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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 6 juin 2018, N° 15/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 17 /2026
N° RG 23/00314 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGVI
[D] [R] représenté par sa tutrice Madame [O] [Y] [R]
C/
S.A. PACIFICA
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Juin 2018, enregistrée sous le n° 15/01217
APPELANT :
Monsieur [D] [R],
représenté par sa tutrice Madame [O] [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE, Mme [O] [Y] [R] (tutrice) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julie PAGE de la SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 29 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Corinne BIACHE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt contradictoire en date du 2 décembre 2024 tel que rectifié par arrêt du 13 janvier 2025, auxquels il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties, la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne a :
— Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 6 juin 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Déclaré M. [D] [R] représenté par sa tutrice Mme [O] [R] recevable en son action,
— Débouté M. [D] [R] représenté par sa tutrice Mme [O] [R] de sa demande tendant à déclarer abusive la clause limitant les moyens de preuve de l’existence de séquelles aux seuls rapports d’examen diligentés par la société Pacifica,
Et avant dire droit sur les demandes d’indemnisation formées par M. [R],
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [D] [R], né le [Date naissance 2] 1960 à la Réunion, domicilié [Adresse 5],
— Commis pour y procéder le Docteur [V] [F], médecin psychiatre, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre, EPSM de la Guadeloupe ' [Adresse 3],
— Dit que ce dernier pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Se faire communiquer par l’intéressé, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatif à l’accident survenu le 31août 2006,
3. Répondre aux questions suivantes :
1°/ à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2°/ recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3°/ décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4°/ procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5°/ à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
a. La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
b. L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6°/ indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
7°/ fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
8°/ indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
9°/ indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
10°/ indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future,
11°/ décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des lésions subies,
Les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
12°/ indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport, de loisir, et sexuelles,
13°/ en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire
14°/ dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
15°/ établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport :
4. Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
5. Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
6. La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
7. Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
8. Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
9. La date de chacune des réunions tenues,
10. Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
11. Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2025 sauf prorogation expresse,
— Fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le représentant légal de M. [D] [R] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 décembre 2024,
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— Dit que l’une des parties saisira de nouveau la présente juridiction après le dépôt du rapport d’expertise,
— Débouté la société Pacifica de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de première instance et d’appel,
— Condamné la société Pacifica à payer M. [D] [R] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
— Condamné la société Pacifica aux dépens de première instance,
— Réservé les dépens de la procédure d’appel.
Par ordonnance en date du 13 août 2025, la présidente de chambre en charge du contrôle des expertises, constatant que le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert n’a pas été effectué dans le délai fixé par l’arrêt, a dit que la désignation de l’expert est devenue caduque et privée de tout effet.
Par message adressé au greffe par RPVA le 8 octobre 2025, l’avocat de M. [D] [R] a indiqué que ce dernier ne demandait pas de relevé de caducité de la demande d’expertise et restait en l’état du dernier arrêt rendu par la cour d’appel.
Par conclusions d’intimé transmises le 23 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et du contrat de garantie des accidents de la vie n°2926531908, que la cour :
— dise et juge qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie d’assurance dont il revendique le bénéfice sont remplies,
— dise et juge que M. [R] est défaillant dans l’administration de cette preuve,
— dise et juge que les deux rapports d’expertise établis après examen médico-légal de M. [R] concluent à l’absence d’incapacité permanente partielle de M. [R],
— dise et juge que la mobilisation de la garantie de la compagnie Pacifica est conditionnée à la constatation d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 5%,
— déboute en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Pacifica,
En tout état de cause,
— déboute M. [R] de toute demande plus ample ou contraire,
— dise et juge que la compagnie Pacifica est en droit d’opposer les limites et plafonds de garantie prévus par la police d’assurance,
— condamne M. [D] [R] à payer à la compagnie Pacifica une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [D] [R] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Julie Page conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la compagnie Pacifica fait valoir pour l’essentiel que M. [R] ne démontre pas que les conditions d’application de la garantie sont remplies, et qu’à défaut de tout élément complémentaire, et ayant refusé la réalisation de la mesure d’expertise, il doit être débouté de ses demandes.
DISCUSSION
L’expertise a été ordonnée par l’arrêt du 2 décembre 2024, avant dire droit et pour éclairer la cour avant que celle-ci ne se prononce sur les demandes d’indemnisation de M. [D] [R].
Aux termes des articles 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’exctinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 9 prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi à M. [D] [R] de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie souscrite sont remplies.
Si M. [R] a produit dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 2 décembre 2024 des éléments qui auraient laissé apparaître qu’il souffrirait d’un syndrome neurologique qui n’aurait pas été diagnostiqué tel qu’il aurait dû l’être à partir des examens réalisés en 2006, et s’il a soutenu que ce syndrome aurait engendré des troubles et des séquelles ainsi qu’une aggravation de son état, il convient de rappeler que la cour, ainsi qu’elle l’a constaté dans son arrêt, a considéré que les seuls éléments produits ne permettaient pas de l’éclairer suffisamment sur les troubles et séquelles résultant de l’accident survenu le 31 août 2006, ainsi que sur l’incapacité permanente partielle qui en serait résulté le cas échéant, et a en conséquence fait droit à la demande tendant à la réalisation d’une expertise.
Dès lors, M. [R] n’ayant pas procédé à la consignation permettant la réalisation de l’expertise qu’il avait pourtant sollicité, il ne peut qu’être constaté qu’il ne démontre pas qu’il a présenté un taux d’incapacité d’au moins 5% imputable de manière directe et certaine au fait survenu le 31 août 2006.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes d’indemnisation, étant ainsi statué à nouveau au titre du jugement déféré en date du 6 juin 2018.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, de sa nature et des circonstances, la compagnie Pacifica sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure après que la désignation de l’expert ait été déclarée caduque.
La compagnie Pacifica conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ arrêt contradictoire en date du 2 décembre 2024 tel que rectifié par arrêt du 13 janvier 2025 ayant ordonné avant dire droit sur les demandes d’indemnisation de M. [R] une expertise;
Vu l’infirmation du jugement entrepris en date du 6 juin 2018 prononcée par l’arrêt du 2 décembre 2024, et la demande d’expertise ordonnée avant dire droit;
Vu l’ordonnance en date du 13 août 2025 de la présidente de chambre en charge du contrôle des expertises, constatant que la désignation de l’expert est devenue caduque et privée de tout effet en l’absence de consignation;
Statuant à nouveau sur les demandes d’indemnisation formées par M. [D] [R],
DEBOUTE M. [D] [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la compagnie Pacifica de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure,
DIT que la compagnie Pacifica conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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