Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02566 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW2V
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/000373
chambre de proximité de [Localité 11] du 5 avril 2024
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 8 novembre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau de l’Eure
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 5] du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEES :
SAS LUDAUTO
RCS d'[Localité 8] 398 278 523
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de Paris
Société de droit luxembourgeois COLOMBE ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 9] (Luxembourg)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2022, Mme [L] [H] a confié son véhicule Fiat 500X immatriculé [Immatriculation 7] à la Sas Ludauto, exerçant sous l’enseigne Roady à [Localité 11], assurée par la Sa Colombe assurances pour remplacer deux pneumatiques. Le changement de pneus a été réalisé le jour même et Mme [H], après avoir réglé la facture de 305 euros, est repartie avec son véhicule
A sa sortie du garage, elle a constaté que le voyant moteur de pression des pneus était allumé et le restait en dépit de la correction de la pression.
Informée par le garage Fiat et par d’autres garagistes que la cause de l’allumage de ce voyant était vraisemblablement un endommagement ou un déplacement du capteur de pression lors du changement des pneus, elle n’est pas parvenue à obtenir la réparation par la Sas Ludauto et a renoncé à partir en vacances avec son véhicule.
La réparation consistant en un « reset » sur le tableau de bord a finalement été réalisée le 26 juillet 2022 par un autre garage, le garage Gresillon.
Après avoir tenté en vain d’obtenir amiablement de la Sas Ludauto le remboursement de la facture de 305 euros et l’indemnisation de son préjudice, par acte du 21 juin 2023, Mme [H] a fait assigner la Sas Ludauto en paiement devant le juge en charge du service de la chambre de proximité de [Localité 11].
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le juge en charge du service de la chambre de proximité de [Localité 11] a :
— donné acte à la Sa Colombe assurances de son intervention volontaire,
— déclaré Mme [L] [H] irrecevable en ses demandes,
— débouté la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 17 juillet 2024, Mme [L] [H] a interjeté appel de cette décision.
La Sa Colombe assurances et la Sas Ludauto ont constitué avocat le 3 septembre 2024 après avoir reçu signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 28 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2025, Mme [L] [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
* déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes,
* condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* donné acte à la Sa Colombe assurances de son intervention volontaire,
* débouté la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien-fondé Mme [L] [H] en ses demandes,
— en conséquence, condamner solidairement la Sas Ludauto exerçant sous l’enseigne commerciale Roady [Localité 11] et la Sa Colombe assurances à régler à Mme [L] [H] :
. une somme de 305 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2022,
. une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [L] [H],
— débouter la Sas Ludauto exerçant sous l’enseigne commerciale Roady [Localité 11] et la Sa Colombe assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner également in solidum les mêmes à régler les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [H] relève que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal qui l’a déclarée irrecevable faute de justifier de la carte grise de son véhicule et faute d’avoir effectué une déclaration de sinistre à son assureur, conformément à l’article L. 113-2, 4° du code des assurances, elle avait produit sa carte grise en pièce n°24 et qu’au sens des dispositions de l’article L. 124-1-1, le défaut de déclaration de sinistre ne pouvait lui être opposé que par son propre assureur automobile : l’indemnisation qu’elle sollicite se fonde sur le manquement du garagiste à son obligation de réparation.
Elle fait valoir que dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage pèse sur le garagiste une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, l’allumage d’un voyant de pression dès le démarrage du véhicule après le changement de pneus démontre qu’une étape de l’intervention a été mal réalisée et établit le manquement à l’obligation de résultat du garagiste.
Il ne saurait lui être reproché par les intimés de ne pas avoir procédé elle-même à la réinitialisation du système de surveillance de la pression des pneus dès lors qu’il n’est pas établi que cela lui incombait et qu’en tout état de cause même après regonflage des pneus, le voyant de pression restait allumé.
En n’exécutant pas correctement sa prestation et en ne lui restituant pas le véhicule en parfait état de fonctionnement, la Sas Ludauto a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait et ne peut prétendre avoir été empêchée de l’exécuter.
Elle sollicite le remboursement de la facture réglée au garage en l’absence de réalisation conforme et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral exposant avoir dû annuler ses vacances programmées de longue date, multiplier les appels afin de trouver une solution, et subir l’angoisse constante de rouler avec des pneus défaillants.
Aux termes de leurs conclusions en date du 15 janvier 2025, la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances, son assureur, au visa des articles 1231-3, 1353 et 1363 du code civil, 9, 31 et 202 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [L] [H] à verser aux sociétés Ludauto et Colombe assurances la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles rappellent que pour engager la responsabilité d’un garagiste, il convient de démontrer l’existence d’une faute commise lors de son intervention, d’un dommage sur le véhicule et d’un lien de causalité entre les deux ; que si le garagiste est soumis à une obligation de résultat, il conserve la faculté de s’exonérer de cette responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, la Sas Ludauto n’a commis aucune faute et elle a bien réalisé la prestation demandée dès lors qu’il n’existait aucune contre-indication à rouler, même avec la présence d’un voyant vert et d’un message « pression pneus ».
En effet si Mme [H] a constaté l’apparition d’un voyant « pression pneus » sur son tableau de bord, qu’elle aurait interprété comme illustrant un dysfonctionnement du système, ce voyant est de couleur verte et il est également indiqué « Pression Pneus, Ok pour Reset » ; de sorte qu’aucun problème mécanique n’était à relever, la présence d’un voyant vert témoignant au contraire du bon fonctionnement du véhicule.
Le garagiste qui est finalement intervenu n’a d’ailleurs eu qu’à appuyer sur le bouton « reset » pour faire disparaître le voyant.
Elles soutiennent avoir proposé à Mme [H] de déposer son véhicule le jour même de sa demande, soit le lendemain de l’intervention, pour qu’il lui soit expliqué comment éteindre le voyant s’agissant d’un simple défaut de réglage électronique.
Elles relèvent que ne figure aux débats aucun rapport technique ou constat objectif, pour étayer les affirmations de l’appelante quant à un prétendu manquement de la Sas Ludauto lors de son intervention : son refus de rembourser la facture de 305 euros est donc fondé comme l’a justement retenu le tribunal.
En tout état de cause le préjudice moral allégué n’est nullement démontré et s’agissant de l’angoisse de conduire un véhicule potentiellement défaillant, que Mme [H] dit avoir ressentie, elle n’est établie par aucune pièce.
MOTIVATION
1 – sur la recevabilité
Il n’est pas contesté par les intimées que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, Mme [H] avait communiqué, en pièce 24, la carte grise du véhicule, établissant qu’elle en était propriétaire.
Par ailleurs si l’article L 113-2 4° du code des assurances impose à l’assuré de donner avis à son assureur de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie dans le délai fixé par le contrat, il ne s’applique qu’à l’assuré qui recherche la garantie de son propre assureur.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’impose nullement à l’assuré qui recherche la responsabilité d’un tiers de faire une déclaration de sinistre à son propre assureur.
L’action engagée par Mme [H] à l’encontre de la Sas Ludauto et de la Sa Colombe assurances, assureur de cette société, est donc recevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes.
2 – sur le fond
2-1 sur la responsabilité du garagiste
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la garagiste doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou que le dommage provient d’une cause étrangère.
Cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement du garagiste à son obligation de résultat.
En l’espèce, la Sa Ludauto avait été chargée par Mme [H] du changement de deux pneus sur son véhicule Fiat 500.
Lors d’une telle opération, il revenait au garagiste de déposer deux pneus, d’en installer deux nouveaux, d’en vérifier pression et équilibrage et de remettre à jour l’ordinateur de bord du véhicule afin que le changement de pneus et la pression adaptée soient enregistrés et que sur le tableau de bord du véhicule n’apparaisse aucune mention relative aux nouveaux pneumatiques.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pneus ont été changés et leur qualité n’est pas remise en cause. En revanche la Sas Ludauto reconnaît, dans ses conclusions, ne pas avoir procédé à la remise à jour de l’ordinateur de bord, en n’appuyant pas sur le bouton « reset », évoquant « un simple défaut de réglage électronique ». C’est cette opération de « reset » qui a été effectuée le 26 juillet 2022 par le garage Grésillon (pièce 9), éteignant le voyant sur le tableau de bord.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de résultat afférente à la prestation qui lui avait été confiée, dont le garagiste ne peut s’exonérer qu’en prouvant qu’il n’a commis aucune faute.
Force est de constater que la Sas Ludauto ne prouve pas cette absence de faute et ne conteste pas que le « reset » n’avait pas été effectué : le seul fait que le défaut de réglage n’entraînait aucune restriction à rouler ne suffit pas à établir l’absence de faute.
2-2 sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
— sur la demande de remboursement de la facture
En l’espèce, le défaut de réglage électronique de l’indicateur de pression constitue une inexécution partielle de son obligation par le garagiste. En revanche il n’est pas contesté que les pneus ont été changés et leur qualité n’est pas discutée.
L’essentiel de la prestation ayant été fournie, l’omission de la réinitialisation du voyant sur le tableau de bord justifie que la Sas Ludauto soit condamnée, solidairement avec son assureur professionnel, la Sa Colombe assurances à rembourser à Mme [H] la somme de 50 euros sur la facture totale de 305 euros, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
— sur le préjudice moral
Mme [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral lié à l’annulation des vacances qui devaient se dérouler du 13 au 27 juillet 2022 à [Localité 10], à la limitation de ses déplacements jusqu’au 26 juillet 2022, aux nombreuses vaines démarches qu’elle a dû entreprendre auprès du garage et à l’angoisse qu’elle a ressentie à l’allumage du voyant.
Cependant, ainsi que cela résulte de la lettre recommandée qu’elle a adressée au garage le 13 juillet 2022 (pièce 13), la Sas Ludauto lui avait proposé d’intervenir le 13 juillet 2022 à 17h30 ce qu’elle a refusé.
Mme [H] apparaît donc mal fondée à soutenir, que par la faute du garage elle a dû renoncer à toutes ses vacances et s’être trouvée limitée dans ses déplacements jusqu’au 26 juillet 2022, date de la réparation par le garage Gresillon.
En revanche il est certain que l’apparition d’un voyant d’alerte, fût-il vert, sur le tableau de bord d’un véhicule qui sort du garage cause nécessairement un stress qui sera justement indemnisé par la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
La Sas Ludauto sera condamnée, in solidum avec son assureur professionnel, la Sa Colombe assurances à verser à Mme [H], la somme de 200 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
3 – sur les frais du procès
Parties perdantes pour l’essentiel, la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge en charge du service de la chambre de la proximité de [Localité 11] sauf en ce qu’il a débouté la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ; le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare Mme [L] [H] recevable en ses demandes ;
Condamne in solidum la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances à verser à Mme [L] [H] la somme de 200 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [L] [H] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la Sas Ludauto et la Sa Colombe assurances aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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