Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3UG
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Juin 2025 à 10h58.
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [X] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 à 15h56,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2024 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 21 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h05 ;
Vu l’ordonnance du 01 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Juin 2025 à 10h37 par Monsieur [Z] [T] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que la mesure d’éloignement susmentionnée fondant son actuel placement en rétention administrative a été notifiée sans interprète alors que son client ne maîtrise absolument pas la langue française. De telle sorte que le Juge des n’a pas pu exercer son contrôle effectif sur la base légale fondant le placement. Contrairement à ce qu’affirme le Juge, cette irrégularité relève bien de la compétence du Juge, qui doit s’assurer que la procédure de placement est régulière et repose sur une décision d’éloignement dûment notifiée et exécutoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée : le fondement de la décision de placement est l’OQTF du 18 novembre 2024 notifié le 21 novembre 2024, le juge judiciaire n’est pas compétent pour contrôler la validité de la mesure d’éloignement ; cet arrêté n’a jamais été conetsté devant le juge administratif ;
Monsieur [Z] [T] déclare donnez moi une chance et je partirai je quitterai la France je suis fatigué je suis stressé je ne mange pas je ne bois pas mon père est décédé , je respecterai la loi maintenant je comprend ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
Il résulte de la procédure que monsieur a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2024 notifiée le même jour à 18h05, qu’un exemplaire lui a été donné, qu’il n’a pas fait de recours contre cette décision devant le juge administratif, que cet arrêté est donc exécutoire que le placement en rétention a bien comme base légale telle que prévu par l’article sus visé de sorte que le moyen sera rejeté et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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