Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/632
N° RG 23/00939 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZJ
Jugement (N° 22/01652) rendu le 20 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SA Cofidis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 avril 2023 remis à étude
Madame [P] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 avril 2023 remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2019, la SA Cofidis a consenti à M. [V] [E] et Mme [P] [J] épouse [E] un crédit affecté à des travaux d’aménagement d’un montant de 20 900 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal annuel de 3,640 %.
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la société Cofidis a consenti à M. [E] seul un crédit personnel d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux nominal annuel de 11,480 %.
La société Cofidis a vainement notifié aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées au titre des deux contrats de crédits, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, avant de prononcer la déchéance du termes de ces contrats par lettre recommadée avec accusé de réception du 19 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [E] et Mme [J] en justice aux fins notamment de les voir condamner à lui payer les sommes en principal de 25 601,65 euros, outre les intérêts contractuels au titre du solde du contrat de crédit affecté du 12 mars 2019, et de 6 311,59 euros, outre les intérêts contractuels au titre du solde du contrat de crédit personnel du 8 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis au titre du prêt n° 28915000738783 souscrit par M. [E] et Mme [J] le 12 mars 2019, à compter de cette date,
— rejeté la demande d’indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale,
— écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence M. [E] et Mme [J] à payer à la société Cofidis la somme de 22 310,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre du contrat n° 28957000875920,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 février 2023, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chef de ce jugement sauf en celui relatif à l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 23 mai 2023 et signifiées à M. [E] et Mme [J] par acte de commissaire de justice délivrés le 8 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Cofidis au titre du prêt n° 28915000738783 souscrit par M. [E] et Mme [J] le 12 mars 2019, à compter de cette date,
— rejeté la demande d’indemnité sollicitée par la société Cofidis au titre de la clause pénale,
— écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence M. [E] et Mme [J] à payer à la société Cofidis la somme de 22 310,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, sans application de la majotration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre du contrat n°28957000875920,
— débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu l’article 1353 du code civil,
— débouter M. [E] et Mme [J] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Cofidis prend soin de verser aux débats en cause d’appel la liasse contractuelle intégrale envoyée à M. [E] et Mme [J] et que ledit dossier de financement comprend trois exemplaires du contrat affecté, le premier exemplaire figurant aux pages 15/37 à 18/37 devant être renvoyé au prêteur, et les deux autres exemplaires destinés à chaque emprunteur figurant aux pages 19/37 à 26/37 devant être conservés par les emprunteurs,
— constater, dire et juger que si l’exemplaire de l’offre de crédit affecté destiné à être renvoyé au prêteur est effectivement dépourvu de bordereau de rétractation, les deux autres exemplaires de l’offre devant donc être conservé par les emprunteurs comportent incontestablement un bordereau de rétractation,
— constater, dire et juger qu’un bordereau de rétractation est bien joint à l’exemplaire du contrat de crédit affecté destiné à chaque emprunteur et devant être conservé par chaque emprunteur conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner solidairement M. [E] et Mme [J] à payer à la société Cofidis la somme en principal de 25 601,65 euros se décomposant de la façon suivante :
— capital restant dû : 23 520,62 euros,
— échéances impayées : 199,38 euros,
— indemnité légale de 8 % : 1 881,65 euros,
— intérêts contentieux au taux de 3,640 % l’an courus
et à courir à compter du 13/08/2022 : mémoire,
— constater, dire et juger que la société Cofidis produit en cause d’appel le contrat de prêt personnel n° 28957000875920 souscrit et signé élecroniquement le 8 octobre 2019 par M. [E] dans son intégralité, lequel porte expressément mention de la signature électronique de l’emprunteur et celle du prêteur,
— constater, dire et juger que la société Cofidis produit également en cause d’appel le fichier de preuve Protech&Sign identifié par la société DocuSugn ainsi que l’attestation de conformité pour authentifier la signature électronique de M. [E],
— en conséquence, dire et juger que la société Cofidis rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [E] sur le contrat de prêt personnel n°28957000875920 souscrit le 8 octobre 2019, objet des débats,
— en conséquence, dire et juger que la société Cofidis rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt personnel avec M. [E] et déclarer le contrat de prêt personnel n° 28957000875920 dument accepté par M. [E] le 8 octobre 2019 parfaitement valable ,
— constaté que M. [E] n’a jamais contesté son engagement contractuel à l’égard de la société Cofidis au titre du prêt personel souscrit le 8 octobre 2019,
— constater que M. [E] a opéré des règlements auprès de la société Cofidis avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé de la déchéance du terme,
— par conséquent, condamner M. [E] à payer à la société Cofidis la somme en principal de 6 311,59 euros au titre du prêt personnel n° 28957000875920 du 8 octobre 2019, se décomposant de la façon suivante :
— capital restant dû : 5 702,90 euros,
— échéances impayées : 152,46 euros,
— indemnité légale de 8 % : 456,23 euros,
— intérêts contentieux au taux de 11,48 % l’an courus
et à courir à compter du 13/08/2022 : mémoire,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [J] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [J] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés devant la cour par actes de commissaire de justice délivrés le 14 avril 2023 par dépôt des actes à étude, les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Cofidis pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande en paiement relative au crédit affecté n°28915000738783 d’un montant 22 900 euros
— sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts au motif qu’il ne figurait à son dossier aucune trace du bordereau de rétractation.
La société Cofidis fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de garder en sa possession un exemplaire de l’offre dotée du formulaire de rétractation, lequel est seulement destiné à l’emprunteur et qu’elle verse désormais aux débats la copie de la liasse contractuelle qui a été adressée à M. [E] et Mme [J] le 12 mars 2019, ladite liasse comprenant trois exemplaires du prêt litigieux, le premier devant être renvoyé au prêteur étant dépourvu de bordereau de rétractation, et les autres exemplaires de ce même contrat, destinés aux emprunteurs et devant être conservés par eux comportant un bordereau de rétractation. Elle ajoute que M. [E] et Mme [J] ont reconnu être restés en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire de rétractation.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
D’une part, il ne peut être demandé au prêteur de produire un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation dans la mesure où l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit que le formulaire détachable de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit destiné à l’emprunteur, et dont l’usage est exclusivement destiné à ce dernier pour exercer sa faculté de rétractation. Il n’a donc pas à figurer sur l’exemplaire destiné au prêteur.
D’autre part, si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par les emprunteurs, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent que le prêteur leur a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l’espèce, la banque verse la copie complète de la liasse contractuelle n° 28915000738783 adressé à M. [E] et Mme [J] le 12 mars 2019, comportant page 15/37 à 18/37 l’exemplaire de l’offre à renvoyer au prêteur ne comportant pas de bordereau de rétraction, et pages 19/37 à 26/37, les deux exemplaires de la même offre à conserver par l’emprunteur et le coemprunteur, comportant le bordereau de rétractation rédigé conformément au modèle type annexé à l’article R.312-9 du code de la consommation.
Ce document produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par M. [E] et Mme [J] selon laquelle ils ont reconnu être restés en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
Dès lors, et en l’absence de contestation de la pièce produite, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déchu l’appelante de son droit aux intérêts contractuels.
— Sur la créance de la société Cofidis
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 12 aout 2022, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :
— capital restant dû au 19/05/2022 : 23 520,62 euros,
— intérêts du 19/05/2022 au 12/08/2022 : 199,38 euros,
— indemnité conventionnelle : 1 881,65 euros,
Total : 25 601,65 euros
Réformant le jugement entrepris, M. [E] et Mme [J] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 25 601,65 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,640 % sur la somme de 23 520,62 euros à compter du 12 août 2022, date du décompte, et des intérêts taux légal sur la somme de 1 881,65 euros à compter du 20 mai 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure.
Sur la demande en paiement relative au crédit personnel n° 28957000875920 un montant 6 000 euros euros
Le premier juge, constatant que la copie du contrat de crédit ne comporte mention d’aucune signature, ni de l’empunteur ni du prêteur, ni de façon manuscrite, ni électroniquement, a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve que l’offre avait valablement été signée, ni par conséquence ne rapportait la preuve de l’existence du contrat.
La société Cofidis fait valoir qu’elle verse aux débats le contrat signé électroniquement par M. [E], le fichier de preuve Protect&Sign identifié par la société DocuSign ainsi que l’attestation de conformité, et qu’elle rapporte ainsi la preuve de la validité de la signature électronique de M. [E] et de la conclusion d’un contrat de crédit entre elle-même et ce dernier, ajoutant que l’emprunteur a opéré des règlements en exécution du contrat.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Cofidis fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [E] qui comporte la mention 'Signé électroniquement par M. [E] le 08/10/2019 à 19:46:48 '. Cette même mention figure sur la fiche de dialogue et la fiche de conseil en assurance à laquelle est jointe la notice d’assurance.
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante verse au débat un fichier de preuve DocuSign, prestataire de service de certification électronique.
Ce document retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations. Il précise que M. [E] s’est connecté depuis l’adresse mail [Courriel 10]. Le fichier de preuve atteste que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-02248-[Numéro identifiant 5]-9XGDFC74V6MCAY15 réalisée via le service Protect et Sign, M. [E] a apposé sa signature électronique le 8 octobre 2019 à 19:46:48 sur l’offre de crédit, que les dates et heures de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage.
La société Cofidis verse également une attestation de conformité de la société Arkhineo qui atteste de l’archivage de la transaction dans son système d’archivage électronique.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société Cofidis apporte la preuve de fiabilité de la signature électronique de M. [E], et que ce dernier est bien signataire du contrat de crédit litigieux, ce qu’il n’a jamais d’ailleurs contesté.
En outre, l’historique de compte communiqué atteste d’un commencement de remboursement du crédit par celui-ci, ce pendant plusieurs mois.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité de ses demandes.
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation susvisé, et au regard des pièces versées aux débats, notamment l’historique du compte et le décompte de créance arrêté au 12 août 2022, la créance de la société Cofidis à l’encontre de M. [E] s’établit comme suit :
— capital restant dû au 19/05/2022 : 5 702,90 euros,
— intérêts du 19/05/2022 au 12/08/2022 : 152,46 euros,
— indemnité conventionnelle : 456,23 euros,
Total : 6 311,59 euros
Réformant le jugement entrepris, M. [E] sera en conséquence condamné à payer à la société Cofidis la somme de 6 311,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,480 % sur la somme de 5 702,90 euros à compter du 12 août 2022, date du décompte, et des intérêts au taux légal sur la somme de 456,23 euros à compter du 20 mai 2022, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] et Mme [J], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Cofidis est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [V] [E] et Mme [P] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 25 601,65 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,640 % sur la somme de 23 520,62 euros à compter du 12 août 2022, et des intérêts taux légal sur la somme de 1 881,65 euros à compter du 20 mai 2022, au titre du crédit affecté n° 28915000738783 souscrit le 12 mars 2019 ;
Condamne M. [V] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 6 311,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,480 % sur la somme de 5 702,90 euros à compter du 12 août 2022 et des intérêts au taux légal sur la somme de 456,23 euros à compter du 20 mai 2022, au titre du solde du contrat de crédit personnel n°28957000875920 souscrit le 8 octobre 2019 ;
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [V] [E] et Mme [P] [J] in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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