Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 22/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2022, N° 18/03256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03165 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIUC
[I]
C/
S.A.S. TR EXPRESS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2022
RG : 18/03256
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANT :
[V] [I]
né le 15 Février 1992 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE TR EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
La société TR Express (ci-après la société, ou l’employeur) est spécialisée dans la réalisation de prestation de transport de marchandises.
M. [I] (ci-après le salarié) a été engagé le 13 février 2017 par la SAS TR Express (ci-après la société, ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, catégorie ouvrier, groupe 3 Bis, coefficient 118.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt pour accident de travail du 24 octobre au 11 décembre 2017.
Le 4 juin 2018, il a été convoqué par lettre remise en mains propres à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 juin 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi rédigée : " (') Vous exercez au sein de notre entreprise les fonctions de conducteur véhicule 3,5 tonnes. Depuis votre embauche le 13 février 2017, pas moins de quatre avertissements vous ont déjà été notifiés. Ils sont le résultat de nombreux retards et absences de votre part, pour la plupart injustifiés, et pour lesquels nous n’avez jamais jugé utile de nous prévenir à l’avance.
Malgré les menaces d’une sanction plus lourde en cas de récidive, ces mesures sont restées sans effet puisqu’au cours des dernières semaines, nous subissons toujours très régulièrement vos absences/retards inopinés et qui plus est, sans aucune justification recevable (exemple : journées des 14 et 15 mai dernier).
Vous avez pourtant connaissance des courses que vous devez effectuer et des horaires à respecter puisque nous vous les communiquons sur votre téléphone la veille.
Vos retards à répétition nous contraignent systématiquement à nous réorganiser. Nous devons dans l’urgence affecter un autre chauffeur sur votre course, ce qui par voie de conséquence, bouleverse également son planning. Nous devons également prévenir le client du retard, ce qui vous vous doutez bien, entache largement notre image.
Le 30 mai 2018, (nous) recevions un mail d’un de nos clients (Gva Bymycar [Localité 6]) mentionnant la disparition de 8 palettes Europe que vous deviez leur laisser suite à leur livraison. Fort surpris de la disparition de ces palettes, je vous ai convoqué le 4 juin pour entendre vos explications. Vous avez alors prétendu que le client vous avait autorisé à partir avec ces palettes (ce qui est faux compte tenu du mail du client) et m’avez avoué les avoir revendues.
Vous savez pertinemment qu’il s’agit de palettes consignées et qu’elles doivent revenir à l’entreprise une fois la livraison effectuée. Ces palettes nous avaient été facturées 120 euros par notre client et vous vous êtes permis de les revendre malgré ces consignes.
Votre attitude désinvolte et votre insubordination nuisent au travail de nos équipes et nous portent gravement préjudice. Nous vous avions pourtant prévenu maintes fois que vos retards à répétition étaient strictement incompatibles avec notre activité de transport express.
Aussi, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture (') ".
Par requête reçue le 23 octobre 2018, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de voir condamner la société à lui payer le montant de la somme retenue sur son salaire au titre de la mise à pied (636,30 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 531,87 euros outre 153,18 euros au titre des congés payés afférents), et une indemnité de licenciement (661,94 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 530,34 euros), des dommages et intérêts pour préjudice moral (3 530,34 euros), outre une indemnité de procédure (2 000 euros) et l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [I] ;
— Débouté M. [I] de sa demande visant à voir reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement ;
— Rejeté sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Reconnu le bien-fondé de la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l’encontre de M. [I] ;
— Rejeté sa demande de paiement des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents ;
— Débouté M. [I] de sa demande visant à faire reconnaître l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Rejeté sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
— Dit et jugé que la société n’a pas réglé à M. [I] l’intégralité des congés payés dus;
— Condamné la société à payer à M. [I] la somme de 612,12 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés ;
— Condamné la société à payer à M. [I] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, le salaire moyen brut des trois derniers mois étant fixé à la somme de 1 792,27 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
— Condamné la société, qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation et subsidiairement sa réformation en ce qu’il a :
— Constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet ;
— L’a débouté de sa demande visant à voir reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— A rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A rejeté sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement ;
— A rejeté sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Reconnu le bien-fondé de la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l’encontre de M. [I] et rejeté sa demande de paiement des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents ;
— L’a débouté de sa demande visant à faire reconnaître l’exécution déloyale de son contrat de travail et rejeté sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
La société TR Express n’ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, le salarié lui a fait signifier, par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2022 remis à étude, sa déclaration d’appel et lui a délivré sommation d’avoir à constituer avocat.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juillet 2022, le salarié demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement du 4 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Condamné la société TR Express à lui payer la somme de 612,12 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
— Condamné la société TR Express à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2°) Réformer le jugement du 4 avril 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet ;
— L’a débouté de sa demande visant à voir reconnaître que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— A rejeté sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A rejeté sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement ;
— A rejeté sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— Reconnu le bien-fondé de la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l’encontre de M. [I] et rejeté sa demande de paiement des salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents ;
— L’a débouté de sa demande visant à faire reconnaître l’exécution déloyale de son contrat de travail et rejeté sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
3°) Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société a opéré, à tort, des retenues sur salaire les 25 janvier 2018 et 30 avril 2018 ;
— Condamner en conséquence la société TR Express à lui payer la somme de 141,40 euros bruts (2 x 70,70 euros bruts) à titre de rappels de salaire ;
— Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société TR Express à lui payer les sommes de :
o 636,30 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire (montant de la retenue sur salaire), outre 63,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 1 792,27 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 179,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 634,76 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Condamner en conséquence la société TR Express à lui payer la somme de 3584,54 euros nets correspondant à 2 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— Dire et juger que la société TR Express a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en ne déclarant pas l’accident du travail à la CPAM et en s’abstenant sciemment de payer l’intégralité de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Condamner en conséquence la société TR Express à lui payer la somme de 3 584,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
— Condamner la société TR Express à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance;
4°) Y ajoutant,
— Condamner la société TR Express à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— Débouter la société TR Express de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 septembre 2022, la société TR Express demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— Dire irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] tendant notamment à sa condamnation au paiement de la somme de 141,40 euros à titre de rappel de salaire ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre de la contestation de la mesure de licenciement pour faute grave et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Pour le surplus,
— Déclarer justifié et bien fondé son appel incident s’agissant de la condamnation prononcée à son égard au titre de l’indemnité de congés payés de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées ni justifiées et notamment de ses prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
I.A – Sur la demande au titre du rappel de salaire.
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 70,70 euros – soit 141,40 euros – à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues opérées par l’employeur pour les journées des 25 janvier et 30 avril 2018.
Il n’émet aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’employeur.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’employeur conclut in limine litis à l’irrecevabilité de cette demande, nouvelle en cause d’appel.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du code de procédure civile précise encore que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’occurrence, il résulte du jugement entrepris et de la procédure soumise à la cour que cette demande n’a pas été présentée devant le conseil de prud’hommes ; que n’a pas non plus été présentée de demande en annulation des avertissements disciplinaires des 25 janvier et 30 avril 2018, prononcés aux motifs respectifs d’un retard et d’une absence et qui correspondent aux retenues de salaire dénoncées ; qu’en conséquence, la demande est nouvelle en cause d’appel sans qu’il puisse être considéré qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une prétention soumise au premier juge, et doit dès lors être déclarée irrecevable.
I.B – Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur pour non-déclaration de l’accident du travail à la CPAM.
Aux termes du dispositif de ses écritures, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pour ne pas avoir déclaré son accident de travail à la CPAM, et s’être sciemment abstenu de payer l’intégralité de l’indemnité compensatrice de congés payés. Ce second fondement résultant de la contestation du solde de tout compte, sera examiné au titre des demandes portant sur la rupture du contrat de travail.
S’agissant du premier, M. [I] soutient que, suite à l’incendie du véhicule de la société qu’il conduisait le 18 octobre 2017, il a établi le jour-même une déclaration écrite et circonstanciée de cet accident à l’attention de son employeur, indiquant que le véhicule avait subitement pris feu au niveau du capot, qu’une grosse fumée noire s’était propagée dans la cabine par les grilles de ventilation et qu’il avait été obligé de sauter du véhicule roulant ; que, les jours suivants, il a souffert d’une gêne respiratoire et de douleurs dans le thorax résultant des fumées inhalées ; qu’en raison de la carence de l’employeur, il a déclaré lui-même l’accident du travail à la CPAM le 24 octobre 2017 ; que celle-ci a accepté sa prise en charge à ce titre, sans contestation de l’employeur ; qu’il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 24 octobre 2017 au 11 décembre 2017 inclus.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir que, suite à cet accident, le salarié n’a formulé aucune demande et n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail ; que ce n’est que le 24 octobre qu’il a souhaité qu’une déclaration d’accident de travail soit régularisée ; qu’elle en a alors tiré les conséquences.
Sur ce,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de la combinaison des articles L. 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit effectuer la déclaration d’accident du travail dans les 48 heures suivant le moment où il en a pris connaissance, non compris les dimanches et jours fériés.
L’employeur, qui a été destinataire du compte-rendu détaillé de l’accident par le salarié, daté du 20 octobre 2017, n’établit pas avoir déclaré lui-même cet accident du travail. Le salarié produit son courrier daté du 24 octobre 2017 par lequel il le déclare lui-même. Si aucun justificatif n’est produit, il n’est pas contesté qu’il a été placé par la suite en arrêt de travail pour accident du travail du 24 octobre au 11 décembre 2017, reconnu comme tel par la CPAM. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément qu’il aurait demandé à son employeur de déclarer l’accident survenu comme accident du travail, avant le 24 octobre 2017.
Dès lors, s’il apparaît que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation déclarative dont il devait s’acquitter spontanément, le salarié n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice qui en résulterait. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bienfondé du licenciement.
Au soutien du licenciement prononcé, l’employeur fait valoir que celui repose sur :
— Quatre avertissements notifiés relatifs à des retards, absences, le plus souvent injustifiés, qui ont gravement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, et dont le salarié n’a pas demandé l’annulation ;
— Deux nouvelles absences, les 14 et 15 mai 2018, sans autorisation ;
— La disparition de 8 palettes Europe appartenant à un client de l’entreprise, que l’intéressé a reconnu avoir détourné à son profit, en soutenant dans un premier temps qu’il avait eu l’autorisation du client pour ce faire.
En réponse, le salarié fait valoir les éléments suivants à l’appui de sa contestation du licenciement dont il a fait l’objet :
— S’agissant du courrier du 29 mai 2017 portant mise en demeure de justifier de son absence, le salarié indique ne pas sa souvenir d’avoir reçu ce courrier ni d’avoir été absent ce jour-là ; en tout état de cause, il relève que cette absence n’a pas été sanctionnée par l’employeur.
— S’agissant des avertissements délivrés, il a contesté ceux du 10 et 19 octobre 2017;
— Ses relations avec la direction sont devenues tendues suite à sa déclaration d’accident de travail du 24 octobre 2017 (incendie du véhicule), celui-ci lui reprochant le coût engendré pour l’entreprise ;
— Les avertissements des 25 janvier et 30 avril 2018 ne lui ont jamais été envoyés, et ont de ce fait manifestement été rédigés pour les besoins de la cause. Or, c’est sur l’employeur que repose la charge de la preuve.
— S’agissant de ses absences les 14 et 15 mai 2018, elles ne sont pas mentionnées sous le vocable d’absences injustifiées sur ses bulletins de paie, pour la raison qu’il a pris deux jours pour convenance personnelle pour déménager, l’employeur en ayant été régulièrement « informé ». Ces absences n’ayant pas été jugées fautives en mai 2018, elles ne peuvent l’être davantage en juin 2018, lors de la notification du licenciement, ce d’autant que l’absence d’une journée pour convenance personnelle n’est pas nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et ne constitue pas une faute grave ; que l’employeur ne saurait le lui reprocher, alors qu’il lui refusait de poser des congés payés : ainsi, il n’a pu prendre que 9 jours de congés payés sur une période de 14 mois d’activité.
— Sur la vente de palettes de bois Europe consignées, appartenant au client ByMyCar, le salarié indique n’avoir transporté qu’une seule palette, laquelle est restée sur place ; qu’en repartant du garage ByMyCar, l’un des salariés lui a demandé de bien vouloir débarrasser le garage de 6 palettes en bois appartenant au garage, palettes dites « perdues » c’est-à-dire à usage unique, et donc sans valeur ; qu’il les a chargées dans son camion et les a revendues à une société spécialisée, la société Hello Pack, pour un prix total de 16 euros dont il produit la facture ; qu’il s’agit d’une pratique bien connue des transporteurs qui leur évite d’avoir à recycler ces palettes ; que s’il y a eu méprise, c’est une erreur interne au client avec lequel l’employeur aurait dû s’expliquer ; qu’en tout état de cause, l’événement n’a aucun caractère de gravité et ne saurait justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
***
De manière liminaire, il est rappelé que, pour l’ensemble des faits ayant donné lieu à un avertissement, en application du principe « non bis in idem » selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, les sanctions antérieures ne peuvent être évoquées dans la lettre de licenciement que pour souligner la réitération d’un comportement fautif.
Il en résulte que les seuls faits « nouveaux » fondant la mesure de licenciement sont d’une part les absences des 14 et 15 mai 2018, et d’autre part, le détournement de palettes du client BymyCar le 30 mai 2018.
S’agissant en premier lieu des absences des 14 et 15 mai 2018, celles-ci ne sont pas contestées par le salarié en elles-mêmes. Dans ses écritures, il prétend simplement en avoir « informé » son employeur, ce que celui-ci dément. Or, le salarié n’apporte aucune preuve de l’autorisation d’absence donnée, alors que la nécessité de l’obtenir tient au lien de subordination qui le lie à l’employeur, à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat posée à l’article L. 1222-1 du code du travail, déclinée au sein du contrat de travail en obligation de respecter les temps de services et horaires de travail prescrits par l’employeur.
Il s’ensuit que le grief est matériellement établi.
Or, le salarié avait été averti l’avertissement du 10 octobre 2017 – qu’il a reçu puisqu’il l’a contesté – des conséquences de ses absences ou retards en termes de désorganisation de l’entreprise et de liens avec la clientèle. Or, cet avertissement doit être considéré comme valable dans la mesure où l’employeur l’a maintenu malgré sa contestation initiale, et qu’il n’en a pas demandé l’annulation dans le cadre de la procédure prud’homale.
En revanche, en ce qui concerne la mise en demeure du 29 mai 2017, et les avertissements des 25 janvier et 30 avril 2018, l’employeur ne produit pas des accusés réception confirmant leur envoi et les modalités de leur réception, alors que le salarié conteste en avoir été destinataire. En conséquence, ils ne peuvent être considérés comme ayant été notifiés au salarié. Ils ne peuvent donc être pris en considération comme base de réitération de faits fautifs.
Il ne sera pas davantage tenu compte à ce titre de l’avertissement du 19 octobre 2017, délivré pour avoir endommagé deux véhicules, qui a un objet différent.
Pour ce qui concerne ensuite la « disparition » des palettes du client ByMyCar, l’employeur produit un courriel du 30 mai 2018 adressé par celui-ci, ainsi rédigé : " Bonjour, je vous fais part d’un problème arrivé ce matin sur notre site et remonté par notre magasinier.
Nous avions de stockées et rangées sur notre aire de livraison 8 palettes Europe jusqu’à 10 ce matin (sic). Notre magasinier a en effet pris sa pause-café et cigarettes ce matin et il était assis dessus.
Les accès à cet espace sont limités aux livreurs, certains ne voulant même pas venir jusque-là, l’accès étant compliqué.
Nous n’avons pas eu de livraison entre la pause cigarette de notre magasinier et la livraison dont le bon de transport est joint à ce mail.
De plus la porte de cette aire étant fermée et n’ayant pas de sonnette, votre chauffeur a déposé le colis sur cette aire et est venu faire signer le bon de transport à notre réception atelier (qui je vous le rappelle n’est pas habilité à réceptionner les colis).
Lorsque notre magasinier a été averti de cette livraison dans les minutes qui ont suivi, il a eu la surprise de voir le colis mais surtout de voir par là même que les 8 palettes Europe avaient disparu. D’où son interrogation et la nôtre : votre chauffeur voyant ces palettes « abandonnées » et ne voyant personne pour demander, il a peut-être cru qu’elles étaient destinées au rebus et par erreur ne les aurait-il pas chargées dans son camion ' Une erreur de ce genre arrive vite lorsqu’on ne demande pas aux bonnes personnes (') ".
Il est rappelé que les termes de la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Or, il est patent que ceux relatifs à la disparition des palettes ne correspondent pas exactement au mail précité. Il est en effet mentionné : " le 30 mai 2018, (nous) recevions un mail d’un de nos clients (Gva ByMyCar [Localité 6]) mentionnant la disparition de 8 palettes Europe que vous deviez leur laisser suite à la livraison. Fort surpris ('), je vous ai convoqué le 4 juin pour entendre vos explications. Vous avez alors prétendu que le client vous avait autorisé à partir avec ces palettes (ce qui est faux compte-tenu du mail du client) et m’avez avoué les avoir revendues.
Vous savez pertinemment qu’il s’agit de palettes consignées et qu’elles doivent revenir à l’entreprise une fois la livraison effectuée. Ces palettes nous avaient été facturées 120 euros par notre client et vous vous êtes permis de le revendre malgré les consignes ".
Ainsi, les termes de la lettre de licenciement correspondent au mail précité en ce qu’ils reprochent au salarié la disparition de 8 palettes Europe, mais sont inexacts en ce qu’ils mentionnent que ces palettes étaient à lui – puisqu’elles étaient stockée sur l’aire de livraison du client avant l’arrivée de M. [I].
Cependant, cette inexactitude de la lettre de licenciement ne remet pas en cause le grief reproché au salarié de « disparition de 8 palettes Europe », sur lequel l’intéressé a d’ailleurs répondu dans ses écritures.
A ce titre, le salarié reconnaît avoir pris 6 palettes chez ce client ce jour-là, mais indique avoir eu l’accord d’un salarié, et que ces palettes n’étaient pas des palettes Europe consignées, mais des palettes destinées au rebut, à très faible valeur marchande. La facture de la société Hello Pack datée du « 30/05 » qu’il produit pour en justifier, ne comporte cependant aucune description de ce qui a été vendu (uniquement des chiffres). Dès lors, il n’est pas possible de la rattacher avec certitude aux faits en cause.
Par ailleurs, aucun élément dans le courriel précité de la société ByMyCar ne conduit à considérer que le salarié aurait obtenu un quelconque accord pour prendre les palettes. En effet, ce mail mentionne qu’aucun salarié de cette société n’était présent sur l’aire de livraison où étaient stockées les palettes au moment où M. [I] a effectué sa livraison, et notamment pas le magasinier de l’entrepôt. Ainsi, le courriel précité permet de considérer que l’intéressé n’a pas obtenu d’autorisation pour prendre ces palettes. Or, le salarié ne produit aucun élément permettant de renverser cet élément de preuve.
Aussi, dans la limite des termes de la lettre de licenciement, il sera considéré comme établi le fait que le salarié a pris sans autorisation du client 8 palettes Europe.
***
Au terme de ces développements, il doit être considéré que les absences non autorisées des 14 et 15 mai 2018 caractérisent non seulement un manquement aux obligations contractuelles, mais également une persistance dans un comportement d’insubordination dans la mesure où le salarié avait été averti le 10 octobre 2017 pour une absence tardivement annoncée, à l’occasion de laquelle les conséquences en termes de désorganisation de l’entreprise et d’atteinte à l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients lui avaient été rappelées.
Quant au second grief pour les faits du 30 mai 2018, ils caractérisent un manquement à l’exigence d’honnêteté et également une atteinte à l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients.
Ces manquements du salarié à ses obligations contractuelles fondamentales sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu que le licenciement pour faute grave prononcé était fondé, et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes afférant au licenciement abusif, ainsi qu’au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui l’a précédée. Il sera confirmé sur ces différents points.
II.B – Sur la demande au titre du reliquat de l’indemnité de congés payés.
Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer au salarié la somme de 612,12 euros à titre d’indemnité de congés payés, l’employeur fait valoir les éléments suivants :
— Le bulletin de paie de mai 2018, qui mentionne un retrait de 6,5 jours pour une absence d’une journée, comporte une erreur purement matérielle ; il s’agissait simplement dans l’établissement du décompte, de tirer les conséquences de l’annualisation des congés et du principe de leur non-report.
Pour sa part, le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité des jours de congés restant dus au moment de son départ, et que le bulletin de mai 2018 comporte des erreurs sur le nombre de jours pris ; qu’en effet :
— Il a pris une journée le 9 mai ; or, 7 jours lui ont été décomptés par l’entreprise ;
— L’entreprise a appliqué la règle du 10ème pour calculer l’indemnité de congés payés. Or, sa rémunération totale brute au cours de la période de référence ne tient pas compter de la période d’arrêt pour accident du travail ; que sa rémunération reconstituée s’établit en réalité à 21 507,20 euros et le nombre de jours de congés acquis à 29,25, soit 30 jours de congés arrondis à l’entier supérieur.
Sur ce,
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que, toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3141-5 5° du même code que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ».
Ces jours sont indemnisés à 100 % en application de l’article L. 3141-24 I 3° du même code.
***
Il résulte des bulletins de salaire produits que le montant total des rémunérations perçues par le salarié sur un an, après réintégration des sommes déduites au titre de l’arrêt de travail du 24 octobre au 11 décembre 2017, s’élève à la somme de 22 356 euros ; qu’en conséquence, l’indemnité de congés payés due s’élevait à 2 235,60 euros ; qu’il résulte du bulletin de salaire de juin 2018 qu’une somme de 1 538,60 euros a été versée au titre d’indemnité compensatrice de congés payés, laissant un solde dû à ce titre de 697 euros.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur, dans les limites de la demande, à payer au salarié la somme de 612,12 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
C’est encore à juste titre que le premier juge a considéré infondée la demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, faute pour le salarié d’établir un préjudice distinct de celui dont il a déjà obtenu réparation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le salarié sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [I] à la société TR Express en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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