Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 mars 2025, n° 23/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 18 octobre 2023, N° F22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02616
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ3L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 18 Octobre 2023 – RG n° F 22/00061
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. APPART CITY prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BREGOU, substitué par Me DAUCHEZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [G] a été embauchée à compter du 3 juillet 2021 en qualité de femme de chambre par la société Appart’city.
Elle a démissionné sans préavis le 1er décembre 2021.
Le 2 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de voir juger la rupture nulle et d’obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de a :
— condamné la société Appart’city à payer à Mme [G] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 6 539,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle
— 1 089,92 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Appart’city de ses demandes
— condamné la société Appart’city aux dépens.
La société Appart’city a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 janvier 2024 pour l’appelante et du 19 avril 2024 pour l’intimée.
La société Appart’city demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire revoir à la baisse les condamnations prononcées et rejeter la demande pour préjudice moral.
Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— y ajoutant, condamner la société Appart’city à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
SUR CE
Mme [G] soutient avoir été la cible de Mme [Z] [H], exerçant également un emploi de femme de chambre, laquelle s’est évertuée à ne lui confier que des tâches ingrates (nettoyage des toilettes), avoir constaté à la suite d’un arrêt de travail subi en octobre 2021 pour une blessure au genou que cette dernière et sa soeur Mme [S] [H], gouvernante, avaient posté des vidéos sur les réseaux sociaux la dénigrant et avoir été accablée par cette découverte.
Il sera relevé que la fiche de poste de femme de chambre inclut le nettoyage des toilettes et que rien n’établit que seules des tâches de cette nature lui auraient été confiées.
En effet, est versé aux débats un unique témoignage de Mme [L] indiquant avoir exercé un emploi saisonnier (dont elle n’indique pas la nature) de juin à septembre 2021, avoir constaté 'des agissements répétés auprès de [D]', un 'comportement inadapté’ de Mmes [H] tel que la mise à l’écart, que celles-ci la dénigraient lors de son absence pour de multiples raisons telles que la mauvaise exécution du travail, les jours d’absence, un jour de déménagement, les pauses etc, qu’elle 'sentait une différence de traitement’ et qu’elle a pu assister à une 'conversation en réception avec toute l’équipe de chambre dénigrant [D] et son travail et ne demandant pas une embauche définitif'.
Or, il est indiqué par l’employeur sans contestation en réplique que Mme [L] était réceptionniste et ne cotoyait pas Mme [G] pendant le travail de cette dernière dans les chambres (même si elle la cotoyait le cas échéant comme soutenu lors des pauses ou du pet-déjeuner) et qu’elle avait quitté ses fonctions quand Mme [G] a été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2021 de sorte qu’elle ne peut attester d’un dénigrement pendant 'l’absence’ de celle-ci, à supposer que celle-ci s’entende de l’absence à compter de l’arrêt de travail..
De plus et en toute hypothèse, la société Appart’city relève à juste titre que Mme [L] évoque une mise à l’écart dont Mme [G] elle-même ne se plaint pas dans le cadre de l’instance et dont elle ne s’est pas plainte dans sa déclaration de main courante du 5 avril 2022 (très postérieure à la rupture) laquelle n’évoquait que les vidéos, les 'agissements’ et le 'comportement inadapté’ n’étant pas autrement définis.
S’agissant des vidéos d’une durée de quelques secondes dont rien ne prouve où et quand elles ont été publiées, on y voit juste deux personnes indiquer en riant sous forme de 'tuto’ comment mettre en pièces un tee-shirt et comment obtenir un arrêt maladie, aucun nom ni prénom ni élément d’identification sur une autre personne visée ni sur le lieu où elles sont tournées n’étant donné, et le fait que Mme [L] atteste avoir vu les vidéos sur le portable de Mme [G] qui contenaient des propos la dénigrant n’est que le reflet de son opinion et de l’interprétation qu’elle en fait.
En cet état, et alors au demeurant que Mme [G] ne soutient en rien avoir fait part à son employeur du prétendu harcèlement qu’elle subissait, il sera jugé qu’il n’est pas présenté de faits laissant supposer un harcèlement moral, ce qui justifie le débouté de la demande de dommages et intérêts.
De ce fait, aucune nullité de la rupture à raison d’un harcèlement moral n’est encourue, étant relevé de surcroît que la démission n’était pas motivée, n’a été précédée d’aucune réclamation et n’a été suivie d’une action en justice que plusieurs mois plus tard.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [G] déboutée de toutes ses demandes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Appart’city les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] de toutes ses demandes.
Déboute la société Appart’city de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAINL.. DELAHAYE
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