Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 mai 2026, n° 24/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 octobre 2024, N° 23/03562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPGO
C6
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 27 MAI 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/03562 suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2024
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré
conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] et Mme [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis en 1985 une propriété sise à [Localité 6], au prix de 380.000 FF.
Suite à la requête en divorce de Mme [C] du 21/09/2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2010 :
— attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, l’indemnité d’occupation courant à compter du départ effectif de Mme [C] ,
— accordé un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2011, à l’autre époux pour se reloger et en tant que de besoin autorisé son expulsion à l’issue de ce délai,
— dit que chacun des époux continue de payer les crédits qui sont déjà prélevés sur les comptes bancaires,
— dit que M. [R] prend en charge le crédit [1] et Mme [C] les crédits [2] et Solution réserve [3].
Par jugement du 6 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17/11/2015, le juge aux affaires familiales de Valence a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commis à cet effet le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire et fixé ses effets sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 20 mai 2011.
Me [P], notaire associé à [Localité 7], a été désigné pour procéder à l’état liquidatif.
Suite à un premier procès-verbal de difficulté, par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— dit que M. [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier de [Localité 6] (26), [Adresse 3], et ce à compter du 20 mai 2011 et jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ce bien immobilier et de donner tous éléments permettant d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2022.
Ses conclusions sont les suivantes :
— la maison de [Localité 6] est de type ferme, sur deux niveaux, en pierre avec toit en tuiles, sur un terrain arboré de 2.800 m² ;
— elle a une surface habitable d’environ 170 m² et un garage de 6 m² ;
— elle est en bon état, et sa valeur est estimée à 310.000 euros ;
— la valeur locative mensuelle est de 1.000 euros et l’indemnité d’occupation, avec abattement de 20%, est de 800 euros en 2021 ;
— compte tenu de l’évolution de l’indice de référence des loyers, (IRL), le montant de l’indemnité due par l’occupant, M. [R], est de 98.383 euros du 20/03/2011 au 31/12/2021.
Un second procès-verbal de difficultés a été dressé le 9 novembre 2023 et le juge chargé de la surveillance des opérations de partage a déposé son rapport le 04/12/2023.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— homologué le projet d’état liquidatif établi le 9 novembre 2023 par Me [P], notaire, en toutes ses dispositions,
— fixé à 310 000 euros la valeur vénale du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire constitué d’une maison d’habitation avec terrain attenant située à [Adresse 4] à [Localité 6] (26) et cadastrée Section ZA n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] d’une surface de 28a 00ca,
— dit que M. [R] se trouve redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 120 604 euros arrêtée au 18 mars 2024, somme à parfaire selon le mode de calcul déterminé par l’expert judiciaire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ou la réalisation du partage,
— constaté que Mme [C] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien immobilier,
— ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Valence, en un seul lot, de l’ensemble immobilier situé sur la Commune de La Laupie (26), constitué d’une maison à usage d’habitation cadastrée ZA n°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] d’une contenance de 28a 00ca, et ce sur la base d’une mise à prix de 200 000 euros, avec possibilité de baisse du quart puis du tiers, en cas de carence d’enchères,
— dit que la vente interviendra sur les poursuites de Mme [C], après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, et notamment le dépôt d’un cahier des charges par un avocat territorialement compétent,
— dit qu’à défaut d’accomplissement de ces formalités dans un délai de 6 mois, le défendeur sera autorisé à y procéder,
— commis Me [P], notaire à Montélimar (26), aux fins de dresser l’acte constatant le partage sur les bases ci-dessus définies par le tribunal,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamné M. [R] à verser une indemnité procédurale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code den procdure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19/11/2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant du 19/02/2025, il conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— condamner l’indivision post-communautaire à lui rembourser les frais de conservation qu’il a assumés seul depuis le 20 mai 2011, et plus particulièrement le règlement des taxes foncières et d’habitation ainsi que celui de l’assurance habitation,
— dire n’y avoir lieu à la licitation du bien commun situé sur la Commune de [Localité 6] (26),
— débouter Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance que :
— le projet d’acte liquidatif du 9 novembre 2023 ne fait pas état de l’ensemble des charges assumées par lui depuis qu’il dispose de la jouissance du bien ;
— l’indivision est redevable envers lui-même des taxes foncières et d’habitation ainsi que de l’assurance habitation réglées par lui depuis le 20 mai 2011 ;
— il est dans l’intérêt des parties de procéder à une vente de gré à gré du bien.
Dans ses conclusions d’intimée, Mme [C], pour conclure à la confirmation du jugement entrepris et réclamer reconventionnellement 2.000 euros de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— l’appelant ne s’est pas présenté devant le notaire commis ;
— les demandes postérieures au procès-verbal de difficultés sont irrecevables ;
— M. [R] n’a pas fait état dans un dire des frais de conservation de l’immeuble ;
— les demandes formées devant la cour sont irrecevables comme nouvelles ;
— le but poursuivi par l’appelant est dilatoire, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépenses de conservation de l’immeuble exposées par M. [R]
Aux termes de l’article 1373 §1 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ».
Il en résulte que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, sauf si son fondement est postérieur au rapport.
En l’espèce :
— dans le premier procès-verbal de difficultés du 06/12/2018, le notaire a noté que "M. [R] a refusé de communiquer toutes les pièces et renseignements nécessaires pour l’établissement de la liquidation tant en ce qui concerne l’actif que le passif" ;
— dans le second, du 09/11/2023, M. [R] a écrit qu’il n’y avait aucun projet de liquidation du régime matrimonial au motif que le jugement du 02/09/2020 serait caduc et que l’acte d’acquisition de la maison de [Localité 6] du 20/09/1985 serait un faux et que Mme [C] n’en serait pas propriétaire.
Il en résulte que M. [R] n’a pas revendiqué alors de créance sur l’indivision au titre des dépenses de conservation de l’immeuble. Le second procès-verbal de difficultés ayant donné lieu à rapport du juge commis, les demandes relatives aux dépenses relatives à l’immeuble indivis exposées avant le 09/11/2023 sont ainsi irrecevables.
Quant aux dépenses postérieures, il appartiendra à l’appelant de produire tous justificatifs utiles devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage définitif.
Sur la licitation de l’immeuble indivis
Mme [C] a été déboutée de sa demande d’attribution préférentielle par jugement du 02/09/2020.
Quant à M. [R], il ne présente aucune offre de rachat de son ex-épouse et ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien, demandant en revanche que la vente du bien se fasse de gré à gré.
Il sera relevé que les parties ont eu tout le temps nécessaire pour procéder à la vente amiable de leur bien, les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant débuté en 2018, il y a huit années environ.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge, relevant que le bien en cause n’était pas partageable en nature, a ordonné sa licitation.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’abus du droit d’ester en justice n’étant pas suffisamment démontré, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts.
En revanche, il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros sur ce fondement. Il sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré concernant les prétentions dont a été saisie la cour;
Y ajoutant,
Dit que M. [R] est recevable à revendiquer une créance de conservation de l’immeuble indivis pour les dépenses postérieures au 09/11/2023, à charge pour lui d’en justifier devant le notaire commis ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel ;
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla AMARI, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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