Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juin 2025, n° 25/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juin 2025, à 19h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O] [F]
né le 14 avril 1965 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 17 juin 2025 à 17h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 17 juin 2025 à 17h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l moyen soutenu en irrecevabilité, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [O] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 juin 2025, à 17h05, par M. [X] [O] [F] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l’article L 743-23 sont réunies.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’ils ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le retenu soutient que dans son arrêté de placement le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
Force est de constater qu’à aucun moment, l’intéressé n’a fait état d’une quelconque vulnérabilité avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention. Monsieur [X] [O] [F] sortant de prison et sa détention n’était pas incompatible avec son état de santé.
Contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
Si l’intéressé verse (postérieurement à l’arrêté de placement en rétention) des pièces médicales, il y a lieu de constater, qu’au moment de l’édiction de la mesure, aucune pièce n’a été produite par l’intéressé permettant d’envisager ou d’établir un état de vulnérabilité.
Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi. A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
A ce stade de la procédure aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l’UMCRA. Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits.
Par ailleurs la déclaration d’appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l’administration pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, lesquelles ne supporte aucune critique avec la saisine régulière et avec célérité du consulat du pays d’origine.
Il est rappelé que s’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, les moyens d’irrégularité de la procédure ayant été, à bon droit, rejetés et les diligences régulièrement engagées par l’Administration, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 juin 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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