Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 31 mars 2026, n° 22/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00034 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AG
jugement du 07 Décembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 20/01329
ARRET DU 31 MARS 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200148 et par Mes Clément DUPOIRIER et Nicolas POL, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 320050
ASSOCIATION [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020211
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
En 2013, le groupe Crédit agricole a souhaité, pour favoriser l’émergence de sociétés innovantes, possibles futures clientes de ses services bancaires, mettre en place un réseau d’accélérateurs de start-up en France et à l’étranger, se traduisant par la mise à disposition pour ces dernières en phase d’accélération, de lieux d’échanges, rencontres business et parcours de développement, bénéficiant de l’expérience et de l’expertise du groupe Crédit agricole et réunis sous la marque nationale 'Village by CA'. Il a ensuite souhaité décliner au niveau des régions le concept 'Village by CA’ avec l’appui de partenaires locaux.
La société (SAS) [C] qui exerce, selon l’objet social défini dans ses statuts, une activité de domiciliation des entreprises, de prestations de services administratifs et de conseils auprès des entreprises, et de holding, exploite, pour les besoins de son activité, notamment et depuis 2013, un espace de bureaux partagés et de coworking, situé [Adresse 2] à [Localité 1].
La société [C] et le Crédit Agricole [Localité 2] Maine se sont rapprochés afin de permettre la mise en oeuvre du concept 'Village by CA’ au sein du département du Maine et [Localité 6] et plus particulièrement à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 16 juin 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'[Localité 2] et du Maine agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de l’association en formation 'le [Adresse 5] [Localité 1]' (ci-après 'l’association') qui sera établie à [Localité 1], d’une part, et la SAS [C], d’autre part, ont conclu une convention de partenariat en vue de créer une association ayant pour objet la mise en oeuvre sur le département de Maine-et-[Localité 6] du concept d’aide et d’accompagnement aux jeunes sociétés innovantes et en création, sous la marque 'le Village by CA’ en vue de 'favoriser l’émergence et la croissance des jeunes entreprises innovantes sur le territoire, en impulsant une dynamique partagée.
L’article 2 définissait les formes que devait prendre le partenariat entre la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et la SAS [C] en vue de développer l’activité de l’association 'parallèlement’ à l’activité de la SAS [C], la finalité étant de 'créer ensemble un concept unique apportant aux jeunes entreprises des moyens, une expertise, un savoir-faire et une mise en réseau'.
Il prévoyait en contrepartie d’une rémunération forfaitaire payée par l’association, la mise à disposition par la SAS [C], par sous-location, pour accueillir l’association, de locaux d’environ 251 m² mitoyens du local de la SAS [C], dont la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine devait financer les aménagements et les équipements, ainsi que l’accès à l’accueil, la cafétéria, la’salle de réunion et les toilettes jusqu’alors occupés par la SAS [C], pour’les entreprises hébergées par l’association, créant ainsi une mutualisation des locaux partagés. Un comité de pilotage composé à parité entre la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et la SAS [C], devait permettre 'l’accueil des start-up sélectionnées pour une durée maximum de vingt-quatre mois, correspondant à une phase d’accélération', étant précisé qu’au terme de ce délai, les entreprises ayant bénéficié du programme de l’association pourraient, si elles le souhaitaient, poursuivre leur développement au sein de la SAS [C] en fonction des disponibilités des lieux. Ce comité de pilotage était aussi 'en charge de la cohérence des offres entre l’activité de la SAS [C] et celle de l’association'.
Selon l’article 4 'engagement des partenaires', de cette convention, la SAS [C] avait pour obligations de : ' – favoriser la mise en relation privilégiée du Crédit Agricole [Localité 2]-Maine avec les 'forgerons’ (les clients de [C]), sans aucune obligation de résultat pour [C] ; – assurer le bon fonctionnement du lieu et notamment sa logistique, sa maintenance, son’animation et son intégration dans l’écosystème, – mettre en oeuvre, conjointement avec l’Association, les outils nécessaires au bon déroulement de la vie quotidienne, des événements et de la cohabitation des habitants, – participer au jury de sélection des candidats, – participer au fonctionnement opérationnel du lieu notamment au travers d’une présence de deux représentants aux sessions du comité de pilotage, – contribuer par l’intermédiaire de deux de ses représentants au conseil d’administration de l’Association ; [C] sera par ailleurs invité à participer aux manifestations clés du Réseau Village by CA, et’s'engage autant que possible à y participer.' La CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine, quant à elle, devait financer les travaux d’aménagement des locaux, conclure une convention cadre avec la fédération nationale du Crédit agricole en vue de la labellisation de l’association et de l’accès à l’ensemble des services mis à disposition par le dispositif national Village by CA, apporter l’expertise financière et de l’accompagnement collectif et individuel des start-up résidentes en vue d’accélérer leur développement, mettre à disposition des interlocuteurs dédiés et des offres bancaires non exclusives adaptées aux besoins des start-up, mettre à disposition des ressources internes Crédit agricole Anjour Maine pour accompagner localement l’association dans ses missions de pilotage des actions de communication et de représentation auprès des partenaires et des acteurs du territoire (dans le cadre d’un partenariat entre l’association et le caisse régionale), contribuer au 'sourcing’ des start-up vers l’association, favoriser la mise en contact des start-up avec les partenaires nationaux et régionaux du Crédit agricole via l’écosystème '[Adresse 6]' et le réseau de relations 'entreprise’ du Crédit agricole [Localité 2] Maine, en vue d’aider à l’accélération du développement des entreprises hébergées par l’association, rechercher des partenaires nationaux et du territoire (ETI-PME) pour accompagner le développement de l’association.
Selon l’article 12-1 la SAS [C] devait être rémunérée pour l’accomplissement des prestations au profit de l’association, qu’étaient, outre la mise à disposition des parties mutualisées et la sous-location des locaux, '- mission de recherches de partenariat et, dans la mesure du possible, de mise en relation avec les partenaires de [C] afin de favoriser le lancement de l’activité de l’Association (à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2017) : – missions continues de coordination et de développement des partenariats (comprenant la mise en relation dans la mesure du possible avec les partenaires de [C]), mise à disposition du réseau de [C] et de son image (à compter seulement du 1er janvier 2018 et jusqu’au 30 juin 2018 renouvelable et ajustable sur décision du conseil d’administration de l’Association)': – mission de 'Maire du Village', notamment l’accueil et la gestion des habitants (partenaires compris), la gestion quotidienne et l’animation du Village : – communication et animation : (…)'
La convention a été conclue pour une durée initiale de neuf années, avec possibilité de dénonciation et de résiliation à la fin de la première période triennale.
En vertu de l’article 10 de la convention, il était prévu qu’en cas de résiliation du contrat à l’initiative de la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et/ou de l’association, au terme de la première période triennale, les clients et accords de partenariat de l’association seront transférés gratuitement à [C] si celle-ci le souhaite. Elle se substituera si elle le souhaite, aux engagements pris par l’association dans la mesure de ses moyens, les engagements ne pouvant être repris seront soldés aux frais de l’Association.
Ce même article 10 incluait une clause de non-concurrence à la charge du Crédit Agricole [Localité 2] Maine et de l’association.
L’association dénommée '[Adresse 7] [Localité 1]' a été constituée le 8 septembre 2017.
Selon ses statuts, son objet social est de favoriser l’émergence et la croissance des jeunes entreprises innovantes sur son territoire, en impulsant une dynamique partagée sous la marque 'le Village by CA', d’accompagner de jeunes entreprises dans la mise en oeuvre de leur projet et leur réussite commerciale, de soutenir les acteurs économiques porteurs d’innovation avec le relais de partenaires, de mettre en relation des acteurs de natures différentes (start-up, PME, structures territoriales…) pour favoriser la dynamique économique, de contribuer à l’animation et au développement du réseau 'Le Village by CA'.
Les statuts de l’association prévoient que le président du bureau était choisi parmi les membres représentant la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine.
Par lettre du 11 juin 2019, la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine a notifié un préavis de résiliation de la convention de partenariat la liant à la SAS [C], avec effet au 16 juin 2020.
La CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine a aussi notifié un préavis de résiliation de la convention de sous-location régularisée entre la SAS [C] et l’association [Adresse 7] [Localité 1].
Par lettres recommandées de son conseil du 8 juillet 2020, la SAS [C] a mis en demeure la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 7] [Localité 1] de respecter leur obligation de non-concurrence et de procéder au transfert de la totalité des contrats conclus par l’association.
Par actes d’huissier du 4 août 2020, la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine a fait assigner la SAS [C] et l’association [Adresse 7] Angers, devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Parallèlement, par acte d’huissier du 20 août 2020, la SAS [C] a fait sommation à la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et à l’association [Adresse 7] [Localité 1] de respecter leur obligation de non-concurrence, de cesser toute exploitation de la marque Le Village by CA sur le Maine-et-[Localité 6] et de supprimer sur toutes les pages Web en ligne toute référence à l’existence ou à l’activité du Village by CA [Localité 1].
La SAS [C] a fait établir divers constats d’huissier afin d’établir le rôle actif allégué de la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine dans la conclusion de partenariats, l’organisation et la participation à des événements relevant de son domaine d’activité.
Parallèlement à la procédure de première instance, par acte d’huissier du 15 octobre 2020, la SAS [C] a fait assigner la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 7] Angers, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, afin d’obtenir leurs condamnations sous astreinte à cesser de violer leur obligation de non-concurrence.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge des référés a renvoyé l’affaire au fond, afin qu’elle soit jugée en même temps que la question de la validité de la clause de non-concurrence.
Par requête du 4 février 2021, la SAS [C] a sollicité du président de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement de l’article 845 du code de procédure civile, une mesure d’instruction aux fins de faire constater par huissier, assisté d’un expert informatique, le contenu des correspondances et documents de travail de M. [H], révélant les manquements allégués de la CRCAM de l’Anjou et du Maine et de l’association [Adresse 3] à leur obligation de non-concurrence. Selon ordonnance sur requête du 4 février 2021, une mesure d’instruction a été ordonnée confiée à Maître [A], qui a établi un procès-verbal de constat le 18 février 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, les instances relatives à la validité de la clause de non-concurrence et à la cessation de la violation de la clause de non-concurrence ont été jointes à l’instance initiée devant le tribunal de grande instance d’Angers par la CRCAM de l’Anjou et du Maine par assignations du 4 août 2020.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 8] [Localité 1] de leur demande aux fins de voir déclarer illicite, nulle’et de nul effet la clause de non-concurrence portée aux articles 10 et 11 de la convention de partenariat conclue entre la CRCAM et la société [C] le 16'juin 2017,
— ordonné à la CRCAM et à l’association [Adresse 7] [Localité 1] de cesser de poursuivre directement ou indirectement toute activité exercée préalablement par l’association, au sein du département du Maine-et-[Localité 6], pendant une période de 10 ans à compter du 16 juin 2020 sous une astreinte de 20 000 euros par infraction constatée,
— condamné solidairement la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et’l'association [Adresse 7] [Localité 1] à payer à la SAS [C] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 8] [Localité 1] aux dépens qui comprendront le coût d’établissement des procès-verbaux de constat de Maître [A] des 26 août, 15 septembre 2020, 6, 19 et 26 octobre 2020 et 5 janvier et 18 février 2021,
— dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, enrôlée’sous le n°RG 22/00034, la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SAS [C] et l’association [Adresse 7] [Localité 1].
La SAS [C] a constitué avocat le 13 janvier 2022 dans le cadre de cette procédure d’appel.
L’association [Adresse 7] [Localité 1] qui a constitué avocat le 19 janvier 2022 a formé appel incident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2022, enrôlée sous le n°RG 22/00047, l’association Le Village by CA [Localité 1] a formé appel de ce jugement également en toutes ses dispositions ; intimant la SAS [C] et la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG'22/00047 et 22/00034 sous le numéro 22/00034.
Toutes les parties ont conclu au fond.
L’affaire a été clôturée le 12 janvier 2026, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le greffe le 17 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine demande à la cour de :
vu le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 7'décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— juger illicite et nulle la clause de non-concurrence figurant à l’article 10 de la convention de partenariat conclue entre elle-même et la société [C] le 16 juin 2017,
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes, fins’et prétentions,
— condamner la société [C] à lui payer la somme de 20'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [C] aux entiers dépens.
L’association Le Village by CA [Localité 1] prie la cour de :
vu le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre, découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 7'décembre 2021 dans toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— juger illicite et nulle la clause de non-concurrence figurant à l’article 10 de la convention de partenariat conclue entre elle-même et la société [C] le 16 juin 2017,
— constater que le jugement ne répond nullement à son argumentation relative à la non-opposabilité de la clause,
— infirmer le jugement sur ce point, et statuant de nouveau:
— dire et juger inopposable ladite clause à son égard,
— débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [C] à lui payer la somme de 20'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [C] prie la cour de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 7] [Localité 1] irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel tant principal qu’incident,
— les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 7 décembre 2021,
— condamner in solidum la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 7] [Localité 1] à lui payer une indemnité de 20 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association [Adresse 7] [Localité 1] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 7 juillet 2022 pour la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine,
— le 5 juillet 2022 pour l’association [Adresse 7] [Localité 1],
— le 3 octobre 2022 pour la SAS [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La clause de non-concurrence est rédigée en ces termes : 'le Crédit Agricole [Localité 2] Maine et l’Association s’engagent à ne poursuivre, directement ou indirectement, aucune activité préalablement exercée par l’Association et plus généralement de coworking au sein du département du Maine-et-[Localité 6] pendant une période de 10 ans à compter de la résiliation des présentes ou de l’arrivée de son terme'.
Il résulte de la combinaison de l’article 1103 du code civil et des principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat ou des intérêts légitimes à protéger.
Les parties s’opposent sur la validité de la clause.
La CRCAM du Maine et de l'[Localité 2] et l’association soutiennent qu’elle est nulle faute d’être nécessaire à la protection d’un intérêt légitime de la société [C] et proportionnée au regard de l’objet de la convention de partenariat, étant en outre excessive dans sa durée et son étendue géographique.
Elle serait disproportionnée dès lors qu’elle priverait la CRCAM de la possibilité de déployer son activité d’accompagnement aux jeunes entreprises et porteurs de projets innovants dans le Maine-et-[Localité 6], ce qui porterait atteinte au principe de liberté d’entreprendre. Elle le serait d’autant plus s’il fallait adopter l’interprétation élargie que fait la société [C] de la clause qui lui interdirait tout service autre que du financement bancaire.
Voyant dans la société [C] un partenaire ayant mis au service de l’association une partie de son espace de coworking et qui devait en assurer la maintenance, le bon fonctionnement et l’animation, outre favoriser la mise en relation de ses clients avec la CRCAM, la CRCAM et l’association, qui prétendent que la première a fait appel à la société [C] non pas pour son 'expertise', mais parce qu’elle exploitait un espace de coworking dont elle avait besoin pour accueillir rapidement des start-up dans la déclinaison locale du concept Villages by CA., estiment que la clause de non-concurrence ne sert pas à protéger l’intérêt légitime de la société [C] à défaut pour celle-ci d’avoir disposé d’un savoir-faire propre et original dans le champ de l’activité de l’association, en’soulignant que les start-up sont une catégorie de clients de la CRCAM et de la société [C], auxquelles elles offrent chacune des services distincts : la’CRCAM les accompagne depuis de nombreuses années au-delà même de financer leurs projets tandis que la société [C] met à leur disposition des espaces de coworking dont elle assure l’animation. La CRCAM fait valoir que c’est d’ailleurs en raison de son propre savoir-faire vis à vis des jeunes entreprises que la convention lui donne les missions de les accompagner et de rechercher des partenaires, et que c’est par sa prospection que la grande majorité des partenaires de l’association et des start-up accueillies par l’association (non déjà clientes de [C]) a été prospectée et accompagnée, et non par la société [C], ce qui la conduit à affirmer que si transmission de 'savoir-faire’ il y a eu, elle s’est effectuée à sens unique, de la CRCAM vers [C], pour en déduire que la clause de non-concurrence n’a pour objet que de conserver à la société [C] son positionnement sur le marché.
Au contraire, la société [C] prétend que la clause est à la fois limitée dans le temps, dans l’espace et quant aux activités interdites, lesquelles doivent être, selon elle, définies par référence aux statuts de l’association.
Elle fait valoir qu’elle est bien plus qu’une entreprise de coworking, exerçant une activité d’incubateur de jeunes entreprises et disposant d’un savoir-faire en matière d’accompagnement de start-up, en rappelant que le préambule de la convention de partenariat du 16 juin 2017 le reconnaît expressément, et que son rôle dans le partenariat avec la CRCAM dépasse la simple mise à disposition de locaux et des parties mutualisées puisqu’elle a également assuré l’animation et le bon fonctionnement des lieux, l’accueil des start up et des partenaires, la participation aux événements du Village et la communication autour de l’activité du Village. Affirmant avoir partagé son savoir-faire à travers les missions de recherches de partenariat et de mise en relation avec des partenaires, qui lui ont été confiées dans le cadre de la convention, et avoir mis à disposition de l’association son réseau et son image, elle soutient que la clause est proportionnée à la défense de ses intérêts légitimes, lesquels doivent être protégés compte-tenu de la similarité de ses activités et de celles de l''association, raison pour laquelle, après avoir bénéficié de ses compétences pour assurer l’implantation et le succès de l’association, octroyer à la CRCAM le pouvoir de poursuivre seule l’activité de l’association après la résiliation de la convention de partenariat l’exposait au risque de perdre son positionnement sur le marché des start up et de voir vider son fonds de commerce au profit de la CRCAM, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, de sorte que la durée de dix ans de non-concurrence n’apparaît pas disproportionnée, en expliquant que la clause a été stipulée en vue, qu’après la fin de leur partenariat, la CRCAM se recentre sur son activité de banquier, sans empiéter sur ses propres activités.
De la sorte, elle estime que la clause est proportionnée et équilibrée, en permettant de garantir la protection de ses intérêts dans le Maine-et-[Localité 6], tout’en ne privant pas la CRCAM du droit d’exercer son activité principale de banquier, outre des activités connexes dans les départements de la [Localité 7] et de la Sarthe. Elle serait donc suffisamment définie et délimitée dans son objet et ne fait aucunement obstacle à la poursuite par la CRCAM de sa profession.
Elle ajoute qu’au vu des échanges au sein de la CRCAM que la mesure d’instruction a permis de révéler après la rupture du partenariat, il’n'existait, dans l’esprit des responsables de la CRCAM, aucune ambiguïté quant au caractère licite et contraignant de la clause.
Elle insiste sur le fait que la CRCAM, qui est un professionnel expérimenté, familier avec ce type d’engagement contractuel, lequel a été validé par son service juridique, avait parfaitement conscience de la portée de son engagement, ce qu’ont retenu les premiers juges en énonçant que la CRCAM avait conclu la convention dans des conditions qu’elle avait négociées, afin de mettre en 'uvre sa stratégie, avec l’appui de ses services financiers, juridiques, marketing, après un délai d’étude et de réflexion de plusieurs mois, ce dont il s’inférait que la clause de non-concurrence constituait pour elle une contrepartie acceptable et répondait à une demande légitime de son co-contractant.
Pour arbitrer ces positions et se prononcer sur la proportionnalité de la clause, il faut, d’abord, déterminer le périmètre des activités interdites qui ne sont pas autrement définies dans cette clause que par référence aux activités préalablement exercées par l’association, mais que les parties appréhendent différemment.
L’activité de l’association ne doit pas être définie au regard de l’objet de l’association désigné dans ses statuts, comme l’ont fait les premiers juges et comme le demande la société [C], mais à travers l’activité qu’elle a réellement exercée, telle qu’elle est définie dans la convention du 16 juin 2017 qui lui sert de cadre.
Il résulte des stipulations de cette convention que l’activité de l’association était de repérer, sélectionner, accompagner, favoriser la croissance de jeunes entreprises en leur offrant un lieu où elles pourraient bénéficier d’un écosystème, au sein d’un 'village’ animé par la société [C]. Pour ce faire, chacun des deux partenaires apportait des moyens (financiers pour CRCA- locaux pour [C]), son expertise dans l’accompagnement des jeunes entreprises et son réseau en vue, par une mise en commun, de mettre à disposition des start-up 'résidentes’ les conditions propices à leur développement.
Les 'objectifs convergents’ des membres fondateurs définis dans la convention de partenariat, étaient de choisir 'un emplacement dont l’attractivité est à la hauteur des attentes et besoins des membres de l’écosystème voulu, en’premier lieu pour la population des chefs d’entreprises de la région', de créer 'une place de village : lieu d’échange, de rencontre et de convivialité, incarnant l’écosystème complet de business et d’innovation coopératifs, mettant en relation des acteurs hétérogènes', de disposer 'des typologies diversifiées de bureaux (fermés, open space…) avec une accessibilité 24/24 heures, 7/7 jours, un lieu qui offre une connectivité à pointe (réseau informatique,…)' et 'une architecture intérieure conforme aux besoins des résidents', ayant 'la capacité à accueillir des membres du réseau Villages by CA et la capacité à organiser des rencontres et mises en relation avec les start-up.'
Les jeunes entreprises sélectionnées par le comité de pilotage comme étant porteurs d’un projet de développement de produits ou services à fort contenu innovant en lien avec l’un des six domaines dénommés 'pôles d’excellence’ (agriculture et agroalimentaire, logement, santé et vieillissement, énergie et environnement, tourisme et mer, nouvelles technologies de l’information et de la communication), se voyaient proposer par l’association '[Adresse 6] [Localité 1]' la signature d’une convention de 'mise à disposition de postes de travail et de prestations de services'.
L’examen d’une de ces conventions versée aux débats par la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine, fait apparaître que la jeune entreprise sélectionnée intégrait le village, en qualité d''habitante', pour une durée maximum de vingt quatre mois correspondant à une phase d’accélération, en ayant accès à l’offre complète portée par l’association, moyennant paiement d’une redevance, comprenant la mise à disposition d’un poste de travail tout équipé et connecté, aménagé au sein d’espaces de co-working et, de manière indissociable, les’prestations de service suivantes : accompagnement personnalisé, communication et conférences, mise en relation/rencontres, services liés à la vie du Village, services divers, accès à toutes les facilités des Villages by Crédit Agricole, en France et dans le monde.
Ainsi, l’association ' [Adresse 6] [Localité 1]' propose à des jeunes entreprises sélectionnées à raison de leur projet à fort contenance innovante, d’intégrer durant une phase d’amorçage, une structure organisée autour d’un espace de co-working spécialement aménagé, situé à [Localité 1], où elles pouvaient non seulement exercer leur activité, mais également bénéficier à la fois d’un suivi personnalisé et d’activités communes à tous 'les habitants du Village', de nature à les mettre en contact entre eux et avec des partenaires de natures variées, tant’sur le plan local sous l’impulsion de l’association ' Village by CA [Localité 1]', que’sur le plan national et international à travers le réseau de la marque ' [Adresse 6]', dans l’objectif d’accélérer leur développement.
L’activité menée par l’association répond donc à un concept particulier centré sur l’hébergement de ces jeunes entreprises au sein de locaux spécifiquement aménagés, en vue de leur fournir un environnement matériel adapté (de coworking), pensé comme lieu de rencontre où elles pourraient également bénéficier des synergies et des différents réseaux pouvant être activés.
La formulation même de clause de non- concurrence, en ce qu’après avoir énoncé l’engagement de ne poursuivre 'aucune activité préalablement exercée par l’association Le Village By CA [Localité 1]' ajoute 'et plus généralement de co-working', conforte le fait que pour les parties, l’activité préalablement exercée par l’association dont il est question dans cette clause est celle qu’elle exerçait au sein d’un espace de coworking installé à [Localité 1], à destination exclusive de start up qui y été hébergées et à qui sont proposés différents services associés.
Par cette clause de non-concurrence, il ne s’agit donc pas d’interdire à la CRCAM toute action dans le département du Maine et [Localité 6] en faveur de start up autre que par des services financiers et d’assurance, comme le soutient la société [C], mais d’empêcher que la CRCAM à la fin de la convention ne créé dans le département du Maine et [Localité 6] une autre structure, dans d’autres locaux de coworking, qui propose les mêmes multi-services à une clientèle de start-up, et ne capte cette activité d’incubateur de jeunes entrepreneurs s’exerçant à travers une offre de coworking avec services associés.
Il en résulte que par la clause litigieuse, la CRCAM de l'[Localité 2] et du Maine et l’association se voient interdites de poursuivre pendant dix ans, directement ou indirectement, toute activité exercée préalablement par l’association '[Adresse 6] [Localité 1]' dans le département du Maine et [Localité 6], qui’s'entend de toute activité qui tend à offrir à des jeunes entreprises innovantes un accompagnement pendant l’amorçage de leur activité, formalisé par une convention, comprenant de manière indissociable un accès à des espaces de travail spécialement aménagés regroupés sur un ou plusieurs sites implantés dans le Maine et [Localité 6] (coworking) où leur sont proposés des services multiples tournés vers des conseils personnalisés, la mise en relations avec des partenaires variés, ou la participation à des événements communs.
L’activité interdite telle qu’elle vient d’être définie est circonscrite.
Ainsi définie, la clause de non-concurrence protégeait légitimement les intérêts de la société [C] après la rupture du partenariat dès lors que celle-ci apportait un savoir-faire dont la CRCAM du Maine et de l'[Localité 2] avait reconnu la réalité et la valeur dans le préambule de la convention de partenariat, qui fait partie intégrante de la convention, tenant non seulement à ce que la société [C] avait développé 'depuis 2013 à [Localité 1] un lieu de co-working à destination de jeunes entreprises, permettant le développement de leurs activités au travers d’un écosystème de partenaires et d’une animation du lieu favorisant leur activité et leur mise en réseau, une activité d’incubateur et d’accompagnement de jeunes sociétés innovantes et en création', et que depuis sa création, elle avait a su 'développer un réseau de jeunes entreprises innovantes et s’est ainsi inscrite durablement dans le paysage économique local, notamment en concluant des partenariats avec de nombreuses écoles supérieures et entreprises d'[Localité 1] et de sa région'. La société [C] n’a pas seulement mis à disposition de l’association des locaux mais aussi ses compétences dans l’accompagnement de jeunes entreprises, à travers l’animation du village et les relais que son ancrage dans le paysage économique local pouvait offrir.
Dans ces circonstances, même si la CRCAM disposait aussi de son côté d’un savoir-faire en matière d’accompagnement des entreprises en général et de détection de nouvelles entreprises à accompagner, elle ne disposait pas de l’expérience de la société [C] dans l’activité d’incubateur ni de ses ressources spécifiques qui expliquent les missions qui ont été confiées à celle-ci, notamment celles prévues à l’article 12-1 précité, l’interdiction de concurrence est justifiée par l’intérêt légitime de la société [C] de préserver le savoir-faire qu’elle a apporté à l’association d’autant que, comme l’ont retenu les premiers juges, l’activité de l’association était similaire à celle de la société [C], même si celle-ci continuait à animer son propre espace de coworking dans des locaux qui étaient d’ailleurs situés juste à côté de ceux mis à la disposition de l’association, qui se distinguaient par une signalisation propre. Dès lors que l’objectif poursuivi tendait, aux termes de la convention de partenariat, à 'faire émerger à terme une entité proposant des prestations similaires aux offres de [C]'sous l’enseigne 'le Village by CA’ et que le préambule de la convention rappelait que la CRCAM et [C] agissaient sur le même marché, il y avait bien un risque de disparition de la clientèle de la société [C] qui pouvait être captée par la CRCAM ou par l’association si elles poursuivaient seules le même concept que celui au développement duquel la société [C] avait contribué.
La clause est circonscrite dans le temps et l’espace.
Mais l’interdiction étendue au département du Maine-et-[Localité 6] apparaît disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat. Même si la société [C] prétend disposer de clients et de partenaires dans tout le département, ce dont elle ne justifie pas, la localisation de la structure de coworking à [Localité 1] ne justifiait pas d’étendre sa protection à tout le département du Maine-et-[Localité 6] mais tout au plus au territoire de la communauté urbaine d'[Localité 1] [Localité 6] métropole constituant une zone économique réunissant 29 communes. La circonstance que la CRCAM soit implantée dans deux autres départements, de la [Localité 7] et de la Sarthe, ne suffit pas à considérer que la restriction apportée à son activité est limitée.
Surtout, la durée de l’interdiction de dix ans à compter de la résiliation de la convention est manifestement excessive compte tenu du secteur d’activité en cause, marqué par une évolution rapide des technologies et du monde économique, de la durée du cycle d’accompagnement de chacune des entreprises 'hébergées', limitée à deux ans, et de la durée du contrat comportant une faculté de résiliation triennale. La circonstance que la CRCAM ait consenti à cette clause ne suffit pas à la rendre pas valable. Il en résulte que la clause n’est pas valable.
Contrairement à ce que soutient la société [C], le juge n’a pas le pouvoir de réduire une clause de non-concurrence excessive qui ne relève pas du droit du travail, comme en l’espèce. Dès lors qu’il constate l’illicéité de la clause, il ne peut en faire application, fût-ce en, en réduisant la portée.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la clause de non-concurrence figurant à l’article 10 de la convention de partenariat conclue le 16 juin 2017.
En conséquence, déboute la société [C] de toutes ses demandes.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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