Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/16579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16579 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/01975
APPELANTE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [I] un prêt étudiant d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable sur une durée de 108 mois en 36 mensualités de 11,13 euros puis en 72 mensualités de 214,02 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 0,89 %, le TAEG s’élevant à 1,51 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 15 novembre 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, a débouté la société Sogefinancement de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé qu’il manquait 13 mois de mouvements sur l’historique de compte de sorte qu’il ne pouvait ni vérifier la recevabilité de l’action ni le montant de la créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 10 janvier 2023 et en tout état de cause,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 070,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % l’an à compter du 11 janvier 2023 sur la somme de 14 883,46 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 14 956,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et à défaut de mettre les dépens à la charge du trésor public.
Elle indique produire l’historique de prêt en sa version intégrale.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [I] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel.
Elle précise produire tous les documents réclamés par le conseiller de la mise en état, rappelle s’agissant de la FIPEN, qu’aucun texte ne prévoit qu’elle devrait être signée par l’emprunteur, la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit étant de remettre la fiche précontractuelle à l’emprunteur et que exiger l’apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l’esprit du consommateur dans certains cas, notamment s’agissant de la remise du bordereau de rétractation outre le fait que la signature de l’emprunteur sur le document ne confère pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document.
Elle fait état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 et estime qu’il s’agit d’un arrêt d’espèce voire isolé et affirme qu’exiger la signature de l’emprunteur sur le document revient à faire une application contra legem des règles de preuve applicables en matière de fait juridique / acte juridique.
Elle demande à ce que cette jurisprudence ne soit pas appliquée de manière rétroactive car cela conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique qui prévaut en matière contractuelle. Elle conteste toute privation de son droit à intérêts.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [I] a réglé la somme de 320,56 euros hors frais de dossier mais que les cotisations d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance de sorte que la créance serait dans ce cas fixée à la somme de 14 956,64 euros (15 000 ' 320,56 + (42x6,6)).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 21 janvier 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement au regard de l’acte de fusion-absorption intervenu à effet au 1er juillet 2024.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
La société Franfinance produit en sa pièce 3 un historique complet du dossier du 27 juin 2019 au 10 janvier 2023. Il en résulte que les fonds ont été débloqués le 5 juillet 2019, que M. [I] a commencé à honorer les échéances du crédit de 17,73 euros sans difficulté à compter du 30 juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2022 inclus puis qu’il a réglé une échéance de 220,62 euros en juillet 2022 et a immédiatement rencontré des difficultés de paiement à compter de l’échéance du 30 août 2022 puisque aucun règlement n’a été honoré à compter de cette date. Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 30 août 2022.
La banque qui a assigné dans un délai de deux ans le 15 novembre 2023 doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque produit l’offre préalable signée comportant un bordereau de rétractation paginée de 1 à 11, une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) paginée de 1 à 3 non signée de l’emprunteur, la synthèse des garanties du contrat d’assurance, signée, la fiche de dialogue non signée, les éléments d’identité et de solvabilité de l’emprunteur (copie du passeport, déclaration sur l’honneur de l’étudiant sollicitant un prêt garanti par l’État, un justificatif de suivi de formation à l’Université de [Localité 6], un avis d’imposition sur le revenu de 2018), le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement du crédit, un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice d’assurance qui doit être remise vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [I] non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [I] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, étant observé au surplus que la banque ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance comme l’imposent les dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 décembre 2022 enjoignant à M. [I] de régler l’arriéré de 955,56 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit pour 16 080,50 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées à l’exception des frais de dossier pour 45,74 euros soit 861,74 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
M. [I] doit ainsi être condamné à payer la somme de 14 138,26 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 0,89 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera ainsi aucun intérêt ni contractuel ni légal.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] doit supporter les dépens de première instance et la banque qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [S] [I] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 14 138,26 euros ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêt ni contractuel ni légal et écarte ainsi la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens de première instance et laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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