Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02385 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4NA
MPF
TJ DE [Localité 12]
25 avril 2023
RG : 22/01789
[S]
[I]
C/
[N]
[O]
CPAM DE LA DRÔME
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Jean Philippe Galtier
Me Alexandra Arcis
Me Jean Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Privas en date du 25 avril 2023, N°22/01789
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [B], [U] et [V]
né le [Date naissance 1] 1982
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Antoine Maury, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Mme [Z] [I] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [B], [U] et [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Antoine Maury, plaidant, avocat au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-30189-2023-04688 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS :
M. [X] [N]
Clinique du [15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle Rebaud de la Selarl Rebaud avocats, plaidante, avocate au barreau de Lyon
Représenté par Me Alexandra Arcis, postulante, avocate au barreau d’Ardèche
Mme [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
La CPAM de la Drôme, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 5]
Assignée à personne le 23 septembre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 juin 2014, le Dr [X] [N], chirurgien, a réalisé sous coelioscopie un by-pass gastrique sur Mme [Z] [I] épouse [S] qui préalablement à cette intervention a été reçue par Mme [M] [O], psychologue clinicienne, dans le cadre de son évaluation psychologique pré-opératoire.
Hospitalisée en urgence du 3 juillet au 1er août 2014 à la suite d’une déshydratation aigüe provoquée par des vomissements à répétition, la patiente qui présentait un état anorexique et dépressif sévère a été admise à compter du 21 août dans un établissement psychiatrique.
A la suite de troubles de la marche avec faiblesse musculaire et chutes, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises de 2014 à 2016.
Le 19 avril 2018, le Pr [A] [W], chef du service au CHU de [Localité 13], a constaté la persistance d’une déficience sensitive de ses deux membres inférieurs avec douleurs neuropathiques, une limitation de la marche à un périmètre de 500 mètres et des troubles de l’équilibre.
Le 18 mai 2018, Mme [I] épouse [S] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui après avoir ordonné une expertise médicale s’est déclarée incompétente.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [R], chirurgien, qui s’est adjoint le Dr [F], psychiatre, en qualité de sapiteur.
Par acte du 2 juin 2022, Mme [Z] [I] épouse [S] et son époux [D] ont assigné le Dr [X] [N] et Mme [M] [O] en indemnisation de leur préjudice et de celui de leurs enfants mineurs devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 25 avril 2023':
— a débouté Mme [Z] [I] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs [B], [U] et [V],
— a débouté M. [D] [S] de toutes ses demandes,
— les a condamnés à payer à M. [X] [N] et Mme [M] [O] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [I] épouse [S] et M. [D] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025 et l’ordonnance de clôture a été prononcée avec effet différé au 25 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement déposées le 4 octobre 2023, Mme [Z] [I] épouse [S] et M. [D] [S] demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau
à titre principal,
— de condamner solidairement les intimés à payer
— à Mme [Z] [I] épouse [S] les sommes de :
— 707 760 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux
— 76 562,75 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
— à M. [D] [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
— pour chacun des enfants la somme de 2 500 euros,
À titre subsidiaire
— de retenir un pourcentage de perte de chance de 90%,
En tout état de cause
— de condamner solidairement les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et des frais d’experise avec distraction au profit de leur conseil.
Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir écarté tout lien causal entre l’intervention chirurgicale litigieuse et le dommage en considérant ce dernier exclusivement imputable à l’état psychiatrique antérieur de la patiente.
Ils soutiennent que les experts se sont accordés à reconnaître que le dommage était la conséquence d’un acte chirurgical qui a provoqué la décompensation de la maladie psychiatrique sous-jacente de sorte que l’état antérieur était une contre-indication à l’acte chirurgical pratiqué.
Après avoir insisté sur le contexte spécifique de la chirurgie bariatrique, proposée par définition à des patients atteints de trouble du comportement alimentaire et pour laquelle une évaluation psychologique préalable est requise, ils soutiennent que la faute du chirurgien a consisté à pratiquer l’acte chirurgical sans avoir échangé avec la psychologue pour s’assurer que celui-ci n’était pas contre-indiqué et celle de la psychologue à ne pas avoir décelé l’existence des troubles mentaux avérés de la patiente.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 8 janvier 2024, Mme [M] [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les appelants ne démontrent aucune faute qui lui soit imputable'; que le parcours pré-opératoire a été respecté, et que même si une réunion de concertation pluridisciplinaire ne s’est pas tenue, les avis de tous les professionnels de santé concernés ont été réunis.
Elle soutient avoir réalisé son examen psychologique de manière attentive et consciencieuse et n’avoir pas pu déceler les antécédents psychiatriques de la patiente car cette dernière ne les a pas évoqués.
Enfin, elle soutient que le dommage a pour seule origine le refus de celle-ci de s’alimenter après l’intervention et d’observer les traitements prescrits pour prévenir les troubles carentiels vitaminiques, comportement entrant dans le cadre d’une pathologie psychiatrique préexistante à l’intervention litigieuse non révélée lors du bilan psychologique pré-opératoire.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 22 décembre 2023 le Dr [X] [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que même si le dommage est en relation avec l’acte pratiqué, il doit pour engager la responsabilité du praticien avoir pour origine une faute commise par ce dernier.
Il expose que les experts ont jugé l’intervention légitime et que celle-ci a été validée par tous les intervenants médicaux et par la psychologue non informés des antécédents psychiatriques de la patiente qui ne les a pas évoqués lors des entretiens.
Il fait aussi observer que la prise en charge post-opératoire a été brutalement interrompue, la patiente ayant décidé de ne plus le revoir à compter du 1er août 2014.
Il est expressémenet référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute démontrée.
*responsabilité du chirurgien
Mme [Z] [S] souffrant d’obésité a été adressée le 24 avril 2014 au Dr [N] par son médecin traitant. Lors de la première consultation avec le chirurgien, elle mesurait 1,58 m et pesait 117 kg, soit un indice de masse corporelle de 46,9.
L’intervention chirurgicale réalisée le 7 juillet 2014 a consisté en une gastroplastie (réduction du volume de l’estomac) associée à la dérivation d’une partie de l’intestin (by-pass gastrique).
Le 30 juillet 2014, la patiente a été ré-hospitalisée à la suite d’une déshydratation aigüe provoquée par des nausées et vomissements à répétition.
Le 21 août 2014, elle a été hospitalisée en établissement psychiatrique à la demande de son médecin traitant qui a précisé qu’elle présentait une anorexie depuis la prise en charge chirurgicale de son obésité.
Un traitement anti-dépresseur anxiolytique et neuroleptique a été prescrit.
Elle a été à nouveau hospitalisée du 30 septembre au 20 octobre 2014, présentant des troubles de la marche avec faiblesse musculaire et chutes rendant nécessaire l’usage d’un déambulateur.
Le 10 février 2015 lors d’une consultation d’endocrinologie a été diagnostiquée une dénutrition sévère avec altération de l’état général après chirurgie par bypass gastrique. Sa perte pondérale a été de 50 kg en 6 mois, l’odeur des aliments lui donnait la nausée et elle ne pouvait plus s’alimenter ; une alimentation entérale par sonde nasogastrique a été mise en place.
Lors d’une hospitalisation au service endocrinologie du CHU de [Localité 13] a été observé un déficit vitaminique et prescrit une augmentation de la supplémentation.
Les troubles moteurs ont été attribués à une neuropathie carentielle et les praticiens ont proposé une reprise chirurgicale pour démonter le by-pass en oméga et le transformer en gastro-entéro-anastomose sur anse en Y afin de permettre une meilleure absorption protéïnique.
Lors de l’expertise, la patiente s’est présentée en fauteuil roulant, a pu se lever en s’appuyant sur ses genoux, a marché sur la pointe des pieds en projetant son tronc en avant et en tenant ses bras en l’air, a fait un demi-tour à petits pas. Elle a évoqué une vie quotidienne pénible, des difficultés à exécuter les tâches ménagères et un isolement social.
L’expert a conclu que sa pathologie neurologique carentielle était la conséquence d’une dénutrition sévère ayant pour origine son refus de s’alimenter après la chirurgie bariatrique et la non-observance des traitements prescrits et de la surveillance proposée. Selon lui ce comportement alimentaire s’est inscrit dans une pathologie psychiatrique ayant préexisté à l’acte chirurgical litigieux.
Le Dr [F], psychiatre désigné en qualité de sapiteur, a conclu que la victime présentait un état antérieur psychiatrique diagnostiqué en 2000 ayant évolué sous la forme d’un trouble de la personnalité avec manifestations caractérielles, thymiques et anxieuses. Lors de l’examen psychiatrique du 19 janvier 2021, elle était selon lui vraisemblablement atteinte d’un trouble de la personnalité dénommé trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle également désigné sous le nom de trouble de conversion. Il a précisé que ce trouble s’inscrivait dans l’évolution de sa pathologie de la personnalité et n’était pas imputable à l’acte chirurgical litigieux.
Pour écarter la responsabilité du chirurgien, le premier juge a retenu que si les antécédents psychiatriques de la patiente pouvaient contre-indiquer la chirurgie bariatrique, il n’était pas contesté qu’elle ne les avait jamais évoqués lors des divers entretiens pré-opératoires et qu’ils n’avaient pas été pu être décelés dès lors que ses propos étaient cohérents et dénués d’éléments dépressifs ou délirants. Il en a déduit qu’au moment de l’acte chirurgical litigieux, la pathologie psychiatrique était stabilisée et ne constituait pas une contre-indication. Après avoir relevé que la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, que le chirurgien avait coordonné l’ensemble des intervenants, fait réaliser un bilan pré-opératoire conforme aux recommandations et fourni une information exhaustive à la patiente, il a jugé que celui-ci n’avait commis aucune faute par insuffisance de moyens mis en 'uvre pour découvrir les antécédents psychiatriques de sa patiente volontairement non révélés par elle et en tout état de cause stabilisés.
Les appelants soutiennent que le chirurgien a commis une faute en décidant de pratiquer l’intervention chirurgicale malgré la contre-indication résultant de troubles psychiatriques antérieurs non stabilisés. Ils lui imputent à faute le fait de ne pas avoir mis en 'uvre dans la phase pré-opératoire toutes les diligences nécessaires pour identifier les contre-indications à l’acte chirurgical envisagé, qui n’était pas impératif. Ils soutiennent qu’en omettant d’organiser une réunion pluridisciplinaire et d’établir la fiche RCP préconisée par la Haute Autorité de Santé et en s’abstenant d’échanger avec la psychologue qui évoquait la nécessité d’un accompagnement psychologique de la patiente lors du suivi post-opératoire, il n’a pas tout mis en 'uvre pour rechercher les antécédents psychiatriques de celle-ci.
L’intimé allègue que la patiente au cours de la phase pré-opératoire n’a signalé ses antécédents psychiatriques ni lors de l’évaluation psychologique ni lors des entretiens avec les autres médecins de l’équipe pluridisciplinaire pour en conclure qu’il ne saurait lui être imputé de ne pas avoir pu dans ces circonstances les mettre en évidence.
Selon les recommandations de bonnes pratiques dans le cadre de la prise en charge chirurgicale de l’obésité chez l’adulte émises en janvier 2009 par la Haute Autorité de Santé, l’évaluation psychologique préopératoire doit concerner tous les patients candidats à la chirurgie bariatrique et permettre notamment d’identifier ses contre-indications psychiatriques (troubles mentaux sévères, comportements d’addiction').
Selon le Dr [F], sapiteur psychiatre, Mme [Z] [I] épouse [S] présentait un état antérieur psychiatrique : à l’adolescence elle avait présenté un trouble de la personnalité sur fond d’immaturité diagnostiqué en 2000, avec manifestations caractérielles, thymiques et anxieuses. Elle avait été hospitalisée à deux reprises en établissement psychiatrique, la première fois du 25 mai au 16 juin 2000 pour troubles du comportement alimentaire à la suite d’une perte de poids de 24 kg en dix mois et une seconde fois du 8 novembre au 3 décembre 2010 période pendant laquelle ont été détectés des troubles de la personnalité avec immaturité, mauvaise image d’elle-même, irritabilité, tendance à se positionner comme victime, exigence importante vis-àvis d’autrui.
Il a conclu que son état psychiatrique antérieur était une contre-indication à l’intervention chirurgicale litigieuse dès lors que rien n’établissaitt que son trouble de la personnalité ait été stabilisé.
Les conclusions de la première expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux sont contraires, les experts y précisant que dans les suites de l’intervention chirurgicale, la patiente a présenté une décompensation de troubles psychiatriques sous-jacents.
Cependant, sa pathologie psychiatrique préexistante est restée totalement ignorée du Dr [N] en dépit des investigations réalisées au cours de la phase pré-opératoire. Alors qu’elle a rencontré un anesthésiste le 23 mai 2014, un gastro-entérologue le 2 juin 2014, un cardiologue le 5 juin 2014, un pneumologue pour un bilan respiratoire pré-chirurgical le 12 juin 2014, et un spécialiste en diététique et nutrition le 14 juin 2014, la patiente n’a évoqué ses antécédents psychiatriques à aucun moment.
Lors du bilan psychologique du 24 mai 2014, elle n’en a pas fait état de sorte que dans son compte-rendu, la psychologue a noté qu’elle ne présentait pas de pathologie psychiatrique sévère ni de troubles liés à une addiction. C’est en l’absence de toute contre-indication détectée que tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire ont validé l’intervention chirurgicale envisagée par le Dr [N].
Le Dr [G] [R], chirurgien expert judiciaire a rappelé que la prise en charge des patients doit être réalisée au sein d’équipes pluridisciplinaires et en liaison avec le médecin traitant'; qu’avant de pratiquer l’acte chirurgical litigieux le Dr [N] a organisé la phase pré-opératoire avec une équipe pluridisciplinaire dont les intervenants ont rencontré chacun à leur tour la patiente entre le 23 mai et le 14 juin 2014'; que lors de la consultation du 6 mai 2014, il s’est longuement entretenu avec elle et assuré son information sur les techniques chirurgicales et le comportement alimentaire à adopter après l’intervention'; qu’il a aussi informé son médecin traitant qui a certifié le 10 juin 2014 qu’elle ne présentait pas de contre-indication à une chirurgie bariatrique'; qu’en dépit des multiples consultations réalisées par l’équipe pluridisciplinaire, du bilan psychologique pré-opératoire et de l’échange avec le médecin traitant au cours du mois précédant l’intervention, rien ne lui avait permis de déceler la pathologie psychiatrique préexistante dont elle était atteinte.
L’expert a conclu que la patiente n’ayant pas signalé ses antécédents psychiatriques il n’était pas possible pour le praticien d’identifier les contre-indications psychiatriques éventuelles à la chirurgie.
Les appelants ne démontrent pas que l’organisation d’une réunion de concertation pluridisciplinaire et l’établissement d’une fiche RCP auraient pu favoriser la révélation de ces antécédents que la patiente n’a évoqués devant aucun des membres de l’équipe pluridisciplinaire et que son médecin traitant n’a pas signalés.
Dans son compte-rendu, Mme [M] [O], psychologue, a précisé « je l’invite à rencontrer un psychologue afin de l’accompagner autour de cette démarche de soins qui n’est pas anodine, qui entraîne une perte de poids et peut donc conduire à des modifications psychologiques notamment pendant la période d’adaptation».
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce passage ne pouvait permettre au chirurgien de soupçonner une pathologie psychiatrique préexistante dès lors que la psychologue avait expressément écarté au début de son compte-rendu l’existence de toute pathologie psychiatrique sévère et que le suivi préconisé était seulement destiné à accompagner la patiente pour assumer les bouleversements induits par l’intervention.
L’absence de réunion pluridisciplinaire et d’échange avec la psychologue postérieurement à son compte-rendu ne caractérisent donc pas des manquements de l’intimé à son obligation de diligence.
*responsabilité de la psychologue
Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait être reproché à celle-ci de ne pas avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour déceler la pathologie psychiatrique préexistante aux motifs qu’elle avait réalisé un bilan psychologique pré-opératoire de la patiente conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et qu’en l’absence de toute information donnée par celle-ci sur ses antécédents psychiatriques, elle n’avait pas été en mesure d’en déceler la moindre trace alors que durant l’entretien, ses propos étaient cohérents et dénués d’éléments dépressifs ou délirants.
Les appelants soutiennent que l’intimée avait l’obligation de rechercher les contre-indications psychiatriques et de s’assurer de la compliance de la patiente au suivi post-opératoire ; que son compte-rendu ne permet pas de vérifier qu’elle a respecté les différents items des recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Ils critiquent l’expertise en ce que l’expert a considéré qu’elle ne disposait pas de moyens d’aller au-delà de ce que la patiente lui confiait oralement et ne démontre pas pourquoi il aurait été impossible à un professionnel de santé spécialisé de déceler l’existence de troubles mentaux avérés dans le cadre d’une évaluation préalable à une chirurgie proposée à des patients rencontrant par définition des troubles du comportement alimentaire.
L’intimée soutient avoir réalisé l’évaluation pré-opératoire conformément à l’intégralité des recommandations de la Haute Autorité de Santé et qu’en ne l’informant pas sur ses antécédents psychiatriques, Mme [Z] [I] épouse [S] ne l’a pas mise en mesure d’identifier une contre-indication psychiatrique.
L’expert a conclu que l’évaluation psychologique critiquée a été conforme aux recommandations de bonnes pratiques dans le cadre de la prise en charge chirurgicale de l’obésité chez l’adulte émises en janvier 2009 par la Haute Autorité de Santé et réalisée de manière consciencieuse et attentive.
Il a conclu qu’il ne pouvait être reproché à la psychologue de ne pas avoir mis en évidence les antécédents psychiatriques de la patiente du fait que cette dernière avait omis de les mentionner.
Cette conclusion est partagée par les experts désignés par la commission de consultation et d’indemnisation des accidents médicaux qui ont conclu que la chirurgie aurait dû être contre indiquée si les praticiens ayant réalisé l’évaluation pré-opératoire avaient été informés des troubles psychiatriques de la patiente.
L’intimée a indiqué à l’expert que son rôle consistait à recueillir la parole du patient lors d’un entretien lui permettant de décrire l’histoire de son obésité et de repérer des troubles comportementaux et des traumatismes psychologiques ; que lors de l’évaluation de Mme [Z] [I] épouse [S], elle n’avait décelé aucun trouble psychiatrique et relevé au contraire que celle-ci s’exprimait avec un discours réfléchi et cohérent autour de la question de l’opération et des changements qu’elle allait induire. Elle a ajouté que la patiente se montrait prête à vivre cette opération et exprimait peu d’appréhension.
Sa source essentielle d’information a été la parole de la patiente qu’elle ne s’est pas contentée de recueillir mais a analysée pour y déceler des indices de troubles psychiatriques ou comportementaux ou de traumatismes.
C’est donc à tort que les appelants font grief à l’expert d’avoir considéré qu’elle ne disposait pas de moyens d’aller au-delà de ce que la patiente lui avait confié oralement.
La cour note que ceux-ci ne précisent pas les moyens autres que le recueil des propos tenus par la patiente lors de l’entretien que la psychologue aurait dû mettre en 'uvre pour déceler que celle-ci souffrait d’une pathologie psychiatrique préexistante.
Enfin, c’est de manière inopérante qu’il est soutenu que l’intimée n’a pas respecté les autres points figurant dans les recommandations relatives à l’évaluation pré-opératoire dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements allégués et le dommage.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
Mme [Z] [I] épouse [S] et M. [D] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [U] et [V], et Mme [B] [S], parties perdantes, sont condamnés aux entiers dépens.
Il est équitable de les condamner à payer à M. [X] [N] et à Mme [M] [O] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [I] épouse [S] et M. [D] [S], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [U] et [V], et Mme [B] [S] aux entiers dépens,
Les condamne à payer à M. [X] [N] et à Mme [M] [O] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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