Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 24/19703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19703 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2024-Tribunal de Commerce de RENNES- RG n° 2023F00169
APPELANTE
S.A. SMILE & PAY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro : 500 872 023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Delphine Dendievel de L’AARPI APOSTROPHE, avocat au barreau de PARIS Toque : G 0188
INTIMÉE
S.A.S. INFEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Immatriculée au R.C.S de Saint- Brieux sous le numéro : 801 821 062
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun- Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Julien Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffiers, lors des débats : M. Maxime Martinez et Mme Elisabeth Verbeke, greffière en formation.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Smile & Pay, qui a pour activité principale le développement et le déploiement de solutions logicielles permettant d’accepter le paiement par carte bancaire, l’acquisition d’ordres, l’exécution d’opérations de paiement adossés à un compte de paiement ainsi que la conservation et l’enregistrement de données, a été agréée en décembre 2019 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme établissement de paiement.
La SAS INFEA a pour objet social l’accompagnement et la gestion de projets informatiques dans les phases d’analyse, d’étude et de suivi, les développements logiciels spécifiques, l’installation, le paramétrage, la tierce maintenance applicative, la tierce maintenance évolutive et l’aide à l’exploitation de logiciels spécifiques ou de progiciels.
Les sociétés Smile & Pay et INFEA sont entrées en relation courant 2014 et ont élaboré dès octobre 2014 un projet portant sur l’apport par la seconde d’un support pour spécifier, développer et déployer le système d’information de la première (infrastructure serveurs et logicielle) en collaboration avec leurs autres ressources techniques internes et externes, ainsi que sur l’accompagnement et la mise en place, à la fin de la mission, au sein de la SA Smile & Pay, d’une équipe technique autonome en développement et en exploitation informatique. Dans ce but, elles concluaient le 27 février 2015 un contrat de prestations de services qui était exécuté dans l’établissement de la SAS INFEA de [Localité 4] dans les Côtes d’Armor.
Courant 2016, les parties envisageaient un rapprochement structurel, d’abord par le biais d’une fusion absorption de la SAS INFEA par la SA Smile & Pay, puis, à compter de février 2018, à travers l’internalisation des activités de la première au sein de la seconde. Dans ce cadre, monsieur [V], président de la SAS INFEA, a été embauché par la SA Smile & Pay le 1er février 2018 en qualité de directeur technique tandis que le transfert des salariés de la SAS INFEA était préparé.
Cependant, peu après la démission du directeur général de la SA Smile & Pay, celle-ci notifiait à monsieur [V] son licenciement pour faute grave par courrier du 23 septembre 2019, sanction qui a été définitivement jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc du 23 août 2022.
Le projet n’aboutissant pas, les relations se dégradaient.
Ainsi, la SAS INFEA, qui déplorait l’insuffisance de sa marge sur les prestations servies à la SA Smile & Pay au motif que leur prix avait été déterminé en considération des perspectives ouvertes par les négociations entamées en 2016, a notifié le 4 novembre 2019 une augmentation significative de ses tarifs.
Et, dénonçant des ruptures de services répétées entre septembre 2019 et janvier 2020, la SA Smile & Pay a, par courrier de son conseil du 8 janvier 2020, mis en demeure la SAS INFEA de reprendre l’exécution de ses prestations. Insatisfaite de sa réaction, elle prenait acte de la rupture des relations commerciales par courrier du 4 février 2020 renouvelé le 13 mars 2020. En réponse, par lettre du 19 mars 2020, la SAS INFEA s’opposait à toute cessation des relations. Puis, par courrier du 22 mars 2023, elle a mis en demeure la SA Smile & Pay de lui régler la somme de 945 840 euros en réparation des préjudices causés par son comportement.
C’est dans ces circonstances que la SAS INFEA a, par acte d’huissier signifié le 15 mai 2023, assigné la SA Smile & Pay devant le tribunal de commerce de Rennes sur le fondement des articles 1112 alinéa 1 et 1240 du code civil et L 442-1 et L 420-1 du code de commerce en réparation des préjudices économiques et moral causés par la rupture brutale des pourparlers et des relations commerciales établies.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes, qui avait expressément circonscrit les débats à l’exception d’incompétence soulevée par la SA Smile & Pay, s’est déclaré compétent pour juger l’entier litige et a renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure dédiée au fond du litige.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024, la SA Smile & Pay a interjeté appel de cette décision et, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du premier président du 11 décembre 2024, a, par acte d’huissier signifié le 18 décembre 2024, assigné à jour fixe la SAS INFEA devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2025, la SA Smile & Pay demande à la cour, au visa des articles D 442-3 et L 442-1 II du code de commerce, 1112, 1217 et 1240 du code civil et 83 et suivants du code de procédure civile :
in limine litis :
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 novembre 2024 en ce qu’il l’a statué par les chefs suivants :
se déclare compétent pour juger de l’affaire opposant la SAS INFEA à la SA Smile & Pay ;
déboute la SA Smile & Pay de sa demande de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
juge qu’il n’y a pas lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour statuer sur la demande de la SAS INFEA relative à la rupture brutale des pourparlers au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
à titre principal, sur évocation, de :
débouter la SAS INFEA de l’intégralité de sa demande indemnitaire au titre d’une rupture des relations commerciales établies ;
condamner la SAS INFEA à verser à la SA Smile & Pay la somme de 29 700 euros HT soit 35 640 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel confirmait le jugement du tribunal de commerce de Rennes et le déclarait compétent, sur évocation, de débouter la SAS INFEA de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel, de :
condamner la SAS INFEA à verser à la SA Smile & Pay la somme de 29 700 euros HT soit 35 640 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
condamner la SAS INFEA à verser à la SA Smile & Pay la somme de 1 euro au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers portant sur le rapprochement des deux sociétés, imputable à la SAS INFEA ;
condamner la SAS INFEA à verser à la SA Smile & Pay la somme de 2 608 607,87 euros au titre des préjudices subis du fait des nombreux manquements contractuels imputables à la SAS INFEA ;
en tout état de cause, de condamner la SAS INFEA à verser à la SA Smile & Pay la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique 28 janvier 2025, la SAS INFEA demande à la cour, au visa des articles 1112 alinéa 1 et 1240 du code civil, 88 du code de procédure civile et L 442-1 et L 420-1 du code de commerce, de :
in limine litis, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 novembre 2024 en ce qu’il :
s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire opposant la SAS INFEA à la SA Smile & Pay ;
a débouté la SA Smile & Pay de sa demande de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
a jugé qu’il n’y avait pas lieu à ce stade à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
si par l’exceptionnel, la cour d’appel de Paris jugeait le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour statuer sur la rupture des pourparlers, déclarer le tribunal de commerce de Rennes compétent pour statuer sur la demande de la SAS INFEA relative à la rupture brutale des relations commerciales établies ;
à titre principal, débouter la SA Smile & Pay de sa demande d’évocation du fond du dossier par la cour d’appel de Paris ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel de Paris usait de son pouvoir d’évocation, débouter la SA Smile & Pay de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS INFEA ;
au titre de la rupture brutale des pourparlers :
condamner la SA Smile & Pay au paiement de la somme de 460 213 euros au titre du préjudice subi par la SAS INFEA ;
débouter la SA Smile & Pay de sa demande de condamnation au titre de la rupture des pourparlers formée à l’encontre de la SAS INFEA à hauteur de 1 euro
au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec un préavis insuffisant :
condamner la SA Smile & Pay au paiement de la somme de 485 267 euros correspondant à la perte de marge brute subie par la SAS INFEA ;
débouter la SA Smile & Pay de sa demande de condamnation au titre de la rupture des relations commerciales formée à l’encontre de la SAS INFEA à hauteur de 25 974 euros TTC ;
au titre du préjudice contractuel et après avoir constaté l’inexistence des fautes alléguées à l’encontre la SAS INFEA, débouter la SA Smile & Pay de sa demande de condamnation au titre de la rupture des relations commerciales formée à l’encontre de la SAS INFEA à hauteur de 2 608 607, 87 euros ;
au titre du préjudice moral, condamner la SA Smile & Pay au paiement de la somme de 10 000 euro au titre du préjudice moral subi ;
en tout état de cause :
débouter la SA Smile & Pay de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Smile & Pay à payer à la SAS INFEA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Smile & Pay aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
1°) Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la SA Smile & Pay, qui reconnaît que la demande de la SAS INFEA au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies relève de la compétence d’attribution exclusive du tribunal de commerce de Rennes, expose que la prétention portant sur la rupture abusive des pourparlers est de la compétence territoriale des tribunaux de commerce de Nanterre ou de Saint-Brieuc en application de l’article 46 du code de procédure civile à raison de la localisation des sièges sociaux des parties pris selon cas comme lieu de domiciliation de la personne morale ou de localisation du dommage.
En réponse, la SAS INFEA soutient, en s’appuyant sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2007, que l’exception de procédure soulevée postérieurement à la tentative de conciliation organisée devant le tribunal de commerce est irrecevable. Elle ajoute que le risque de contrariété de décisions et la nécessité d’appréhender le dossier dans sa globalité commandent que le tribunal de commerce de Rennes, exclusivement compétent pour trancher sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, statue également sur sa prétention relative à la rupture abusive des pourparlers.
Réponse de la cour
Conformément aux articles 73 à 76 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public. Dans ce cadre, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et identifier la juridiction de renvoi.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes du jugement du 19 novembre 2024, la SA Smile & Pay a soulevé son exception in limine litis, soit avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir au sens de l’article 74 du code de procédure civile. Or, la tentative de conciliation organisée par le tribunal en application de l’article 860-2 du code de procédure civile n’est ni un moyen de défense au fond ni une fin de non-recevoir mais une mesure d’administration judiciaire préalable à tout débat. Et, l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 03-10.871) cité par la SAS INFEA livre une interprétation qui ne vaut, ainsi qu’il le précise explicitement, que pour la procédure de divorce : il est rendu au visa de l’article 1110 du code de procédure civile depuis abrogé qui définissait la tentative de conciliation propre à la procédure de divorce et disposait expressément que le juge statuait, avant d’entendre les époux, sur sa compétence. Sans le soutien de ce texte, l’article 74 du code de procédure civile n’implique en rien qu’une conciliation proposée par le tribunal de commerce fasse obstacle à la présentation d’une exception d’incompétence.
La fin de non-recevoir opposée par la SAS INFEA en cause d’appel sera rejetée.
Sur le bienfondé de l’exception d’incompétence
En vertu de l’article L 442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application de l’article L 442-1 du code de commerce sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Or, conformément à l’article D 442-3 de ce code, pour l’application de l’article L 442-4 III, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre IV qui précise que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour le ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
Aux termes de son assignation puis de ses conclusions ultérieures, la SAS INFEA fondait son action, d’une part, sur la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce et, d’autre part, sur la rupture abusive des pourparlers au visa des articles 1112, 1217 et 1240 du code civil.
Aussi, le tribunal de commerce de Rennes est exclusivement compétent pour connaître de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies introduite par la SAS INFEA en application des dispositions combinées des articles L 442-4 III et D 442-2 du code de commence qui instituent une règle de compétence d’attribution exclusive (en ce sens, Com. 18 octobre 2023, n° 21-15.378).
Il est exact que, en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, les juridictions commerciales compétentes pour connaître de la demande formée au titre de la rupture abusive des pourparlers, qui ne fait l’objet d’aucune attribution exclusive de compétence et relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, sont, soit, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc à raison du lieu du fait dommageable ou de celui dans lequel le dommage a été subi, soit, le tribunal de commerce de Nanterre au regard du lieu où demeure le débiteur.
Cependant, le critère d’une bonne administration de la justice considéré à l’aune de l’interdépendance des prétentions peut justifier qu’elles soient, en dépit des règles de compétence territoriale qui conduisent à un éclatement du contentieux, jugées ensemble (par analogie, Com. 18 octobre 2023, déjà cité, qui précise en son paragraphe 17 que « lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée »). Cette analyse s’inscrit également dans la logique de l’article 51 du code de procédure civile relatif aux demandes incidentes dont connaissent les juridictions autres que le tribunal judiciaire et de l’article 35 du même code précisant la détermination du taux de ressort et de la compétence d’attribution en cas de pluralité de prétentions fondées sur des faits identiques ou connexes. Aussi, dans l’hypothèse d’une pluralité de demandes, le lien de connexité ou l’interdépendance entre les prétentions fonde la compétence d’une juridiction d’exception pour connaître d’une demande connexe qui relève normalement de la compétence territoriale non exclusive d’une autre juridiction d’exception.
Or, les demandes de la SAS INFEA, qui tendent à l’indemnisation des préjudices causés par la rupture des pourparlers puis par la cessation des relations commerciales consécutivement dégradées, s’inscrivent dans une trame de faits dont la SA Smile & Pay ne peut de bonne foi contester l’intrication sinon le caractère indivisible alors qu’elle soutient que :
les relations commerciales étaient devenues précaires à raison de l’échec du projet objet des pourparlers litigieux et des tensions qu’il a générées entre les partenaires ;
l’augmentation unilatérale de ses tarifs par la SAS INFEA, que celle-ci motive notamment par la faillite des négociations, lui rend imputable la rupture des relations, et que, à défaut, les ruptures de service dont elle s’est rendue coupable entre septembre 2019 et janvier 2020, soit parallèlement au constat de la faillite des négociations, fondent la cessation de toute relation.
Dès lors, les demandes de la SAS INFEA étant connexes au sens de l’article 101 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la SA Smile & Pay.
2°) Sur l’évocation
Moyens des parties
Au soutien de sa demande d’évocation, la SA Smile & Pay expose au visa de l’article 88 du code de procédure civile que la cour d’appel de Paris est la juridiction d’appel du tribunal de commerce de Rennes saisi d’une demande indemnitaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et que l’impératif d’une bonne administration de la justice commande, comme la nécessité de trancher rapidement le litige, d’évoquer le fond. Elle ajoute que la solution serait la même pour la demande touchant à la rupture abusive des pourparlers dans l’hypothèse où la Cour estimerait le tribunal de commerce de Rennes compétent pour le tout.
En réponse, la SAS INFEA, qui rappelle que le fond de l’affaire a été abordé devant le tribunal de commerce lors de son audience du 5 septembre 2024, soutient que l’évocation porterait atteinte au double degré de juridiction.
Réponse de la Cour
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Par ailleurs, en vertu de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour, saisie d’un appel portant sur un jugement statuant exclusivement sur la compétence, est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Enfin, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Pompey c. France du 10 octobre 2013 (n° 37640/11, §31 à 33) visant l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, si ce texte n’oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation, l’institution de telles juridictions implique que la procédure qui s’y déroule présente les garanties qu’il prévoit, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil.
Dans ce cadre, l’évocation n’est qu’une faculté discrétionnairement exercée par la Cour. Or, au regard de la nature des faits et de leur absence d’ancienneté, rien ne justifie de priver les parties d’un double degré de juridiction, le ralentissement du traitement de la procédure n’étant dû qu’à la décision du tribunal de commerce de ne pas examiner le fond alors qu’il s’était reconnu compétent pour le trancher et à la volonté persistante de la SA Smile & Pay de diviser une instance construite à l’évidence sur des faits connexes. Aussi, il n’est pas de bonne justice d’évoquer le fond.
En conséquence, la demande d’évocation de la SA Smile & Pay sera rejetée.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SA Smile & Pay, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS INFEA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’évocation présentée par la SA Smile & Pay ;
Rejette la demande de la SA Smile & Pay au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Smile & Pay à payer à la SAS INFEA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Smile & Pay à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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