Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00858 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXP6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [B] [Z]
né le 12 Mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [B], plaidant par visioconférence
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, rejetant en conséquence la requête du Préfet, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [B] [Z] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 12h16, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 février 2026 à 13h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [B] [Z] reçues le 16 février 2026 à 13h51 ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h08 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [B] [Z] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [Z], né le 12 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 décembre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a prolongé la mesure de rétention jusqu’au 15 février 2026.
Le 13 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [Z] en raison de l’irrégularité de la procédure tirée du défaut de notification régulière de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2026.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la notification de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 17 janvier 2026 comporte une mention claire, précise et circonstanciée indiquant que l’intéressé a refusé de se présenter malgré de nombres relances effectuées dans l’après-midi du même jour. Cette mention est expressément datée du 17 janvier 2026 à 17h25 et comporte la signature ainsi que le matricule de l’agent intervenant ; qu’en jugeant néanmoins que la notification n’était pas suffisamment établie, le premier juge a nécessairement dénaturé les pièces de la procédure.
Le 16 février 2026, le conseil de M. [Z] a, dans ses conclusions, soulevé les moyens suivants :
— atteinte au recours effectif érigé en systématisme ;
— défaut de notification régulière de l’ordonnance du 17 janvier 2026 ;
— saisine tardive au-delà de la rétention et la détention illégale subie par le retenu ;
— irrecevabilité de la requête comme tardive ;
— carence de l’administration sur son obligation de diligences.
MOTIVATION
Sur la régularité de la notification de l’ordonnance rendue en appel du 17 janvier 2026 :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En outre, l’article R.743-17 du même Code prévoit que « La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. »
En l’espèce, il résulte du dossier de procédure joint à la saisine du premier juge par le préfet qu’au titre de ce qui est manifestement considéré comme la notification en cause y figure l’ordonnance du 17 janvier 2026 revêtue d’une mention, et signée avec un numéro de matricule, indiquant « Refus de se présenter malgré de nombreuses relances dans l’après-midi, le 17/01/2026 à 17 h 25 ».
Ce faisant, il est procédé par voie d’affirmation sans préciser les démarches effectives réalisées pour porter à la connaissance de l’intéressé la décision rendue, notamment les modalités de l’appel au sein du centre de rétention administrative, lieu où devait se présenter la personne, les horaires des démarches effectuées, les motifs de celle-ci, et les voies de recours envisageables, et il n’est pas rapporté la preuve suffisante d’une réelle tentative de notification de la décision à l’intéressé, absence portant une atteinte concrète et substantielle à ses droits dès lors que sa déclaration d’appel a été rejetée sans qu’il puisse en connaître les raisons, a fortiori dès lors qu’il devait bénéficier d’un interprète et qu’il est donc certain que ni la décision ni ses raisons n’ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il comprend.
Il en résulte que ce moyen d’appel est fondé, que l’irrégularité liée aux droits de la défense écartée par le premier juge est constituée et a porté atteinte de façon substantielle aux droits de l’intéressé.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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