Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 juin 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUI opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
Mme [O] [G]
née le 15 Mai 1992 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [O] [G] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT- RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [G] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 23 juin 2025 à 10h43 contre l’ordonnance ayant remis Mme [O] [G] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 juin 2025 à 22h24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [O] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
— Mme [O] [G], intimée, assistée de Me Jérôme CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00624 et N°RG 25/00625 sous le numéro RG 25/00625
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, c’est à tort, au regard des dispositions de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier juge a considéré que Mme [O] [G] présentait des garanties suffisantes de représentation alors que Mme [O] [G] est démunie de tout document d’identité ou de voyage, qu’elle ne dispose d’aucun lieu de domicile personnel, qu’elle est sans insertion professionnelle et qu’elle a déclaré expressément qu’elle ne souhaitait pas retourner au Kosovo.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le premier juge le 22 juin 2025 est infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les moyens qui avaient été soulevés en première instance par Mme [O] [G] dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, auxquels elle n’a pas renoncé, et sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfecture du Haut-Rhin.
Sur la compétence de l’auteur de la décision de placement en rétention
La décision de placement en rétention a été signée par Mme [V], cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui est titulaire d’une délégation de signature accordée par Monsieur le préfet du Haut-Rhin selon l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 16 juin 2025 publié le même jour.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur de fait
Contrairement à ce que soutient Mme [O] [G] , le préfet du Haut-Rhin n’a commis aucune erreur de fait en indiquant qu’elle n’avait pas pu participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants durant le temps où elle a été incarcérée.
Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire, au regard de la durée limitée de la mesure de rétention administrative, et il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce dans la mesure où les enfants de Mme [O] [G] et notamment ses deux derniers enfants en bas âge sont pris en charge par leur père et par sa famille.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public que représente Mme [O] [G] est suffisamment caractérisée par les multiples condamnations dont elle a fait l’objet, par la gravité des infractions qu’elle a commises ( menaces de mort, violences volontaires notamment sur conjoint ou concubin, trafic de produits stupéfiants, vol aggravé) et par la circonstance qu’elle est sans insertion professionnelle.
La décision de placement en rétention n’est donc entachée d’aucune erreur d’appréciation de ce chef.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce,force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de Mme [O] [G] n’est pas établie dès lors :
— que Mme [O] [G] s’est vu retirer le 21 mars 2023 son statut de réfugié,
— que les autorités kosovares n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer qui leur a été présentée le 17 juin 2025,
— qu’à cette même date, une demande de vol à destination du Kosovo a été adressée à la division nationale de l’éloignement de la DNPAF.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, Mme [O] [G] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 16 juin 2025.
Pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Haut-Rhin et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [O] [G] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00624 et N°RG 25/00625 sous le numéro RG 25/00625,
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [O] [G];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2025 à 09h39 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [O] [G] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [O] [G] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 21 juin inclus jusqu’au 16 juillet 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 24 juin 2025 à 15h26.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUI
M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre Mme [O] [G]
Ordonnnance notifiée le 24 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, Mme [O] [G] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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