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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 30 avr. 2025, n° 21/07291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 8 juillet 2021, N° 18/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUCHERIE DE LA MAIRIE, S.A.S. BOUCHERIE COTTIN |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07291 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/01001
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/055078 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.S. BOUCHERIE COTTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230
S.A.S. BOUCHERIE DE LA MAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230
PARTIE INTERVENENANTE
SELARL MJC2A prise en la personne de Me [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau deParis , toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail oral à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 mai 2017, Mme [P] [M] a été embauchée par la société boucherie Cottin, spécialisée dans le secteur d’activité de boucherie-charcuterie, en qualité de caissière, statut employée, niveau 2, échelon A moyennant une rémunération au taux horaire de 15,753 euros bruts pour une durée de 10 heures mensuelles. De plus, Mme [M] recevait une prime exceptionnelle importante tous les mois.
En parallèle, par un contrat de travail oral à durée indéterminée à temps partiel, Mme [M] a été embauchée par la société boucherie de la mairie en qualité de secrétaire, statut employée, niveau 1, échelon B, moyennant une rémunération au taux horaire de 12,8755 euros bruts pour une durée de 37,5 heures mensuelles.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers. Les sociétés emploient moins de 11 salariés.
Le 29 septembre 2018, Mme [M] estime avoir été victime de violences et d’agressions verbales de la part de son responsable. Mme [M] a porté plainte au commissariat de police de [Localité 8]. Elle a été placée en arrêt de travail de cet évènement jusqu’au 26 décembre 2018.
Suite à une visite de reprise en date du 19 novembre 2018, le médecin du travail a estimé que Mme [M] ne pouvait reprendre son poste.
Par acte du 20 novembre 2018, Mme [M] a assigné les sociétés boucherie Cottin et boucherie de la mairie devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer sa rémunération et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement et a été licenciée le 14 novembre 2019 « pour absences injustifiées depuis le 22 février 2019 ».
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a:
— Ordonné la jonction des requêtes répertoriées sous les numéros 18/01001 à l’encontre de la SAS boucherie de la marie et numéro 18/01002 à l’encontre de la SAS boucherie Cottin
— Débouté Mme [M] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre tant de la SAS boucherie de la marie que la SAS boucherie Cottin.
— Débouté la SAS boucherie de la marie et la SAS boucherie Cottin de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les frais irrépétibles et éventuels dépens restent à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 18 août 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés boucherie Cottin et boucherie de la marie.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 17 avril 2023, l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire a été prononcée à l’égard de la société boucherie de la mairie.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société boucherie de la mairie et a désigné comme mandataire judiciaire la Selarl MJC2A prise en la personne de Me [T] [U].
Par constitution en intervention forcée du 9 décembre 2024, Me [I] [D] s’est constitué devant la cour d’appel de Paris pour le compte de la selarl MJC2A ès qualité de mandataire liquidateur de la société boucherie de la mairie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de son employeur ;
En conséquence,
Condamner la boucherie Cottin à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
La fixation de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1.534.74 euros :
La condamnation de la société boucherie Cottin aux sommes suivantes :
3.069,48 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
767,37,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.534 ;74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre
153,47 euros au titre des congés payés afférents ;
1.534,74 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
9.208,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
12.277,92 euros au titre du rappel de salaire du mois d’octobre 2018 à mai 2019, outre 1.227,79 euros au titre des congés payés afférents ;
1.534,74 euros par mois à titre de rappel de salaires des mois de juin 2019 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de travail de Mme [M], outre 153,47 euros par mois au titre des congés payés y afférents ;
9.208,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
1.006,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
100,67 euros au titre des congés payés y afférents,
251,67 euros au titre l’indemnité légale de licenciement,
4.026,72 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à mai 2019,
402,67 euros au titre des congés payés y afférents,
503,34 euros au titre du rappel de salaire des mois de juin 2019 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de travail de Mme [M], outre
50,33 euros par mois au titre des congés payés y afférents ;
3.020,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
3.020,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la boucherie Cottin à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonner à la boucherie Cottin d’avoir à transmettre à Mme [M] les documents suivants :
La remise des bulletins de salaire,
L’attestation Pole emploi,
Certificat de travail conformes
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Assortir l’ensemble des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la boucherie Cottin à verser à Mme [M] la somme 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la boucherie Cottin aux dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier.
— Condamner la boucherie de la mairie à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
La fixation de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 1.952,83 euros ;
3.905,65 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
488,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1.952,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre
195,28 euros au titre des congés payés afférents ;
1.952,83 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
11.716,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
15.622,62 euros au titre du rappel de salaire des mois d’octobre 2018 à mai 2019, outre 1.562,26 euros au titre des congés payés afférents ;
1.952,83 euros par mois à titre de rappel de salaires des mois de juin 2019 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de travail de Mme [M], outre 195,28 euros par mois au titre des congés payés y afférents ;
11.716,98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
1.006,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
100,67 euros au titre des congés payés y afférents,
251,67 euros au titre l’indemnité légale de licenciement,
3.862,64 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2018 à mai 2019,
386,26 euros au titre des congés payés y afférents,
482,83 euros par mois à titre de rappel de salaires des mois de juin 2019 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de travail de Mme [M], outre 48,28 euros par mois au titre des congés payés y afférents ;
3.020,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
1.952,83 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
3.020,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Condamner la boucherie de la mairie à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure brutale et vexatoire.
Ordonner à la boucherie de la mairie d’avoir à transmettre à Mme [M] les documents suivants :
La remise des bulletins de salaire,
L’attestation Pole emploi,
Certificat de travail conformes
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Assortir l’ensemble des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la boucherie de la mairie à verser à Mme [M] la somme 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la boucherie de la mairie aux dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, les boucheries Cottin et de la mairie demande à la cour de :
A titre principal:
Prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Condamner Mme [P] [M] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le Jugement 08 juillet 2021 du Conseil de prud’hommes de Meaux dans l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble ses demandes,
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société Selarl MJC2A n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte des article L 625-3 et L641-14 du code de commerce applicables au litige que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés, et que pour l’application de l’article L. 625-3, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
En l’espèce, aucun appel en cause de l’AGS n’a été effectué par l’appelante ou le liquidateur, ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre à Mme [M] de procéder à cet appel en cause.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint Mme [M] d’appeler en la cause l’AGS,
Renvoie le dossier à la mise en état,
Rappelle que les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile sont applicables ;
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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