Infirmation partielle 18 septembre 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2023, n° 21/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 9 ] ( SAS ) c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°737
Société [9]
C/
[I]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/02682 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMV – N° registre 1ère instance : 20/00006
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 26 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS susbtituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [U] [I] veuve [R], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [R] née le 25 septembre 2008, ayants-droit de M. [E] [R] décédé le 20 Janvier 2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assitée et plaidant par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2023 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Michel COURAL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
[E] [R], salarié de la société [9], s’est donné la mort à son domicile le 20 janvier 2019.
Par décision du 10 mai 2019, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge le décès de M. [R] au titre de la législation professionnelle.
Suite à la contestation de la société [9], la cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 18 octobre 2022 a confirmé le caractère professionnel du décès et déclaré inopposable à l’employeur sa prise en charge.
Saisi le 7 janvier 2020 par Mme [R] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement prononcé le 26 avril 2021 a :
— dit que l’accident du travail survenu le 20 janvier 2019 à M. [R], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, est dû à la faute inexcusable de la société [9],
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [R] et à sa fille [S],
— alloué à Mme [R] la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices,
— alloué à [S] [R], représentée par sa mère, la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance de ces sommes,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société [9] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière.
La société [9] a par lettre recommandée du 7 mai 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 6 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2022, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 15 mai 2023, Mme [R] ayant demandé qu’elle soit évoquée devant la formation collégiale.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 mai 2023, oralement développées à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer le décès de M. [R] étranger à ses conditions de travail au sein de la société [9],
— débouter Mme [R] et sa fille de leurs recours en faute inexcusable,
plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées au titre du préjudice moral de Mme [R] et de sa fille,
— ordonner un sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’ans l’attente de la décision à intervenir sur le caractère professionnel du décès dans les rapports caisse/employeur.
La société conteste le caractère professionnel du décès, alors que le suicide est intervenu au domicile de son salarié, un dimanche, qu’il avait exprimé sa satisfaction de reprendre le travail et s’était même porté volontaire pour faire des heures supplémentaires.
Elle considère que le suicide a des causes étrangères au travail.
La société [9] soutient qu’il n’est pas démontré que M. [R] ait été l’objet d’agissements précis, circonstanciés et répétés, susceptibles de conduire à une dégradation de ses conditions de travail de nature à altérer sa santé.
Elle conteste avoir refusé la formation sollicitée par M. [R] au titre du Fongecif, puisqu’elle a simplement dit que le stage en alternance devait s’effectuer à l’extérieur du magasin ou dans un autre atelier.
De même, l’entretien intervenu le juin 2018 n’a pas été houleuse, Mme [A] affirmant que M. [R] était venu lui faire part de son mal-être, et l’employeur souligne que Mme [X], dont le témoignage a été pris en compte par les premiers juges, n’assistait pas à cet entretien.
Elle soutient par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché d’avoir par courrier du 6 juillet 2018 rappelé la procédure en cas d’absence, ce d’autant qu’il a été signé par M. [K] que le salarié appréciait.
Par les mêmes motifs, elle conteste avoir commis des manquements à son obligations de sécurité de résultat.
La société [9] soutient qu’elle n’a jamais été alertée d’une dégradation des conditions de travail de M. [R], qui a toujours été déclaré apte par la médecine du travail.
A son retour de congé maladie en janvier 2019, en collaboration avec la médecine du travail, un poste adapté a été choisi, et M. [R] avait exprimé sa satisfaction de reprendre son activité avec ses managers et son RH.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022, oralement développées à l’audience, Mme [R] en son nom et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris sur la reconnaissance de la faute inexcusable et la fixation à son maximum de la rente,
— réformer le jugement pour le surplus,
— fixer à 75 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Mme [R] et à 60 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] expose en substance que son conjoint, entré dans la société en 2003, avait toujours manifesté sa volonté de progresser dans l’entreprise, ce qui l’avait conduit à présenter une demande de formation au titre du [8]. Elle soutient que contrairement à ce que prétend la société [9], un refus lui a bien été opposé.
Par ailleurs, ses conditions de travail se sont dégradées du fait de l’animosité que lui témoignait sa supérieure, Mme [A], qui l’avait traité d’incapable, et qui lui faisait régulièrement des réflexions.
Alors que son arrêt de travail était motivé par la dépression dont il a souffert du fait de ces circonstances, l’employeur a organisé une contre-visite le 2 juillet 2018 et lui a adressé le 6 juillet 2018 un courrier lui reprochant de ne pas avoir avisé de son absence, alors même que le médecin du travail avait indiqué que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise du travail.
Mme [R] ajoute que l’employeur n’a pas hésité à le solliciter pour réaliser des heures supplémentaires le 26 janvier (et non le 18 janvier comme celui-ci le prétend) et que son mari avait été particulièrement affecté d’apprendre le départ en retraite de M. [K] prévu pour le mois de mars, et qui s’était engagé à s’occuper de son évolution professionnelle.
Mme [R] conteste vivement le fait que leur couple rencontrait des difficultés, contrairement à ce qu’a pu dire l’employeur.
Mme [R] estime que l’employeur n’a pas pris de mesures suffisantes pour préserver son conjoint, alors qu’il devait tenir compte de son état psychologique et que le fait d’affirmer avoir identifié un poste adapté avec le médecin du travail est insuffisant. En effet, en 2017 et 2018, alors qu’il avait rencontré plusieurs fois le médecin du travail, aucune mesure n’a été mise en 'uvre.
Enfin, et alors que le médecin du travail avait préconisé une reprise à l’essai, en horaires de jour, il lui a été proposé de travailler le samedi et de faire des heures supplémentaires.
Pour fonder ses demandes indemnitaires, Mme [R] fait valoir qu’elle a été profondément atteinte par le décès de son époux. Elle a dû avoir un suivi psychologique, prendre des médicaments et elle a même dû être hospitalisée 10 jours en psychiatrie.
Alors que du fait de son état de santé elle était dans l’incapacité de travailler, elle a perdu le bénéfice de sa titularisation en tant que secrétaire de mairie.
Elle a de même été contrainte de vendre sa maison alors qu’elle se sentait incapable de continuer à y vivre.
Sa fille a été profondément perturbée et a été dans l’incapacité de retourner en classe. Elle a ainsi redoublé sa sixième et suit une scolarité à distance, sa phobie scolaire ayant connu une accentuation.
La caisse primaire d’assurance maladie, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 15 mai 2023, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— dire que le caractère professionnel du suicide de M. [R] est reconnu,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes des ayants droit,
— condamner la société [9] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, et qu’elle ne s’opposait pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que le caractère professionnel de l’accident est établi par les éléments recueillis lors de l’enquête, ce qu’a jugé la présente cour dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Pour fonder sa demande tendant à ce que la société [9] soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle fera l’avance, elle expose que toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, que ce soit pour un motif de forme ou de fond s’impose si la faute inexcusable est reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l’accident
Le suicide de M. [R] est intervenu à son domicile, le dimanche 20 janvier 2019.
Le décès étant survenu hors du temps et du lieu de travail, la présomption d’origine professionnelle ne peut s’appliquer et il appartient dès lors à Mme [R] de faire la démonstration de son origine professionnelle.
Il ressort des éléments produits par les parties que M. [R], magasinier, avait été en arrêt maladie de juin 2018 à janvier 2019 pour une dépression.
Il avait repris le travail le 17 janvier 2019.
L’ensemble des éléments produits démontre que l’origine de la dépression subie par M. [R] avait pour seule cause sa souffrance au travail, et qu’il n’a jamais exprimé la moindre difficulté liée à sa vie privée.
Le médecin traitant de M. [R], le docteur [Y], explique avoir dû mettre M. [R] en arrêt de travail du fait d’une dépression à compter du 11 juin 2018, et ce en raison de la souffrance qu’il éprouvait dans son travail et dont il s’était ouvert régulièrement.
Mme [B], psychologue, dans une attestation du 1er octobre 2018, précisait suivre M. [R] depuis juin 2018 pour une dépression caractérisée grave, les symptômes étant présents depuis quelques mois, et associées avec son milieu professionnel. Mme [B] faisait état de crises d’angoisse fréquentes et d’idées de mort récurrentes.
Le docteur [W], médecin du travail, disait avoir suivi M. [R] qui signalait des difficultés professionnelles et à la date de l’écrit adressé au médecin traitant, soit le 3juillet 2018, elle estimait que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise de son activité professionnelle.
L’agent assermenté a recueilli les témoignages de collègues de travail de M. [R] qui le décrivent comme étant très investi dans son travail, rigoureux et jovial jusqu’à sa maladie.
Selon Mme [X], la situation s’est dégradée en 2017 alors que M. [R] avait décidé de reprendre ses études, pour faire un BTS en alternance dans le cadre du Fongecif mais qu’il s’est vu opposer un refus de sa hiérarchie.
Si la société [9] conteste ce point, Mme [R] produit le refus d’autorisation opposé par la société le 10 septembre 2017, signé de la main de M. [P].
Ce refus n’est pas motivé, et ne laisse entrevoir, contrairement à ce que fait plaider l’employeur, aucune possibilité d’y donner une suite favorable si le salarié changeait de secteur de travail.
Par ailleurs, M. [D], a indiqué que M. [R] lui avait dit subir des pressions de sa chef d’équipe et du chef d’atelier, qui lui avait dit qu’il était inutile de représenter son dossier [8], qui serait refusé.
M [D] témoigne de ce que M. [R] avait une réelle crainte de rencontrer sa cheffe d’équipe lorsqu’il venait rencontrer le médecin du travail, et qu’il lui demandait de l’accompagner.
Le témoin indique également être intervenu auprès de la responsable des ressources humaines car M. [R], qui évoquait des idées suicidaires lors de son arrêt de travail en juin 2018, avait été particulièrement heurté de recevoir une lettre lui reprochant de ne pas avoir avisé de son absence à compter du 5 juillet 2018.
Mme [X] déclarait à l’agent assermenté que M. [R] avait particulièrement mal vécu le refus de formation, alors qu’il y avait été encouragé, et qu’il avait le sentiment qu’on se moquait de lui.
Le témoin décrivait également le management brutal de Mme [A], qui écoutait les ragots et rumeurs et se montrait brutale dans ses propos lorsqu’un de ses subordonnés ne lui plaisait pas.
Elle relatait une discussion entre Mme [A] et M. [R] dans un bureau vitré, qu’elle qualifiait de vive, M. [R] disant le lendemain qu’elle s’était montrée ironique, s’étonnant qu’il n’ait pas présenté une nouvelle demande de formation, alors qu’elle avait été partie prenante au refus opposé.
Elle expliquait qu’en apprenant son arrêt de travail pour dépression, elle s’était dit « ils l’ont vraiment cassé mentalement pour qu’il en arrive là ».
La société [9] soutient que la dépression de M. [R] serait liée à des difficultés personnelles.
Force est de constater que les pièces produites démentent cette affirmation.
M. [R] est décrit par ses collègues comme étant, avant sa dépression, d’humeur égale, investi professionnellement, particulièrement fier de sa fille dont il parlait beaucoup.
Les témoignages produits par Mme [R] ne mentionnent pas la moindre difficulté familiale.
De fait, seule Mme [A] en fait état, disant que M. [R] lui aurait fait part de problèmes conjugaux, évoqué un divorce, et qu’il venait souvent la voir dans son bureau pour lui parler de ses difficultés personnelles et professionnelles.
Or, compte tenu des tensions existant entre Mme [A], supérieure directe de M. [R], il est invraisemblable que celui-ci se soit ouvert d’éventuels problèmes de couple auprès d’elle.
Il doit être relevé que les témoins [D] et [X] disent que M. [R] éprouvait un profond ressentiment à l’égard de Mme [A] et même de la colère.
Il n’est pas crédible que la seule personne auprès de qui M. [R] se serait ouvert de problèmes conjugaux, fermement démentis par l’épouse et les membres de sa famille, soit sa supérieure hiérarchique dont il estimait qu’elle le méprisait et le maltraitait.
Il résulte de l’analyse des pièces produites qu’en réalité, seul le contexte professionnel était invoqué par M. [R] comme étant la source de ses souffrances.
Dès lors, le caractère professionnel du décès de M. [R] est établi.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ou à ses ayants droit.
Sur la conscience du danger
M. [R] qui travaillait au sein de la société [9] depuis 2003, d’abord en qualité d’intérimaire, puis en qualité de magasinier a été en arrêt de travail à compter de juin 2018 pour dépression comme le précise son médecin traitant.
Si l’employeur soutient à juste titre que le secret médical s’oppose à ce qu’il connaisse les causes d’un arrêt de travail, il est néanmoins justifié qu’il était en mesure de connaître sa souffrance et la gravité de celle-ci.
Alors qu’il n’est fait état d’aucune difficulté de santé antérieure, la durée de l’arrêt de travail, soit sept mois, était en elle-même un signal d’alerte.
Il ressort d’ailleurs des témoignages produits par la société [9] qu’il était perçu comme en souffrance.
Ainsi, M. [C] écrit « …[E] était une personne calme mais déprimée, ça se voyait ».
Mme [A] dit avoir perçu le mal être de M. [R], tout en l’attribuant à des difficultés personnelles. Même si comme indiqué précédemment, il ressort des éléments produits que la souffrance de M. [R] était liée non pas à un problème personnel que seule Mme [A] invoque, il lui appartenait en tant que responsable, d’être particulièrement vigilante.
Par ailleurs, M. [D], représentant syndical atteste être intervenu auprès du service des ressources humaines pour les mettre en garde sur le fait que M. [R] était d’une grande fragilité et avait des pulsions suicidaires à l’occasion de l’envoi d’un appelant la nécessité de prévenir des absences.
Ce courrier avait été adressé le 6 juillet 2018, reprochant à M. [R] de ne pas avoir prévenu sa supérieure de son absence à compter du 5 juillet, alors que M. [R] estimait avoir fait ce qui était nécessaire.
M. [D] inquiété par la réaction de M. [R] qui considérait qu’il s’agissait d’un acharnement de son employeur, avait tenu à alerter la responsable des relations sociales.
La société [9] ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle ignorait le danger auquel était exposé M. [R], du fait de son état dépressif au moment de son suicide.
L’examen des pièces produites de part et d’autre montre que l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires aux fins de préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Cet arrêt de travail faisait suite à différents événements survenus dans l’entreprise.
M [R] s’était investi dans une formation qui constituait un véritable projet professionnel puisqu’il résulte des témoignages produits qu’il souhaitait reprendre ses études en vue d’obtenir un BTS.
Il était parvenu à trouver un établissement scolaire acceptant de l’accueillir mais la réussite de son projet supposait la réalisation d’un stage dans le cadre d’une alternance.
L’employeur lui avait opposé un refus, et il en avait ressenti une profonde déception et même un sentiment d’injustice qu’il avait exprimés auprès de son entourage comme le démontre notamment le témoignage de Mme [X].
M [R] avait perdu tout espoir puisque M. [P] lui avait dit qu’il était inutile qu’il tente de représenter son projet.
La société [9] soutient ne pas avoir refusé la formation, mais avoir simplement dit à M. [R] qu’il n’était pas possible de lui faire réaliser sa formation pratique dans l’unité de travail qui était la sienne. Or, la réponse écrite à la demande de congé individuel de formation n’est aucunement nuancée puisqu’il est simplement mentionné « avis défavorable, la formation choisie est proposée par [E] nous impose une présente partielle (¿ du temps en entreprise, ¿ du temps en école. Ce mode de fonctionnement perturbe l’activité du magasin et est incompatible avec l’organisation de l'[7] ».
Cet avis ne laissait entrevoir aucune possibilité pour le salarié d’accéder à une formation.
Il entre dans les obligations de l’employeur de s’assurer de l’impact de ses décisions sur la santé de ses salariés.
En l’espèce, M. [R] s’était particulièrement investi dans son projet de formation, puisque comme l’indiquent ses proches, il avait d’abord suivi des cours du soir en vue d’une remise à niveau, puis il avait trouvé une école acceptant de l’accueillir, et que du fait du refus opposé à sa demande de stage au sein de l’entreprise, son projet professionnel s’effondrait.
L’employeur nécessairement conscient de l’impact de sa décision se devait de s’assurer que son salarié parvenait à surmonter sa déception.
Or, en l’espèce, aucune attention n’a été portée à la situation de M. [R].
Par ailleurs, la relation avec sa hiérarchie directe s’était dégradée et en particulier avec Mme [A], ce dont témoignent Mme [X] et M. [D] et c’est après un entretien avec Mme [A] que M. [R] a été placé en arrêt de travail.
La société [9] fait valoir que Mme [X] n’a pas assisté à l’entretien et que son témoignage est par conséquent indirect.
Si Mme [X] rapporte effectivement les propos de M. [R] qui avait indiqué s’être senti humilié par les propos de sa supérieure, laquelle lui avait demandé pourquoi il n’avait pas présenté son projet de formation alors qu’elle avait été partie prenante dans la décision de refus, et avoir pleuré devant elle, le témoignage ne se limite pas à cela.
En effet, le témoin dit qu’elle avait vu à son collègue et Mme [A] dans le bureau vitré, et que la discussion était vive.
L’employeur produit des attestations de salariés pour démontrer que le management de Mme [A] n’est pas critiqué, et qu’au contraire, ces derniers se réjouissent de travailler avec elle.
Ainsi, M. [L] atteste de ce que lors de son changement de poste, il a été parfaitement accueilli par Mme [A] qui selon lui a été présente « comme une maman ».
Ces éléments ne sont pas incompatibles avec ceux décrits.
Par ailleurs, l’envoi dès le 6 juillet 2018 d’un courrier recommandé à M. [R], lui reprochant de ne pas avoir prévenu de son absence, alors qu’il était en arrêt de travail jusqu’à cette date, traduit une défiance certaine.
A supposer que le renouvellement d’un arrêt de travail ne soit pas parvenu en temps et en heure, l’employeur qui connaissait l’arrêt de travail précédent, pouvait utiliser un mode de communication moins formel que celui de l’envoi d’une lettre recommandée, puisqu’il pouvait envisager que l’arrêt de travail se poursuivait.
De même, s’il n’est pas contestable qu’un employeur peut solliciter une visite de contrôle d’un arrêt de travail, force est de constater que dès le début de celui-ci, l’employeur a sollicité un contrôle, alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. [R] était coutumier des arrêts de travail.
La conjonction de la visite de contrôle effectuée le 2 juillet 2018, puis l’envoi d’un recommandé le 6 juillet 2018 exprimait la défiance de l’employeur envers son salarié, ce qui dans le contexte d’une dépression ayant une origine professionnelle ne pouvait que déstabiliser davantage
Enfin, alors que M. [R] reprenait le travail après sept mois d’arrêt et que le médecin du travail avait proposé une reprise à l’essai en horaire de jour, il a tout de suite effectué des heures supplémentaires et devait en effectuer le samedi suivant.
Or, toute reprise après une longue période d’arrêt de travail est en elle-même une source de fatigue importante. Dans le contexte d’une dépression, la charge de travail peut d’emblée être ressentie comme insurmontable.
Il appartenait à l’employeur de s’assurer que la reprise après une longue absence, pour laquelle le médecin du travail avait précisé qu’il s’agissait d’une reprise à l’essai du poste proposé, s’effectuait dans des conditions adaptées à la fragilité de son salarié.
Or, la réalisation d’heures supplémentaires d’emblée, et ce même si le salarié comme le prétend l’employeur s’était porté volontaire, était inadaptée, comme étant de nature à générer une fatigue totalement excessive, au regard de la fragilité du salarié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société [9].
Sur la réparation des préjudices
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [R] et sa fille [S], conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions de l’article L 452-3 du même code, l’article L. 452-3 du même code, prévoit que « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010 avait jugé que les dispositions de l’article L. 452-3 précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail, causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale portant sur les accident du travail et maladies professionnelles.(Conseil constitutionnel, décision du 18 juin 2018 (2010-8 QPC), considérant n°18)
Enfin, l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précise que, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Seules les sommes allouées sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 452-2 et L. 452-3, soit les sommes allouées aux victimes ou en cas de décès à ses ayants droit peuvent faire l’objet de l’avance par la CPAM.
Les époux [R] étaient mariés depuis 2006 et M. [R] est décédé à l’âge de 48 ans.
Mme [R] a perdu son époux dans des conditions dramatiques, et l’ensemble de sa vie a été bouleversé. Elle s’est brutalement retrouvée seule, leur fille étant très jeune.
Incapable de continuer à vivre dans la maison familiale, elle a dû la vendre.
Elle justifie de ce que son équilibre psychique a été fortement atteint, la contraignant à des soins et arrêts de travail, au point qu’elle a perdu le bénéfice d’une titularisation dans le poste qu’elle occupait.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 60 000 euros la réparation due Mme [R] en réparation de son préjudice.
[S] était âgée de 10 ans et demi lors du décès de son père.
Elle a dû malgré son jeune âge, vivre un deuil particulièrement violent, et a été le témoin de la souffrance de sa mère.
Son cadre familial sécurisant s’est effondré, elle a en outre subi un déménagement et les pièces médicales produites établissent que ce drame a perturbé l’ensemble de son équilibre.
Elle devra se construire sans bénéficier de la présence et du soutien de son père.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 40 000 euros la réparation des préjudices subis par l’enfant.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la société [9] justifie avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de de l’arrêt de la présente cour en date du 18 octobre 2022, ayant dit que dans les rapports caisse/employeur, le caractère professionnel du décès est établi, et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour non-respect du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans la mesure où le pourvoi n’est pas suspensif.
Dès lors, la cour, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, déclare opposable à l’employeur la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du décès de M. [R] dont le caractère professionnel, dans les rapports entre la caisse et la société [9] a été reconnu par arrêt du 18 octobre 2022.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9] est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts et ceux de sa fille mineure.
En conséquence, la société [9] est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf au titre des indemnisations allouées,
Statuant à nouveau,
Fixe à 60 000 euros la réparation des préjudices subis par Mme [R],
Fixe à 40 000 euros la réparation due à [S] [R],
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des charges de l’accident du travail et qu’elle pourra recouvrer ces sommes sur l’employeur,
Condamne la société [9] aux dépens,
La condamne à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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