Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 23/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 23 mai 2018, N° 21700890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/35
RG 23/01510
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEH
[T] [F]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
V352
— Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes-Maritimes en date du 23 Mai 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21700890.
APPELANTE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Fabienne FILIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [U] [C] [P] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mai 2017, un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte datée du 20 octobre 2016, signifiée le 24 avril 2017, à la requête de la [5] portant sur le paiement de la somme totale de 8 528 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux échéances de novembre 2014 et de février, mai, août et novembre 2015, au titre des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:
* déclaré cette opposition irrecevable,
* rappelé que la contrainte qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ou d’une opposition recevable produit les effets d’un jugement définitif.
Mme [C] [P] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 5 février 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Sur demande de Mme [C] [P] réceptionnée par le greffe le 21 novembre 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions, l’affaire a été remise au rôle.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 31 mai 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [P] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger son opposition recevable,
* débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
* condamner l’URSSAF aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Bourlan, membre de la Selarl [4].
Par conclusions remises par voie électronique le 25 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[7], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de 'rejeter’ l’appel de Mme [C] [P].
MOTIFS
Pour juger l’opposition à contrainte irrecevable, les premiers juges ont retenu qu’elle a été formée après l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Exposé des moyens des parties
Mme [C] [P] allègue avoir envoyé 'cette opposition le 4 mai'.
L’URSSAF lui oppose que la contrainte datée du 20 octobre 2016 a été signifiée le 24 avril 2017 et qu’elle a fait opposition par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mai 2017, sans que le délai de 15 jours ait été respecté.
Réponse de la cour
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte est décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, comporte à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment hypothèque judiciaire.
Il résulte de l’article R.133-3 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2009-898 du 20 août 2009, que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit mentionner à peine de nullité la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il résulte donc de ces dispositions que l’opposition à une contrainte doit être formalisée à peine de forclusion dans le délai de quinzaine de la signification de la contrainte
Selon l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 669 du code de procédure civile dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Par application de l’article 641alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte décernée le 20 octobre 2016 par le directeur de la [3] à Mme [T] [U], portant sur un montant total de cotisations de 8 528 euros (dont 7 688 euros en cotisations et 840 euros de majorations) a été signifiée par acte d’huissier daté du 24 avril 2017, soit un lundi.
Il résulte des feuillets 1 et 2 de l’acte de signification de cette contrainte que le délai pour former opposition de quinze jours est mentionné en gros caractères sur le premier, et l’adresse de la juridiction à laquelle doit être adressée la lettre recommandée exposant les motifs de l’opposition y est également précisée sur le feuillet 2.
Le délai d’opposition de quinze jours a par conséquent commencé à courir le mardi 25 avril 2017.
Il s’ensuit que l’opposition devait être formalisée, pour être recevable, avant le mardi 9 mai 2017 à vingt-quatre heures.
Or en l’espèce, si la lettre matérialisant l’opposition est effectivement datée par le cabinet d’avocat du 4 mai 2017, pour autant, il résulte de l’enveloppe d’expédition comportant le cachet dateur de la poste, qu’elle n’a été expédiée que le 12 mai 2017, soit un vendredi, alors que le délai de quinze jours était expiré depuis le mercredi 10 mai 2017.
Il en résulte effectivement que cette opposition, formalisée plus de quinze jours après sa signification, est tardive et que le jugement qui l’a déclarée irrecevable doit être confirmé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte constitue une fin de non-recevoir qui fait obstacle à tout examen au fond du litige et en particulier du moyen de nullité de la contrainte, comme de la demande de validation de la contrainte, laquelle a, ainsi que jugé par la décision entreprise, tous les effets d’un jugement.
Succombant en son appel, Mme [T] [U] [C] [P] doit être condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [T] [U] [C] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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