Confirmation 23 juillet 2025
Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 juil. 2025, n° 25/03964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVVP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2025, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Monsieur [M] [I]
née le 14 novembre 1985 à [Localité 2], de nationalité surinamienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE RPEFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Isabelle Zerad présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d’irrecevabilité, rejetant les moyens soutenus au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [1] (77) ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 20 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juillet 2025 , à 15h03 , par M. [M] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [I], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Contrairement aux allégations, la copie du registre actualisée au 05 décembre 2023 a été transmise lors de la saisine du juge des libertés et de la détention le 12 décembre 2023 à 08h58 et figure en procédure, mentionnant les décisions judiciaires intervenues depuis le début de la rétention jusqu’à la date de l’actualisation notamment l’appel de la décision du JLD du 14 novembre 2023 ainsi que la nature de cette décision ; par ailleurs, figure expressément au dossier l’ordonnance de notre Cour du 16 novembre 2023 dont il suffisait de consulter le dossier N° RG 23/04788 pour en vérifier la notification, il ne saurait être exigé que ladite notification figure dans un dossier de procédure différent ; cette branche d’irrecevabilité de la requête ne pouvait qu’être rejetée ;
Sur l’absence et le défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif rendu le 16 juillet 2025 (I) compte tenu de ce que le conseil de M. [I] ne conteste pas avoir reçu notification de la décision en cause, il y a tout lieu de croire qu’il en porté connaissance à son client, qu’en conséquence il ne saurait utilement être fait grief à l’administration de ne pas avoir encore notifié à M. [I] la décision litigieuse à la date de la saisine du premier juge le 18 juillet 2025, soit deux jours lus tard, qu’en conséquence aucun grief ne peut être utilement allégué à ce titre ;
Sur l’absence de registre actualisé, signé et conforme (II) : c’est par des motifs pertinents dont la cour s’approprie les termes sans qu’il ne soit besoin d’en ajouter que le premier juge a constaté que la décision litigieuse a été rendue par le tribunal administratif le 16 juillet 2025, que la saisine en prolongation de la préfecture est intervene le 18 juillet 2025 ; qu’un délai raisonnable est utile à l’administration aux fins d’actualisation du registre et qu’en conséquence aucune irrégularitée de la procédure, et notamment tenant au registre, ne peut être utilement invoquée y ajoutant s’agissant des décisions judiciaires du 24 juin et du 26 juin 2025, il convient de relever que le registre susvisé est destiné à permettre de consigner les informations importantes relatives à la situation de l’étranger, concernant notamment son état de santé, la traçabilité du respect de ses droits et les affaires dont il dispose. Ce registre permet aussi à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect des droits de la personne placée en rétention. Il en résulte que le fait que certaines décisions judiciaires ou administratives ne soient pas mentionnées sur ce registre n’apparaît pas constituer un manquement de nature à considérer que l’autorité administrative n’aurait pas fourni les pièces utiles à l’appui de sa requête. En effet, les décisions de justice émanant de l’autorité judiciaire sont connues de celle-ci et l’absence de mention d’une décision de la Cour d’Appel en date du 26 juin 2025, déclarant irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du premier juge en date du 24 juin- qui elle est mentionnée sur ledit registre – est sans effet quant à la procédure menée devant le juge des libertés et de la rétention. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la requête recevable et a rejeté les moyens de M. [D].
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration (III) est inopérant dès lors que c’est par des motifs pertinents dont la cour s’approprie les termes que le premier juge a rappelé les difficultés auxquelles est confrontée l’administration, le retenu n’ayant aucun document de voyage, et a énoncé les démarches satisfactoires entreprises, y ajoutant il n’y a pas lieu de rajouter aux textes existants en imposant à l’administration de justifier du règlement des frais exigés par le consulat idoine ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA, de production du jugement du 16 juillet 2025 et des pièces utiles quant aux diligences effectuées (IV), il a été précedemment répondu à une partie de ces moyens, il appert que la copie du registre du CRA ne souffre d’aucune critique ni problème d’actualisation et que l’ensemble des pièces relativs aux diligences du Préfet figure au dossier ; y ajoutant il convient de rappeler que s’il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, et si le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567), laa production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.or, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour par une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes en l’occurence il ne pouvait être exigé de l’administration de mentionner une information qu’elle avait reçue peu avant le jour de la saisine.
En outre, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée. Ces moyens sont rejetés .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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