Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 oct. 2024, n° 23/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 7 septembre 2023, N° 2022F00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MVA VERALU c/ Société SARL SIMO MICHEL |
Texte intégral
N° RG 23/03290 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPCT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00034
Tribunal de commerce d’Evreux du 07 septembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Société SARL SIMO MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
Nous, M. URBANO, Ccnseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Simo Michel a commandé à la SAS MVA Veralu la fabrication de menuiseries d’aluminium qui ont été réalisées le 30 septembre 2019.
La SAS MVA Veralu a établi une facture de 31 944 euros qui a été partiellement réglée par la SARL Simo Michel à hauteur de 21 000 euros.
Par la suite, la SAS MVA Veralu a consenti à la SARL Simo Michel une remise sur cette facture eu égard à des difficultés affectant les menuiseries fabriquées.
Le 13 janvier 2022, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SARL Simo Michel qui a formé opposition le 24 février 2022.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition de la société SARL Simo Michel à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 janvier 2022,
— au fond débouté la société Simo Michel de toutes ses demandes,
— condamné la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu la somme en principal de dix mille neuf cent quarante-quatre euros (10 944,00 euros) TTC majorée des intérêts de retard au taux légal applicable aux créances professionnelles à compter du 1er octobre 2021
— ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année révolue,
— condamné la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu l’indemnité de recouvrement forcée de quarante euros (40,00 euros).
— condamné la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Simo Michel aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,97 euros,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société Simo Michel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société MVA Veralu qui demande à la cour de :
— ordonner la radiation de l’appel,
— condamner la société Simo Michel aux entiers dépens,
— condamner la société Simo Michel à payer à la société MVA Veralu la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société SIMO MICHEL de toutes conclusions, fins et demandes contraires comme incidentes ou reconventionnelles.
La SAS MVA Veralu soutient que :
— le jugement entrepris n’a pas été intégralement exécuté et il lui reste dû plus de la moitié des sommes allouées par le tribunal ;
— la procédure ne relevant pas de l’article 905 du code de procédure civile est nécessairement conduite sous l’égide d’un conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Simo Michel qui demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la société MVA Veralu devant le conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
— déclarer mal-fondée la société MVA Veralu en sa demande de radiation,
En toute hypothèse,
— débouter la société MVA Veralu de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société MVA Veralu de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société MVA Veralu au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MVA Veralu aux dépens.
La SARL Simo Michel soutient que :
— aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans la présente affaire de sorte que seule la première présidente de cette cour est compétente pour prononcer la radiation ;
— la situation économique et financière de la SARL Simo Michel l’empêche d’exécuter le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort des articles 904 à 905 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de la cause que dès lors qu’en matière de procédure écrite, comme en l’espèce, une affaire n’est pas fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, elle est nécessairement suivie par un conseiller de la mise en état jusqu’à ce qu’intervienne l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance n° 259/2023 du 15 décembre 2023 portant organisation des services de la cour d’appel de Rouen, la première présidente de cette cour a désigné, pour la chambre civile et commerciale, en qualité de conseillers de la mise en état Mmes [E] et [H] et M. [V] (page 2 de l’ordonnance).
Cette désignation étant faite pour toutes les affaires attribuées à la chambre commerciale, la répartition de celles-ci entre les différents magistrats étant une mesure d’organisation interne à la chambre, un conseiller de la mise en état a bien été désigné pour connaître de la présente affaire.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Simo Michel sera rejetée.
Il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que, pour s’opposer à une demande de radiation formée par l’intimée, l’appelant doit justifier soit de l’impossibilité d’exécuter la décision, soit de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, s’il appartient à l’appelant de verser l’ensemble des pièces propres à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui le paiement des sommes, il ne peut être tenu compte de l’importance de la créance en cause.
Enfin, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas remplie lorsque celui qui s’oppose à la demande de radiation ne justifie pas de l’impossibilité de recourir à un prêt.
Le jugement entrepris, rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer formée le 24 février 2022, bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Si la SARL Simo Michel fait état de difficultés économiques et financières, elle n’a versé aux débats aucune pièce comptable, aucune pièce bancaire ni aucune pièce permettant d’en justifier et elle n’a pas contesté l’allégation de la SAS MVA Veralu selon laquelle cette dernière a pu recouvrer 6 964,82 euros sur les 14 418,76 euros qui seraient dus.
Au vu de ces éléments, et alors que la SARL Simo Michel ne justifie pas de l’impossibilité de payer ou d’emprunter pour commencer à payer ces sommes, les preuves de l’impossibilité totale d’exécuter la décision entreprise ne sont pas rapportées par elle.
Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
La présente décision étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Simo Michel ;
Ordonne la radiation de l’affaire n° RG 23/03290 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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