Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 22 déc. 2023, n° 21/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 septembre 2021, N° 19/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1839/23
N° RG 21/01873 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5SX
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Septembre 2021
(RG 19/00230 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GARISOAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a été engagé par la société ASF, désormais dénommée Yzee Services, pour une durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité de responsable technique, sécurité et environnement, avec le statut de cadre.
Le 22 juin 2018, Monsieur [X] a été convoqué pour le 3 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Il a fait le même jour un malaise sur son lieu de travail. Il a été placé en arrêt maladie pour accident du travail.
Par lettre du 9 juillet 2018, la société Yzee Services a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des manquements répétés dans l’exécution de ses missions et des déplacements injustifiés.
Le 19 juin 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lens a débouté Monsieur [X] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [W] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la société Yzee Services à lui payer les sommes suivantes :
— 52 650,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 3 473,44 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 13 162,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 316,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente;
— 4 387,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure;
— 2 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, la société Yzee Services demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [X] à lui verser une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Votre hiérarchie vous a, à de multiples reprises alertées sur vos manquements: retards des projets et dossiers dont vous avez la charge, non suivi de ces mêmes dossiers et autres non respects volontaires des process internes dans la conduite des activités dont vous avez la responsabilité. Nous vous avons également averti sur les conséquences désastreuses de votre absence de management sur votre équipe.
Ces manquements répétés ayant tous pour point commun une organisation déficience et des absences fréquentes sous couvert de déplacements professionnels. Il vous avait ainsi été demandé expressément d’organiser et surtout de justifier vos déplacements afin de vous consacrer pleinement à vos missions et non de voyager sans but réel.
Or, nous ne pouvons que constater que vous vous êtes octroyé indûment des déplacements qui auraient pu être évités et même des déplacements pour motif exclusivement personnel au frais de l’entreprise.
Outre l’abus des moyens mis à disposition de l’entreprise (agence de voyage, véhicule de location, hôtel…) c’est la confiance de l’entreprise dont vous avez abusé lors de ces voyages à des fins personnels durant votre temps de travail.
Ces déplacements injustifiés sont également la cause principale de votre indisponibilité et des retards de vos dossiers qui ne cessent de s’aggraver.
Vos interlocuteurs internes n’ont eu de cesse, depuis des mois, de remonter leur insatisfaction quant à la qualité de votre travail et votre indisponibilité sur les chantiers majeurs.
Plus grave encore, vos déplacements injustifiés ont conduit d’autres fonctions supports (service achats, service RH …) à vous suppléer pour éviter les conséquences de vos manquements et ce notamment en terme de sécurité.
Au vue de votre remise en cause, de vos manquements et fautes professionnels volontaires et répétés rendent impossible votre maintien plus longtemps dans les effectifs de l’entreprise. Nous vous informons donc que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.»
En application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, Monsieur [X], qui n’a pas demandé à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse en raison d’une motivation insuffisante.
Au titre des retards reprochés au salarié dans le traitement de dossiers, l’employeur fait état, dans ses écritures, de trois exemples. Toutefois, les échanges de courriels versés au dossier pour illustrer ces exemples ne permettent pas d’établir la réalité d’agissements imputables à Monsieur [X] relevant d’une faute disciplinaire.
Par ailleurs, les remarques relatives aux carences managériales de Monsieur [X], formulées lors des entretiens annuels tenus les 24 mars 2017 et 16 avril 2018, et qui ne visent aucun fait précis, ne sauraient constituer un grief (par ailleurs, non prescrit au moment de l’engagement de la procédure le 22 juin 2018) susceptible de motiver une sanction disciplinaire.
Cependant, l’employeur tient ensuite rigueur à Monsieur [X] d’avoir effectué deux déplacements injustifiés en Corrèze du 23 au 25 avril 2018 et du 15 au 19 juin 2018.
Il relève que l’intéressé n’a été présent au sein de l’établissement Tellis, en Corrèze, que le 25 avril entre 09h30 et 11h30, et qu’il ne s’est jamais rendu sur ce site au cours du second déplacement.
Monsieur [X] ne conteste pas avoir été en déplacement du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 et ne s’être présenté sur le site Tellis que le 25 avril. Il établit avoir rencontré un prestataire intervenant sur ce site le 24 avril à compter de 14 heures. En revanche, il ne fait état d’aucune activité professionnelle le 23 avril, hormis quelques échanges téléphoniques et l’envoi d’un message à son supérieur hiérarchique.
Ainsi, si l’employeur ne démontre pas que la rencontre du 24 avril et l’intervention sur site du 25 avril étaient inutiles, Monsieur [X] ne justifie ni de l’utilité du déplacement le 23 avril ni de son activité ce même jour. Le fait d’avoir eu l’opportunité de faire le trajet avec un ami le dimanche ne peut être regardé comme une justification valable (alors qu’il n’est pas établi qu’un trajet en train le mardi matin n’aurait pas pu être envisagé).
Monsieur [X] ne conteste pas, non plus, avoir été en déplacement du vendredi 15 au mardi 19 juin. Il indique avoir pris le train le vendredi 15 en raison de l’annonce d’un mouvement de grève devant affecter la circulation des trains le lundi 18. Il déclare avoir travaillé à distance le lundi 18 mais ne rapporte aucun élément témoignant de son activité professionnelle ce jour-là (hormis deux appels téléphoniques). Le mardi 19, il affirme avoir participé à une réunion avec le prestataire Hervé Thermique intervenant sur le site de Tellis mais ne produit aucun document susceptible d’étayer cette allégation.
Les parties conviennent que le salarié s’est ensuite rendu sur le site Anteles, près d'[Localité 4], le 20 juin.
Monsieur [X] fait valoir que ce déplacement a occasionné peu de frais pour l’entreprise puisqu’il a pu être hébergé chez une amie. La modicité des frais engendrés n’est pas de nature à justifier un déplacement professionnel dont l’utilité n’est nullement établie. L’intéressé ne démontre pas qu’il était sujet à des crises d’épilepsie d’une gravité telle que la présence continue d’un proche était requise et qu’un hébergement à l’hôtel était contre-indiqué. En revanche, l’argument tend à conforter la suspicion d’un déplacement pour convenance personnelle évoquée par l’employeur.
L’absence d’activité professionnelle effective au cours des journées des 23 avril, 15,18 et 19 juin 2018, sous couvert de déplacements non justifiés à ces dates, caractérise un manquement aux obligations contractuelles et revêt donc un caractère fautif.
Ces faits sont survenus alors que, lors de l’entretien annuel qui s’est tenu le 16 avril 2018, le supérieur hiérarchique a souligné que Monsieur [X] devait 'apprendre à s’organiser différemment (les déplacements doivent être notamment optimisés et justifiés)' tout en déplorant un manque d’implication et des carences managériales tendant à s’aggraver.
Dès lors, la cour retient que l’employeur n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ces agissements par un licenciement.
Toutefois, compte tenu de la nature des fautes retenues comme établies et du fait que l’employeur indique dans ses écritures que les déplacements sur site n’étaient pas indispensables à l’exercice des missions de Monsieur [X], ces fautes n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis (l’employeur disposant du pouvoir d’interdire les déplacements professionnels pendant cette période).
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave n’apparaît pas justifié.
Or, Monsieur [X] a été placé en arrêt suite à un accident du travail survenu le 22 juin 2018. Il apparaît que celui-ci, sujet à des crises d’épilepsie, a ressenti un malaise sur son lieu de travail lors de la remise de la convocation à l’entretien préalable. L’intervention des pompiers a été requise. Le certificat médical délivré par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] évoque une absence dans un contexte de stress.
Par décision du 18 septembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident. La société Yzee Services, qui indique avoir engagé un recours amiable contre cette décision, le 21 novembre 2018, ne justifie pas de l’issue de cette procédure.
L’employeur a été destinataire du certificat initial d’arrêt de travail et des certificats de prolongation mentionnant le lien avec un accident du travail. La suspension du contrat de travail s’est ainsi prolongée jusqu’au licenciement.
Les seules réserves émises par l’employeur concernant la réalité du malaise, ne sont pas de nature à exclure l’application des dispositions du code du travail assurant la protection du salarié victime d’un accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement est intervenu au cours d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.
Selon les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’une faute grave, le licenciement de Monsieur [X], intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, encourt la nullité.
Au moment de la notification du licenciement, Monsieur [X], âgé de 40 ans, comptait deux années et dix mois d’ancienneté. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au 31 décembre 2019.
Selon l’article 13 du contrat de travail, Monsieur [X] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 13 162,50 euros, outre la somme de 1 316 euros (conformément à sa demande) au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
L’appelant est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit la somme de 3 382,03 euros.
En outre, en application des dispositions des articles L.1226-13 et L.1235-3-1 du même code, Monsieur [X], qui ne demande pas sa réintégration, est en droit de se voir allouer une indemnité pour licenciement nulle au moins égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté, du montant de sa rémunération et de ses capacités pour trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 27 000 euros.
Enfin, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, Monsieur [X], dont le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure.
L’article L.1235-4 ne renvoyant pas aux dispositions des articles L.1235-3-1 et L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction afférente.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Yzee Services à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [W] [X] nul,
Condamne la SARL Yzee Services à payer à Monsieur [W] [X] les sommes de:
— 27 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 3 382,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 162,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 316,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SARL Yzee Services à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Yzee Services de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la SARL Yzee Services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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