peut ou non prétendre à un rappel de salaire.
A cet égard, si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n’en va pas de même de celles de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées (Soc., 8 juillet 2020, pourvois n° 17-10.622 et n° 17-11.131).
Or, il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, Mme [O] [C] verse aux débats ses pièces n°4 à 7. Il s’agit de quatre attestations établies par des personnes de son entourage ayant été en relation avec le couple qu’elle a formé avec M. [X] [Y]. La cour observe que ces pièces, ni aucune des autres pièces versées aux débats, ne contiennent d’informations précises ou de décompte se rapportant tant au travail accompli qu’à des temps de travail qu’elle aurait effectués sans être rémunérées auprès de M. [X] [Y].
En conséquence, la cour déboute Mme [O] [C] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire, confirmant en cela le jugement entrepris.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, considérant que Mme [O] [C] ne démontre pas avoir accompli des heures de travail non rémunérées et dont M. [X] [Y] aurait dissimulé la réalisation, la cour la déboute de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes formées par Mme [O] [C]au titre de la rupture de son contrat de travail :
Au soutien de son appel, Mme [O] [C] expose en substance :
— que M. [X] [Y] l’a licenciée sans l’avoir au préalable convoquée à un entretien préalable quand l’article 12 de la convention collective applicable prévoit que l’employeur est tenu de respecter une procédure de licenciement ;
— qu’ayant opté pour un licenciement pour faute grave, M. [X] [Y] supporte seul la charge de la preuve des faits reprochés ;
— que M. [X] [Y] ne rapporte pas cette preuve, étant précisé qu’un dépôt de plainte ne constitue qu’une simple déclaration unilatérale;
— que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et a minima irrégulier et que la prétendue relation de concubinage entre elle et M. [X] [Y] est sans incidence sur ce plan.
En réponse, M. [X] [Y] objecte pour l’essentiel :
— que la confusion entre vie privée et vie professionnelle a rendu impossible la tenue d’un entretien préalable au licenciement ;
— que Mme [O] [C] qui était restée en possession des clés du domicile conjugal y est revenue dans la nuit du 4 au 5 juillet 2021 pour voler des documents ;
— qu’il a fallu l’intervention d’un huissier de justice pour que Mme [O] [C] lui restitue les clés du domicile conjugal et celles du véhicule Toyota lui appartenant;
— que les agissements délictuels de Mme [O] [C] l’ont conduit à déposer plainte auprès du procureur de la République;
— que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis par les nombreuses pièces qu’il verse aux débats.
Selon la lettre du 6 juillet 2021, Mme [O] [C] a été licenciée pour 'fautes graves’ au motif énoncé suivant: 'disparitions de documents personnels et confidentiels (comptes bancaires et dossiers juridiques en cours notamment', M. [X] [Y] ayant ajouté: 'J’estime que la gravité des faits constitue à mes yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations'.
la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, M. [X] [Y] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°24: il s’agit d’un courrier en date du 9 juillet 2021 que M. [X] [Y] a adressé au procureur de la République de Blois aux termes duquel, faisant état de divers faits qu’il imputait à Mme [O] [C] (vol de correspondances privées, de documents, intrusion dans son domicile etc….), il concluait comme suit: 'Aujourd’hui je suis victime de vols de correspondances privées et administratives, de violation de domicile, de harcèlement et violences par insultes';
— sa pièce n°25: il s’agit d’un récépissé de dépôt de plainte daté du 17 août 2021 auquel est joint un procès-verbal d’audition de M. [X] [Y] aux termes duquel ce dernier a déclaré déposer plainte contre Mme [O] [C] pour 'diffamation non publique’ survenue entre le 6 juillet (13 heures) et le 7 juillet (08 heures).
La cour relève que les faits relatés par M. [X] [Y] dans son dépôt de plainte ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
— ses pièces n°26-1 et 26-2 : il s’agit d’une copie d’un jeu de conclusions prises au nom de Mme [W] [Y] dans une affaire judiciaire l’ayant opposée à M. [X] [Y] et d’un document manuscrit relatif à une délibération de l’assemblée générale d’une SCI 'Des Papillons'. La cour observe que ni l’un ni l’autre de ces documents ne peut être mis en lien avec le motif du licenciement de Mme [O] [C] . Les mêmes observations doivent être faites au sujet des pièces n°27, 28 et 29 produites par M. [X] [Y];
— sa pièce n°33: il s’agit d’un courrier du 9 juillet 2021 rédigé par M. [X] [Y] et adressé à Mme [O] [C] dans lequel le premier écrit, au sujet d’un véhicule Toyota, qu’il est locataire de ce véhicule, que Mme [O] [C] en est colocataire, qu’il 'règle les mensualités’ et propose à cette dernière trois solutions pour régler le sort du dit véhicule. De nouveau la cour ne peut que constater que cette pièce apparaît sans lien avec le motif énoncé du licenciement. La même observation doit être faite au sujet de la pièce n°34 ('Mémento étude tarifaire') produite par M. [X] [Y];
En outre M. [X] [Y] verse lui-même aux débats, sous sa pièce n°37, un avis de classement à victime visant des faits de violation de domicile des 6 et 7 juillet 2021, de vols entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, que les services du procureur de la République de Blois lui ont adressé et qui mentionne notamment que des poursuites pénales ne seraient pas engagées aux motifs que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’avaient pu être établis par l’enquête.
Enfin la pièce n°13 produite aux débats par Mme [O] [C] et que M. [X] [Y] vise dans ses conclusions est un procès-verbal de constat d’huissier, dressé le 23 juillet 2021 à la requête de Mme [O] [C] et dont il ressort que celle-ci qui entendait 'récupérer ses affaires personnelles et en restituer d’autres appartenant à M. [X] [Y]', que d’une part elle a effectivement restitué à celui-ci divers objets (chargeur pour ordinateur, ordinateur, centrale vapeur) ainsi notamment qu’un véhicule de marque Toyota et que d’autre part elle a obtenu la restitution par M. [X] [Y] de nombreux objets qui se trouvaient au domicile de ce dernier. La cour observe que ce procès-verbal ne rend pas compte d’un vol quelconque commis par Mme [O] [C] au préjudice de M. [X] [Y], ni a fortiori d’un vol ayant porté sur des documents personnels et confidentiels ayant appartenu à ce dernier, mais s’inscrit dans le cadre d’une opération de restitutions croisées de biens entre anciens concubins.
Aussi, aucune de ces pièces, ni celles-ci prises dans leur ensemble ni aucun autre élément produit aux débats ne rend compte de faits imputables à Mme [O] [C] et pouvant s’analyser comme s’inscrivant dans le motif en raison duquel son licenciement a été prononcé.
En conséquence, le licenciement de Mme [O] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [X] [Y] sera condamné à payer à Mme [O] [C], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [O] [C] entre le minimum (0,5 mois de salaire brut) et le maximum (2 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière (720,37 euros brut), de son âge (52 ans au jour de la rupture du contrat de travail) , de son ancienneté (1 année complète), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 800 euros.
Par ailleurs, faisant application des dispositions de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’empoi à domicile, la cour condamne M. [X] [Y] à payer à Mme [O] [C] la somme réclamée de 559,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Enfin la cour ordonne à M. [X] [Y] de remettre à Mme [O] [C] des documents de fin de contrat rectifiés dans le mois suivant la signification du présent arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte.
— Sur la demande formée par M. [X] [Y] au titre de la procédure abusive:
Au soutien de son appel, Mme [O] [C] expose en substance :
— que le droit d’ester en justice n’est susceptible de dégénérer en abus que lorsque celui qui l’exerce commet une faute et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, M. [X] [Y] objecte pour l’essentiel :
— que le comportement de Mme [O] [C] et les manoeuvres qu’elle a déployées à son égard justifient que lui soient alloués des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le caractère infondé des demandes formulées avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus de droit l’exercice d’une voie de recours.
En l’espèce, les prétentions de Mme [O] [C] sont en parties fondées.
Aussi M. [X] [Y] , par voie d’infirmation du jugement, sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [O] [C] étant, bien que pour une faible partie, fondées, M. [X] [Y] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens.
Aussi, Mme [O] [C] et M. [X] [Y] seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] [C] à verser à M. [X] [Y] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant les parties de leur demande respective formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [C] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire;
— débouté Mme [O] [C] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
— Dit que le licenciement de Mme [O] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamne M. [X] [Y] à payer à Mme [O] [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne M. [X] [Y] à payer à Mme [O] [C] la somme de 559,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Ordonne à M. [X] [Y] de remettre à Mme [O] [C] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le mois suivant la signification de cette décision et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Déboute M. [X] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Déboute les parties de leur demande respective en paiement d’une indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [X] [Y] aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pays ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Pourparlers ·
- Évocation ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Titre ·
- Demande
- Associations ·
- Village ·
- Partenariat ·
- Start-up ·
- Activité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Jeune ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Mise en relation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Père ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Illicite ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Biens ·
- Date
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Partie commune ·
- Avis ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Chine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Intéressement ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Audit ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Chèque ·
- Rachat ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Mandat apparent ·
- Dénomination sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Avertissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Acquittement ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.