Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 avr. 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE [F]
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 24/02274
APPELANTE
ASSOCIATION EFREI [F], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de [F], toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : YDES – Société d’Avocats (SELARL) par le ministère de Maître Harold BERRIER, Avocat au Barreau de [F],
INTIMÉ
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 467
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique Gilles, président ,et Madame Violette Baty, conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
Madame Violette Baty, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat de travail du 15 janvier 2018, M. [L] [A] a été embauché en qualité d’appariteur au sein de l’association Efrei [F]. Il a été licencié de cet emploi, le 14 octobre 2019.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Créteil a notamment :
— prononcé la nullité du licenciement de M. [A] ;
— ordonné la réintégration de M. [A] au sein de l’association Efrei [F] dans son emploi ou un emploi équivalent ;
— condamné l’association Efrei [F] à verser à M. [A] :
* une indemnité équivalente au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir à compter de novembre 2019 et ce, jusqu’à sa réintégration effective ;
* la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et 180,51 euros au titre des titres restaurant ;
— condamné M. [A] à rembourser à l’association Efrei [F] la somme de 1 295,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à l’association Efrei [F] de remettre à M. [A] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’association Efrei [F] à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement a été notifié, le 22 décembre 2023 à l’association Efrei [F] et à M. [A], le 22 décembre 2023.
Par lettre du 17 janvier 2024, l’association Efrei [F] a adressé à M. [A] un avenant au contrat de travail et un chèque en règlement de la somme de 3 180,51 euros.
Le 18 janvier 2024, l’association Efrei [F] a interjeté appel de cette décision, à la suite duquel M. [A] a saisi le premier président de cour d’appel d’une demande de radiation du recours par assignation délivrée le 17 avril 2024.
M. [A] a été réintégré au sein de l’association le 22 janvier 2024.
Par acte du 23 février 2024, M. [A] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de l’association Efrei [F] ouvert dans les livres de la Société Générale, en recouvrement d’une somme de 148 763,87 euros. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée le 28 février 2024.
Par acte 28 mars 2024, l’association Efrei [F] a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement, d’annulation et mainlevée totale, et subsidiairement, de cantonnement.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation par l’association Efrei [F] de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 ;
— débouté l’association Efrei [F] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 ;
— cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la somme de 116 068,25 euros ;
— ordonné la mainlevée pour le surplus ;
— condamné l’association Efrei [F] à régler à M. [A] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté l’association Efrei [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Efrei [F] à payer la somme de 2 000 euros à Me [W] [M] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
— condamné l’association Efrei [F] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [A] justifiait de la signification de l’expédition comportant la formule exécutoire du jugement du conseil de prud’hommes ; outre que l’acte de saisie comportait bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affectait pas la validité de la saisie mais seulement sa portée ; que les parties s’accordaient sur le montant net dû à M. [A] mais pas sur le point de départ des intérêts et donc sur leur montant, ni sur les frais d’exécution forcée ; qu’à cet égard, d’une part, la somme allouée à M. [A] étant considérée comme versée à l’occasion du travail puisque s’attachant à la seule nullité du licenciement, il y avait lieu de dire que les sommes portaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 3 février 2020, d’autre part, il était démontré que les frais d’exécution forcée n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que s’agissant des demandes indemnitaires, si la résistance abusive de l’association Efrei [F] avait nécessairement causé un préjudice à M. [A] qui avait été privé d’un montant conséquent et bloqué dans ses recherches de logement en région parisienne, aucun préjudice moral n’était en revanche démontré.
Par déclaration du 11 décembre 2024, l’association Efrei [F] (ci-après l’association) a formé appel de cette décision.
Par conclusions d’intimé transmises au greffe le 18 avril 2025, M. [A] a présenté un appel incident.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions transmises au greffe le 17 décembre 2025 (n°3), l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*l’a déboutée de sa demande d’annulation de la pratiquée le 23 février 2024 ;
*a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 à la somme de 116 068,25 euros ;
*a ordonné la mainlevée pour le surplus ;
* l’a condamnée à régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
* l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Me [W] [M] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
* l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de M. [A] tendant à le voir indemniser de sa perte de chance d’avoir pu faire fructifier la somme saisie au taux légal (4,65%) entre le 23 février 2024 et le 30 janvier 2025 pour la somme de 4 119,27 euros et à la voir condamner à lui payer la somme de 4 119,27 euros au titre de son préjudice ;
À titre principal,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 23 février 2024 ;
— ordonner la mainlevée totale de la somme de 148 763,87 euros ;
— juger que la signification de l’arrêt à intervenir emportera mainlevée de la saisie-attribution à partir de sa dénonciation au tiers saisi à hauteur de 148 763,87 euros ;
À titre subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 96 175,88 euros ;
— ordonner la mainlevée totale de la somme de 52 587,99 euros saisie le 23 février 2024 ;
— juger que la signification de l’arrêt à intervenir emportera mainlevée de la saisie-attribution à partir de sa dénonciation à hauteur de 52 587,99 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [A] à verser à l’association Efrei [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [A] aux entiers de dépens de l’instance.
In limine litis, l’association soutient que la demande de M. [A] tendant à le voir indemniser de sa perte de chance d’avoir pu faire fructifier cette somme au taux légal (4,65%) entre le 23 février 2024 et le 30 janvier 2025 pour la somme de 4 119,27 euros et à la voir condamner à lui payer cette somme au titre de son préjudice est irrecevable, à la fois en application de l’article 564 du code de procédure civile compte tenu de son caractère nouveau, et en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge de l’exécution tels que déterminés par les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
À titre principal, elle fait valoir que la saisie doit être annulée en raison du caractère erroné du décompte, en expliquant d’une part, avoir spontanément exécuté les condamnations relatives à la réintégration de M. [A], aux dommages-intérêts, aux tickets restaurant et à l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, que l’indemnité équivalente au montant des salaires que M. [A] aurait dû percevoir entre novembre 2019 et sa réintégration effective n’ayant pas été fixée par le jugement du conseil de prud’hommes, c’est de manière erronée que le premier juge a retenu que le salaire à retenir pour la calculer s’entendait du salaire brut mensuel de 2 500 euros.
À titre subsidiaire, elle conteste avoir donné son accord sur le montant net dû à M. [A], et explique que l’indemnité due à M. [A] ne saurait être supérieure à la somme de 94 544,13 euros ; que non seulement le premier juge n’a pas qualifié juridiquement l’indemnité due à M. [A] mais il lui a appliqué un régime contraire à la jurisprudence puisque l’indemnité équivalente aux salaires est une créance de nature indemnitaire qui porte intérêt à compter du jugement ; que les frais d’exécution forcée devaient être mis à la charge de M. [A] qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et n’a donc rien payé à ce titre. Elle ajoute que le terme des intérêts doit être fixé à la date du 23 février 2024, date à laquelle M. [A] s’est vu attribuer sa créance ; que s’il était retenu que les intérêts ont continué de courir après la saisie, la date butoir du 30 janvier 2025 invoquée par M. [A] ne pourrait être retenue, ce dernier ne prouvant pas qu’il a été payé à cette date ; que l’absence de diligences de M. [A] et sa situation financière obérée justifient qu’elle soit exonérée de la majoration des intérêts, ce conformément à l’article L. 313-3, alinéa 2 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, elle conteste toute résistance abusive, en expliquant que le jugement lui a été signifié pendant les vacances scolaires ; qu’elle s’est attachée à organiser sans délai, la réintégration de M. [A] ; que le défaut de paiement de l’indemnité est dû à des difficultés juridiques puisque le jugement ne précisait pas le montant du salaire à prendre en compte ; que M. [A] ne démontre enfin aucun préjudice.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident transmises au greffe le 15 décembre 2025 (n°2), M. [A] demande à la cour de :
— débouter l’association Efrei [F] de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
*cantonné la saisie-attribution à la somme de 116 068,25 euros,
*ordonné la mainlevée pour le surplus ;
*condamné l’association Efrei [F] à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
À titre principal,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 124 410,06 euros ;
À titre subsidiaire,
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 94 544,13 euros, majorée des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts majorés conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— juger qu’il convient de l’indemniser pour la perte de chance d’avoir pu faire fructifier cette somme aux taux légal (4,65%) entre le 23 février 2024 et le 30 janvier 2025 pour la somme de 4 119,27 euros ;
En conséquence,
— condamner l’association Efrei [F] à lui payer la somme de 4 119,27 euros au titre de son préjudice ;
En tout état de cause :
— condamner l’association Efrei [F] à lui régler la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner l’association Efrei [F] à verser la somme de 3 000 euros à Me [W] [M] au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
— condamner l’association Efrei [F] aux entiers dépens ;
— débouter l’association Efrei [F] de ses demandes plus amples et contraires.
M. [A] oppose en premier lieu, que l’appelante ne lui a versé l’indemnité qu’à la suite de la saisie pratiquée ; qu’elle ne lui a transmis les bulletins de salaire récapitulatifs que 18 mois après le prononcé de la décision du conseil de prud’hommes ; que la rémunération prévue dans son contrat de travail conduit à retenir la somme de 2 500 euros bruts mensuels pour le calcul de l’indemnité ; que le décompte, même contesté sur le montant des sommes réclamées, est conforme aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En deuxième lieu, il soulève la mauvaise foi de l’appelante et explique que celle-ci savait que l’indemnité s’entendait en brut ; qu’elle avait tout loisir de déposer une requête aux fins d’interprétation auprès du juge du fond si le jugement ne lui paraissait pas suffisamment clair pour pouvoir s’exécuter ; que ce n’est qu’en raison de l’absence d’exécution de la part de l’appelante que le calcul de l’indemnité n’a pu être opéré correctement, alors que la production depuis des bulletins de paie permet désormais de déterminer le montant des cotisations salariales ; qu’il convient de retenir comme montant de l’indemnité, celui de 94 544,13 euros hors intérêts invoqué par l’appelante ; que les parties s’accordent pour voir appliquer un taux de prélèvement à la source de 3,2% sur les sommes à verser ; que l’indemnité litigieuse étant une indemnité d’éviction, le point de départ des intérêts court à compter de la convocation de l’appelante devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 3 février 2020 et ce jusqu’au 30 janvier 2025, date à laquelle il a perçu les fonds.
A cet égard, il considère que si la cour retenait que le cours des intérêts légaux s’est arrêté au jour de la saisie, il doit être indemnisé de la perte de chance d’avoir pu faire fructifier la somme au taux légal de 4,65% entre la date de la saisie et celle à laquelle il a pu disposer des fonds.
Enfin, s’agissant des frais de justice, il indique avoir sollicité l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution mais pas dans celui de l’exécution forcée, de sorte que les frais de commissaire de justice, dont il justifie la réalité, sont dus.
Quant à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il fait valoir que l’appelante a sciemment décidé d’agir en violation d’une décision de justice en n’exécutant la condamnation au titre de dommages-intérêts qu’à la suite de la réception d’une assignation en référé aux fins de radiation de l’appel, et en ne s’acquittant que de la somme en principal et non des intérêts ; qu’il n’a jamais refusé la médiation mais que la médiatrice s’est désistée pour raisons personnelles. Il ajoute que ce manque de diligences a entravé ses recherches de logement et que la résistance abusive de l’appelante a eu des répercussions sur son état de santé.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir annuler et prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution :
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que l’acte de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, conformément aux dispositions de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution et que l’erreur éventuelle sur la somme réclamée n’est pas sanctionnée par l’annulation de la saisie pratiquée.
Il y sera ajouté en premier lieu qu’en application de l’article L 121-3 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En second lieu, la critique faite au commissaire instrumentaire de la saisie quant au calcul fait audit décompte de l’indemnité prévue au jugement au titre des salaire dus jusqu’à la réintégration effective de M. [A] et en cause d’appel, le reproche fait au premier juge d’avoir ajouté au titre fondant la saisie et d’avoir modifié le dispositif du jugement, en ce que celui-ci ne précise ni le montant du salaire à retenir pour calculer l’indemnité d’éviction ni son caractère net ou brut, constituent des moyens au soutien de la contestation du bien-fondé des recouvrement forcé des sommes visées au décompte de la saisie pratiquée et non pas des moyens tendant à démontrer l’existence d’un vice de forme affectant la saisie-attribution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution contestée.
S’agissant du bien-fondé de la saisie pratiquée, M. [A] a fait procéder au recouvrement forcé des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement assorti de l’exécution provisoire, rendu au fond le 30 novembre 2023, lequel avait été notifié par le greffe par lettre RAR dont l’association Efrei [F] a accusé réception le 22 décembre 2023.
Le décompte de saisie-attribution mentionne les montants suivants :
— Dommages et intérêts violation obligation de sécurité : 2 000 euros,
— Titres restaurants : 180,51 euros,
— Indemnité équivalente au salaire à compter de novembre 2019 jusqu’au 20 janvier 2024 :
o Novembre au 31 décembre 2019 : 3 730,56 euros,
o 2020 : 30 000 euros,
o 2021 : 30 000 euros,
o 2022 : 30 000 euros,
o 2023 : 30 000 euros,
o 1er au 20 janvier 2024 : 1 624,28 euros,
— Article 700 code de procédure civile : 1 000 euros,
— Intérêts échus : 20 096,57 euros,
— Provision sur intérêts : 382,61 euros,
— Requête Ficoba du 21/02/2024 : 51,07 euros,
— Coût de l’acte de saisie : 439,54 euros,
— Provisions sur actes dénonciation, signification non contestation, certificat de non contestation et mainlevée : 90,92 euros, 78,15 euros, 51,07 euros et 60,29 euros,
— Emoluments article A 444-31 du code de commerce : 273,90 euros,
— Compensation indemnité de licenciement : – 1 295,80 euros.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la somme de 3 180,51 euros avait antérieurement été versée par l’association à M. [A] par chèque dont il est justifié l’encaissement le 24 janvier 2024, au titre de l’indemnisation de la violation de l’obligation de sécurité, des titres restaurants et de l’indemnité de procédure à hauteur de 1 000 euros.
S’agissant de la condamnation au paiement de l’indemnité équivalente aux salaires qu’aurait dû percevoir M. [A] à compter de novembre 2019 et ce, jusqu’à sa réintégration effective soit le 22 janvier 2024, il sera observé que le jugement n’a pas dérogé à l’exécution provisoire concernant cette condamnation de nature pécuniaire dont il appartient toutefois au débiteur de démontrer le caractère liquide.
En application des articles L 111-2 et L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ; la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Si l’article R 121-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il appartient cependant à ce dernier de rechercher si le titre contient les éléments permettant l’évaluation de la créance, (Cass. 2e civ., 8 déc. 2005, n° 04-14.785).
Il ressort du jugement au fond que M. [A] avait saisi la juridiction à l’audience de départage du 25 mai 2023, de demandes tendant à voir notamment :
— juger son licenciement nul ;
— fixer sa moyenne de salaire brut à la somme de 2 500 euros ;
— à titre principal, ordonner sous astreinte sa réintégration avec paiement de tous ses salaires jusqu’au jour de sa réintégration effective dans son emploi ;
— condamner l’association au paiement des sommes suivantes à titre de rappels de salaires, congés payés inclus avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, et sous le bénéfice de l’anatocisme :
o 3 730,56 euros au titre de l’année 2019,
o 30 000 euros au titre de l’année 2020,
o 30 000 euros au titre de l’année 2021,
o 30 0000 euros au titre de l’année 2022,
o 10 000 euros au titre de l’année 2023,
o le tout sous déduction de la somme de 1 295,80 euros sur le montant net à percevoir en restitution de l’indemnité de licenciement perçue ;
o tous les salaires à échoir à compter du mois de mai 2023, sur la base de 2 500 euros bruts par mois et ce, jusqu’à sa réintégration effective.
L’association avait conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. [A].
Dans ses motifs, le jugement, faisant droit à la demande d’annulation du licenciement, indique qu’il convient en conséquence d’ordonner la réintégration de M. [L] [A] et de condamner l’association Efrei [F] à lui verser « ses salaires de novembre 2019 jusqu’au jour de réintégration effective ».
Le dispositif porte condamnation au paiement d’une indemnité équivalente au « montant des salaires qu’il aurait dû percevoir à compter de novembre 2019 et ce, jusqu’à sa réintégration effective » et rejette le surplus des demandes, sans contenir de motivation sur le débouté des demandes présentées par M. [A] au titre d’une part de la fixation de la moyenne de salaire brut et d’autre part des rappels de salaires.
Or, à défaut d’avoir statué sur la fixation de la moyenne de salaire brut, le titre ne contient pas tous les éléments permettant de déterminer le montant desdits salaires.
Il s’ensuit que la créance fixée en considération des salaires que M. [A] devait percevoir depuis son éviction de l’association et jusqu’à sa réintégration n’était pas liquide, faute de détermination au jugement notamment de la moyenne de salaire brut.
M. [A] ne peut utilement opposer à l’appelante l’absence de démarche entreprise par cette dernière pour saisir le juge départiteur du conseil des prud’hommes en interprétation ou omission de statuer, alors qu’il lui appartenait en qualité de créancier poursuivant l’exécution provisoire dudit jugement au fond, de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance recouvrée.
Le décompte de saisie a été établi par le commissaire de justice sur la base des demandes présentées par M. [A] devant le juge départiteur, lesquelles n’ont pas fait l’objet d’un examen au sein de la motivation du titre exécutoire avant rejet prononcé au dispositif du jugement.
C’est donc à juste raison que l’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande de mainlevée totale et d’avoir cantonné la créance exigible en recourant à des éléments extérieurs au titre exécutoire en lui-même pour fixer le montant des salaires que M. [A] aurait dû percevoir et la créance en résultant.
En outre, contrairement à l’appréciation faite par le premier juge sur l’existence d’un accord des parties à l’issue des débats, sur le montant net dû sur les salaires à percevoir au titre de l’indemnité fixée au dispositif du titre fondant la saisie, il ressort de l’exposé des prétentions respectives des parties dans le jugement entrepris que l’association avait contesté l’élaboration du décompte de saisie sur des bases inconnues ou à tout le moins incertaine dans la mesure où le jugement prud’hommal ne précise pas la base de calcul de l’indemnité à verser et à titre subsidiaire, sollicitait le cantonnement des effets de la saisie à la somme nette de 94 544,13 euros, après précompte des cotisations sociales et prélèvement fiscal à la source, s’il était pris en compte pour base de calcul le salaire brut de 2 500 euros par mois revendiqué par M. [A], lequel déduisait également les cotisations sociales et le même taux de prélèvement fiscal.
Dans ces circonstances, de même que le premier juge ne pouvait valablement retenir en l’espèce un accord des parties pour liquider le montant de l’indemnité d’éviction après la réintégration de l’intimé au sein de l’association, M. [A] n’est pas fondé à se prévaloir des bulletins de salaire désormais communiqués par l’employeur sur la période concerné pour liquider cette même créance.
C’est donc à juste titre que l’association se prévaut de l’absence de créance répondant aux exigences de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour solliciter la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 23 février 2024.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande d’annulation de la saisie mais sera infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de mainlevée totale de la saisie, laquelle sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’ajouter que la signification de l’arrêt à intervenir emportera mainlevée de la saisie-attribution à partir de sa dénonciation au tiers saisi.
Sur la demande subsidiaire nouvelle de dommages et intérêts pour perte de chance présentée par l’intimé :
La demande nouvelle présentée par M. [A] en cause d’appel, dès lors qu’elle est présentée à titre reconventionnel et subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande de l’appelant de retenir comme terme du cours des intérêts exigibles, la date de la saisie-attribution et non celle de libre disposition des fonds, aux fins d’indemnisation de la perte de chance de faire fructifier les fonds saisis dont il est devenu propriétaire en février 2024 jusqu’à la date effective de libre disposition des fonds au 30 janvier 2025, est recevable au regard des dispositions prévues aux articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La contestation du montant saisissable en intérêts, impliquant l’examen du terme du cours desdits intérêts, relève de l’office de la cour d’appel. La demande de dommages et intérêts de M. [A] est formée en conséquence de la contestation par l’association du montant dû en intérêts.
Cette demande ne vise aucun fondement juridique et ne peut relever de la compétence du juge de l’exécution qu’en ce qu’elle se rattache à une faute commise par l’association à l’occasion de la contestation de la saisie-attribution.
Seule la procédure abusive peut donner lieu à des dommages et intérêts devant le juge de l’exécution.
Or, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance est à ce titre mal-fondée.
En effet, dès lors que l’appelant a agi sans faute en contestation de la saisie-attribution dont il est ordonné la mainlevée totale, l’intimé n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de faire fructifier les fonds saisis dont il n’a pas eu la libre disposition avant le 30 janvier 2025.
Il ressort en effet des développements précédents que l’essentiel de la créance recouvrée en principal n’était pas exigible à titre provisoire et que les seules condamnations liquides et exigibles ont fait l’objet d’un règlement par chèque débité le 24 janvier 2024.
Si ces condamnations pour un encours cumulé en principal à hauteur de 3 180,51 euros étaient productives d’intérêts jusqu’à leur paiement par l’appelant, M. [A] était dans le même temps condamné à rembourser la somme de 1 295,80 euros, de sorte que l’intimé ne démontre pas la persistance d’une créance à recouvrer le 23 février 2024 et dès lors, qu’il était fondé à prétendre aux fruits des fonds saisis à cette date.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, dès lors que l’appelant a adressé par lettre du 17 janvier 2024, un règlement volontaire par chèque des seules condamnations liquides et exigibles, après la notification au 22 décembre 2023 du jugement rendu le 30 novembre 2023, avant de réintégrer son salarié au 22 janvier 2024, il n’est pas démontré la résistance abusive de l’appelant à exécuter les chefs de décision concernés.
S’agissant du reproche fait par le premier juge à l’appelante de ne pas avoir spontanément exécuté avant exécution forcée et procédé au calcul de l’indemnité équivalente aux salaires que l’intimé aurait dus percevoir jusqu’à sa réintégration, pour n’avoir pas tenté de demander à la juridiction du fond des précisions destinées à une exécution volontaire, il sera rappelé qu’elle avait interjeté appel de ce jugement, que ce chef de condamnation ne répondait pas aux exigences de liquidité et il n’est pas démontré l’abus de la débitrice dans l’absence de saisine du juge du fond aux fins d’interprétation ou de remédier à l’omission de statuer sur les chefs de demandes présentées par M. [A].
Concernant la critique faite par l’intimé portant sur le défaut de règlement spontané des intérêts de retard, les développements précédents ne permettent pas de caractériser l’abus commis par la débitrice quant à un défaut de règlement des intérêts de retard courant sur les seules sommes liquides et exigibles résultant de l’exécution à titre provisoire du jugement du 22 novembre 2023.
Enfin, M. [A] tire argument du défaut de remise par l’association, avant juin 2025, de bulletins de salaires sur la période d’éviction, ce qui lui aurait préjudicié pour rechercher un bail d’habitation classique avant mai 2024, tant d’un point de vue financier que de ses conséquences sur son état de santé, alors qu’il disposait au 22 janvier 2024 d’un avenant au contrat de travail et reconnaît s’être vu remettre par l’employeur des bulletins de paie mensuellement après l’échéance du 31 janvier 2024.
Le jugement au fond exécutoire par provision condamne l’association à établir un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans les meilleurs délais.
Il sera cependant observé que la décision concernée ne liquidait que les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et le montant dû concernant les titres restaurant mais qu’elle ne déterminait pas la moyenne des salaires brut permettant de déterminer le montant des salaires que devaient percevoir M. [A] pour la période précitée.
Il est certes établi que des projets de bulletins de salaire ont été communiqués devant le premier juge par l’appelante, pour la période allant du 16 novembre 2019 au 21 janvier 2024, et des bulletins de salaires clarifiés en janvier 2025, conformes au montant pris en considération par le juge de l’exécution, lequel a liquidé dans le jugement entrepris le montant des sommes exigibles au titre de l’indemnité d’éviction.
Il n’est cependant pas caractérisé la résistance abusive de l’association à exécuter le chef de décision lui ordonnant d’établir un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement du 22 novembre 2023, en raison de la difficulté posée par le titre exécutoire, dès lors que ce jugement ne contenait pas par ailleurs, intrinsèquement, les éléments permettant de liquider la créance indemnitaire d’éviction.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à indemniser l’intimé à ce titre.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’appelante sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association aux dépens, à verser une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] échouant dans ses prétentions, supportera les dépens de premier ressort et d’appel.
Eu égard à la situation économique respective des parties et aux circonstances du litige, il est équitable de débouter l’avocate de l’intimé, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, des demandes présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation par l’association Efrei [F] de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024, débouté l’association Efrei [F] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2024 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [L] [A] le 23 février 2024 et dénoncée à l’association Efrei [F] le 28 février 2024 ;
Déboute M. [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déclare recevable mais mal fondée, la demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Déboute M. [L] [A] de sa demande en paiement de la somme de 4 119,27 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [L] [A] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Me [W] [M] et l’association Efrei [F] de leurs demandes au titre de articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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