Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 23/09981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 avril 2023, N° 2022007532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09981 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 – Tribunal de Commerce de Lille-Métropole – RG n° 2022007532
APPELANTE
Mme [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis BAUDELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2244
INTIMÉE
S.A.R.L. UN ZERO UN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 818711467
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. [M] [E] prise en la personne de Me [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UN ZERO UN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de SEDAN sous le n° 818711467
Représentée par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente
M. Bertrand GOUARIN, président
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [H] exerce comme entrepreneur individuel l’activité de conseil en relations publiques et communication. Elle indique qu’elle s’adresse à une clientèle commerciale désireuse de développer sa visibilité en ligne et lui propose ses services consistant dans la réalisation de sites internet, le développement de stratégies sur les réseaux sociaux (« stratégie social media »), la création de contenus et de la gestion de communauté (« community management »).
La société Un zéro un a pour activité le conseil en relations publiques et en communication spécialisée dans la création graphique, la réalisation de sites internet et le développement d’applications web et mobile.
Mme [H] et la société Un zéro un étaient en relation commerciale depuis le 2ème semestre 2018 : la société Un zéro un faisait appel à Mme [H], à titre indépendant, en tant que community manager pour le compte de ses clients finaux. Mme [H] facturait ses services à la société Un zéro un et n’entretenait pas de lien commercial direct avec ses clients.
Des difficultés sont apparues en cours de l’année 2021 et la société Un zéro un a mis fin aux relations avec Mme [H] en lui adressant le 13 décembre 2021 un courriel lui faisant savoir que « pour rappel, en dehors de Finacess ('), tu ne travailles plus pour l’agence 101 ni pour ses clients », étant précisé que la société Finacess était un client personnel de Mme [H].
Le conseil de Mme [H] a alors mis en demeure la société Un Zéro Un, par lettre recommandé du 19 janvier 2022, de lui régler des prestations qu’elle avait effectuées mais qui seraient restées impayées et s’est réservé le droit d’engager sa responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale.
Cette mise en demeure étant resté infructueuse, Mme [H] a, par acte du 13 avril 2022, assigné la société Un zéro un devant le tribunal de commerce de Lille en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 6 768 € en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leur relation commerciale et la somme de 4 320 € au titre de prestations impayées. La société Un zéro un a conclu au débouté de Mme [H] et reconventionnellement, a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de 11 701,85 €, 5 058,40 € et 1 643,45 € en réparation du préjudice qu’elle lui aurait causé en n’exécutant pas, ou en exécutant mal, les missions qui lui avaient été confiées.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Lille-Métropole :
— S’est déclaré compétent pour entendre et juger le litige initié par Madame [Z] [H] ;
— A débouté Madame [Z] [H] se sa demande de constater que la Sarl Un Zero Un est l’auteur de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— A débouté Madame [Z] [H] de sa demande de condamnation de la Sarl Un Zero Un à lui payer la somme de 6 768 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale ;
— A condamné la Sarl Un Zero Un à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1 920 euros TTC ;
— A débouté la Sarl Un Zero Un de sa demande reconventionnelle de condamnation de Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 11 701,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
— A dit n’y avoir lieu dans la présente affaire à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— A rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement
— A dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2024, Madame [H] demande à la cour de :
Vu les articles L.110-3, L.123-23 et L.442-1 du code de commerce
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1165, 1223, 1342 et 1343 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
— Déclarer la cour d’appel de Paris compétente pour l’intégralité du litige qui oppose Mme [H] à Un Zero Un ;
— Constater que la société Un Zero Un est l’auteur de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec Mme [H] ;
— Constater que la société Un Zero Un est débitrice de Mme [H] pour des prestations qu’elle a réalisées pour le compte de Proteame et d’Ardennes Enchères ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu’il a considéré que la rupture brutale de relation commerciale établie entre Mme [H] et la société Un Zero Un n’était pas caractérisée ;
— Condamner la société Un Zero Un au paiement de 6.768 euros à Mme [H] en réparation des préjudices causés par la rupture brutale de leur relation commerciale ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu’il a condamné la société Un Zero Un au paiement de 720 euros TTC à Mme [H] au titre de de la prestation réalisée pour le compte de Proteame ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu’il n’a donné que partiellement droit à la demande de Mme [H] en condamnant la société Un Zero Un au paiement de 1.200 euros TTC à Mme [H] au titre de la prestation réalisée pour le compte d’Ardennes Enchères au lieu des 3.600 euros TTC demandé initialement ;
— Condamner la société Un Zero Un au paiement de 3.600 euros TTC à Mme [H] au titre de la prestation réalisée pour le compte d’Ardennes Enchères ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société Un Zero Un ;
— Débouter la société Un Zero Un de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de son appel incident.
Par ailleurs,
— Condamner la société Un Zero Un à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Un Zero Un aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, la société Un Zéro Un demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L441-10 du Code de commerce et les article 1217 et 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu’il a :
o Débouté Madame [Z] [H] de sa demande de constater que la société Un Zero Un est l’auteur de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies,
o Débouté Madame [Z] [H] de sa demande de condamnation de la société Un Zero Un à lui payer la somme de 6.768 euros à titre de réparation du préjudice subi de la prétendue rupture brutale,
o Débouté Madame [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner Madame [Z] [H] à payer à la société Un Zero Un la somme de 11.701,85 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, à savoir :
o 5.058,40 euros TTC au titre du préjudice financier subi du fait des prestations non réalisées
o 1.643,45 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’embauche contrainte d’un salarié,
o 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image,
— Réduire le montant des dommages et intérêts demandés par Madame [Z] [H] au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales à de plus justes proportions et fixer la créance afférente au passif de la société Un Zero Un,
Y ajoutant en tout état de cause,
— Condamner Madame [Z] [H] à verser à la société Un Zero Un la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ; Condamner Madame [Z] [H] aux entiers frais et dépens d’appel.
La société Un zéro un a été placée en redressement judiciaire le 3 octobre 2024 et Mme [H] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce de Sedan a placé la société Un zéro un en liquidation judiciaire. Mme [H] a déclaré sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
Mme [H] a, le 21 janvier 2026, assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Un zéro un.
Par conclusions du 28 janvier 2026, le liquidateur judiciaire de la société Un zéro un a repris les demandes formées par cette dernière le 3 octobre 2025.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIVATION
Devant la cour d’appel, dont la compétence n’est pas discutée par les parties, Mme [H] maintient ses prétentions.
I- Sur la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales établies
Mme [H] fait grief au jugement attaqué d’avoir considéré qu’il ressortait des courriels échangés entre les parties les prémices d’une rupture inéluctable, qui excluait dès lors tout caractère de brutalité. Elle soutient, en effet, que cette motivation est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale ne justifie pas l’absence de préavis. Elle expose, par ailleurs, que le courriel du 13 décembre 2021 a rompu la relation commerciale établie et qu’à cette date, la société Un zéro un a fait cesser toutes les prestations en cours en coupant ses accès aux outils de l’agence et ne lui a plus confié de nouvelles missions. Elle soutient que si la relation commerciale s’est dégradée avec la société Un zéro un, c’est parce qu’elle celle-ci avait pris la « fâcheuse habitude » de contester a posteriori le prix, pourtant convenu à l’avance, de prestations effectuées et qu’elle a même quelquefois refusé de les régler. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette dégradation ne saurait en rien justifier une rupture sans préavis de la relation. Enfin, elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles, comme le soutient faussement l’intimé
La société Un zéro un soutient, en premier lieu, que loin d’avoir été brutale, la rupture de la relation commerciale n’a été « ni imprévisible, ni soudaine ou violente » mais qu’elle est intervenue « de manière progressive et étalée dans le temps », puisque Mme [H] a arrêté partiellement certaines missions au fur et à mesure à compter de septembre 2021 jusqu’à un arrêt total en décembre 2021. Elle expose que Mme [H] avait elle-même manifesté sa volonté d’arrêter ses missions, ainsi avec la société Silom pour laquelle elle n’a rien posté entre le 16 août et le 27 septembre 2021. S’agissant de la société Proteame, Mme [H] n’a, selon l’intimée, plus réalisé de publications à compter d’octobre 2021. L’intimée souligne qu’à cette époque, le « moral » et la « motivation » de Mme [H] se seraient dégradés et qu’elle aurait dans certains courriels exprimé son absence d’intérêt pour les missions qui lui étaient confiées. En deuxième lieu, l’intimée rappelle que l’article L. 442-1 permet expressément la résiliation sans préavis d’une relation établie « en cas d’inexécution » par une partie de ses obligations et elle soutient que tel est le cas en l’espèce. En effet, après avoir affirmé à nouveau que Mme [H] avait manifesté auprès d’elle sa volonté de d’effectuer moins de prestations « du fait d’un mal-être personnel et donc de restreindre elle-même la relation contractuelle », l’intimé fait valoir que la rupture a aussi été provoquée par des retours négatifs de clients dont les prestations n’ont pas été réalisées par Mme [H], ou ne l’ont été que partiellement. A ce titre, elle indique que Mme [H] n’a pas exécuté des prestations prévues pour le compte de la société Silom, comme en attesterait son gérant, pour le compte de la société Proteame, pour le compte de la société Visar dans le cadre du projet « Begaym », pour le compte de la société Ardennes Enchères. L’intimée conclut que Mme [H] a manqué « à de multiples reprises » à ses obligations professionnelles, si bien qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir rompu sans préavis la relation commerciale.
Sur la prévisibilité de la rupture
Il résulte à l’évidence des éléments du dossier que la rupture entre les intéressés était prévisible. C’est ainsi que le tribunal a pu relever que les relations entre Mme [H] et l’agence Un zéro un s’étaient tendues au dernier trimestre 2021, comme en témoignent les courriels qu’ils ont échangés en octobre et au début du mois de décembre 2021, dans lesquels Mme [H] déplore n’avoir « plus aucune plus-value » et déclare vouloir « revenir à mon profil de base en faisant plus de gestion de projet et de conception fonctionnelle » (courriel 28 octobre 2021, pièce appelante n° 35), tandis que le co-gérant de la société lui a adressé le reproche suivant : « Tu nous mets dans une situation très compliquée en ignorant nos demandes (') », avant de lui faire savoir que certains clients ne voulaient plus travailler avec elle (courriel 2 et 3 décembre 2021, pièces intimé n° 10 et 10 bis).
Ce constat, cependant, ne suffit pas à satisfaire aux exigences de l’article L. 442-1 du code de commerce selon lequel la rupture d’une relation commerciale établie doit s’accompagner d’un « préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (') », la jurisprudence en ayant conclu que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » (Com., 6 sept. 2016, n°14-25.891). Or, il n’est pas contesté qu’en l’espèce la première manifestation de la volonté de ne pas poursuivre la relation réside dans le courriel du 13 décembre 2021, lequel n’a aménagé aucun délai de préavis. C’est donc à tort que le tribunal a relevé « les prémices d’une rupture inéluctable que Mme [H] ne peut sérieusement qualifier d’imprévisibilité, et à laquelle il n’est pas possible d’attribuer un caractère de brutalité » ; à l’inverse, cette rupture, faite sans préavis, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, la société Un zéro un, sauf à démontrer l’inexécution par Mme [H] de ses obligations contractuelles.
Sur les manquements reprochés à Mme [H]
On ne saurait, pour justifier que la rupture opère sans préavis, prendre en compte, comme le fait l’intimé dans ses écritures, le » mal être personnel » de Mme [H], d’où procèderait sa volonté de restreindre elle-même la relation contractuelle avec elle. En revanche, le constat de la dégradation de prestations accomplies auprès des clients de la société Un zéro un conduit à considérer que cette rupture procède de manquements contractuels, propres à justifier qu’il y ait été procédé sans préavis.
Il en va ainsi des relations avec la société Visar, dans le cadre du projet Begaym. Il résulte, en effet, d’une attestation de la dirigeante de cette société qu’elle était insatisfaite du travail de Mme [H], qu’elle a dû la relancer à plusieurs reprises pour obtenir des retours quant à l’exécution de sa mission, lesquels se sont avérés incomplets et lacunaires, que Mme [H] n’a pas animé le groupe Facebook dont elle était chargée ; cette dirigeante conclut en indiquant qu’après quelques semaines, elle a demandé à la société Un Zéro Un de ne plus travailler avec Mme [H] (pièce intimé n° 14). Il en ressort donc que le travail fourni par Mme [H] ne correspondait pas aux engagements souscrits par Un Zéro Un à l’égard de ce client.
De surcroît, Mme [H] n’a pas répondu aux sollicitations de la société Un zéro un qui auraient permis de remédier à l’insatisfaction de ce client. Alertée par la société Visar, la société Un zéro un s’est efforcée d’obtenir de Mme [H], sans succès, un calendrier des prestations à exécuter dans le cadre de la mission qui lui était confiée (courriel 22 nov. 2021, pièce intimée n° 33). De même, la société Un zéro un ayant décidé de décharger Mme [H] de cette mission et de l’attribuer à un collaborateur spécialement recruté, lui a demandé le 1er décembre 2021 de lui transmettre les accès au groupe Facebook de ce client ; Mme [H] ne les a pas transmis et s’est avérée injoignable, mettant ainsi la société en difficultés à l’égard de son client, lequel attendait de sa part que la mission soit menée à bien et le retard rattrapé. Il en ressort que Mme [H], quoique consciente de l’insatisfaction de ce client, a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Un zéro un, et qu’est donc justifiée la rupture par celle-ci, sans préavis, de la relation commerciale. Le jugement sera donc confirmé par ces motifs substitués.
II- Sur la condamnation de la société Un zéro un au règlement de factures
Mme [H] demande, en premier lieu, le paiement de la somme de 720 € TTC au titre des prestations qu’elle a réalisées pour le compte de la société Protéame. Elle rappelle qu’il était convenu qu’elle assurerait des prestations de community management pour un montant de 600 € HT mensuel, soit 720 € TTC. Elle réfute l’argumentation de la société Un zéro un qui a refusé de lui régler cette somme au motif qu’aucun contenu n’aurait été publié en octobre 2021, alors que cette situation ne saurait lui être imputée. En second lieu, elle demande le paiement de la somme de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC, au titre de prestations réalisées pour le compte de la société Ardennes Enchères. Elle précise qu’elle avait chargée de réaliser une prestation de stratégie social media, réalisée en juin 2021, et une prestation mensuelle de community management, la société Un zéro un ne lui ayant pas réglé, malgré de nombreuses relances, la facture correspondante.
La société Un Zéro Un fait valoir, s’agissant des prestations à réaliser pour le compte de la société Protéame, que Mme [H] n’a rien publié entre le 14 septembre et le 9 novembre 2021. S’agissant de la société Ardennes Enchères, elle indique avoir rencontré des difficultés dans l’exécution des prestations, le client ayant déclaré que Mme [H] « n’était pas en phase » avec les particularités de son activité. Elle soutient que Mme [H] » n’apporte aucune preuve de la bonne exécution de ses prestations à l’égard de la société Ardennes Enchères » et, pour cette raison, demande à la cour de rejeter sa demande.
Sur les prestations concernant la société Proteame
Ainsi que le tribunal l’a constaté, Mme [H] a démontré que l’absence de contenu publié en octobre 2021 avait été compensée en novembre 2021 (pièce appelante n° 10). Par ailleurs, pas plus que devant le tribunal, la société Un zéro un ne démontre pas, ni d’ailleurs ne prétend, avoir dispensé la société Proteame de lui régler une prestation de communité management pour le mois d’octobre ; elle ne saurait donc, au mépris de ses engagements contractuels, refusé d’acquitter la facture qui lui a été présentée à ce même titre par Mme [H].
Sur les prestations concernant la société Ardennes Enchères
La cour ne saurait, pour rejeter la demande de Mme [H], retenir l’argument de l’intimée selon lequel celle-ci « n’apporte aucune preuve de la bonne exécution de ses prestations à l’égard de la société Ardennes Enchères ». En effet, c’est à la société Un zéro un qu’il incombe de démontrer que Mme [H] n’a pas correctement exécuté les missions qui lui étaient confiées, au point la rémunération prévue ne serait pas due. Or, à cet égard, les éléments produits par l’intimé sont insuffisants à faire cette démonstration. C’est ainsi que si le client concerné a attesté que Mme [H] « n’était pas en phase avec la particularité de notre activité » et que « le gain en temps et en efficacité a été très net lorsque nous avons changé d’interlocuteur » (pièce intimée n° 15), il n’en résulte pas nécessairement la preuve que Mme [H] aurait manqué à ses engagements contractuels ; il n’en serait le cas que s’il était démontré qu’au-delà des réticences exprimées par ce client, Mme [H] n’aurait pas accompli les prestations attendues, ou les aurait accomplies de façon défectueuse, caractérisant une inexécution de ses engagements contractuels à l’égard de la société Un zéro un. Une telle preuve n’étant pas rapportée, c’est donc à tort que le tribunal, « faisant usage de son pouvoir d’appréciation », a ramené la rémunération de Mme [H] à 1 200 € TTC. Le jugement sera donc réformé sur ce point et il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de 3 600 € TTC.
La société Un zéro un sera donc condamnée à payer à Mme [H] la somme totale de 4 320 € TTC (720 € TTC + 3 600 € TTC).
III- Sur la demande reconventionnelle et incidente
Sur le préjudice subi du fait de prestations non réalisées
La société Un Zéro Un soutient que Mme [H] n’a pas effectué les prestations qu’elle lui avait confiées pour la société Silom de sorte qu’elle-même n’a pas facturé ce client ; elle produit une attestation, dans laquelle ce client fait part de son insatisfaction. Ayant réglé les deux factures présentées indûment par Mme [H], elle demande que celle-ci soit condamnée à des dommages et intérêts d’un montant équivalent.
Mme [H] prétend qu’aucune inexécution ne peut lui être reprochée et demande donc le rejet de la demande de la société Un zéro un.
Réponse de la cour
Dans l’attestation versée aux débats, le gérant de la société Silom, fait part de son insatisfaction quant aux prestations accomplies et dit avoir demandé à la société Un Zéro Un de détacher un autre professionnel que Mme [H] et de ne pas lui facturer de prestation pour décembre (pièce n° 12). Cependant, comme le tribunal l’a relevé, aucune observation n’a été faite à Mme [H] ni par le client, ni par la société Un zéro un, laquelle, de surcroît, lui a réglé les deux factures qu’elle lui a présentées. Or, la société ne démontre pas, ni ne prétend, qu’elle aurait été trompée sur la réalité et la qualité des prestations censément effectuées par Mme [H], au point de considérer qu’elle aurait payé sans cause les factures qui lui avaient été adressées. De surcroît, et en toute hypothèse, la décision prise, sous sa responsabilité, par la société Un zéro un de ne pas facturer son client, ne saurait être supportée par Mme [H]. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de la société Un zéro un
Sur le préjudice subi du fait de l’embauche d’un nouveau salarié
La société Un zéro un demande la condamnation de Madame [H] à payer la somme de 1 643,45 euros au titre de l’embauche d’un nouveau salarié. Elle expose que ce remplacement est dû à la non-exécution de prestation de la part de Madame [H] pour la société Visar, ce que démontrerait des échanges de courriels qu’elle verse aux débats.
Mme [H] demande à la cour de confirmer sur ce point le jugement du tribunal qui a considéré que la déclaration d’embauche et le contrat de travail de ce nouveau salarié ne permettaient pas d’établir un lien entre les prestations de Mme [H] et la mission confiée au nouvel embauché.
Réponse de la cour
S’il ressort des pièces versées aux débats devant la cour un lien entre le recrutement d’un nouveau salarié et la fin de la relation commerciale entre la société Un zéro un et Mme [H] (pièce intimée n° 58), cette seule circonstance ne suffit pas à entraîner l’obligation pour cette dernière d’en supporter le coût. En effet, les manquements contractuels de Mme [H] que la cour a relevés plus haut ont trouvé leur sanction dans la rupture de la relation commerciale sans bénéfice du préavis normalement dû ; la société Un zéro un ne saurait y ajouter le coût des mesures qu’elle a estimé devoir prendre à la suite de cette rupture.
Sur le préjudice moral
La société Un zéro un sollicite la condamnation de Madame [H] à payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle soutient que Madame [H] a soit inexécuté soit exécuté partiellement les missions demandées et a manqué de professionnalisme avec les clients qui en attestent. La société Un zéro un a, par conséquent, dû faire face à un déficit de crédibilité auprès de clients importants et historiques et de nouveaux clients.
Madame [H] réplique que la société Un zéro un est seule responsable de sa perte de crédibilité vis-à-vis de ses clients finaux au vu de la façon dont elle a traité l’ensemble de cette affaire et ne peut donc se prévaloir d’un quelconque préjudice moral.
Mais ainsi que le tribunal l’a relevé, la société Un zéro un ne démontre pas que les difficultés apparues dans le cours de l’exécution par Mme [H] des missions qui lui étaient confiées étaient telles qu’elles auraient entraîné un « déficit de crédibilité auprès de [ses] clients importants et historiques » que viendrait réparer l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Un zéro un qui succombe sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Un zéro un à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 920 € TTC ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Mme [Z] [H] est titulaire d’une créance à l’encontre de la société Un zéro un pour un montant de 4 320 euros TTC ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Un zéro un la créance de Mme [Z] [H] pour la somme de 4 320 € TTC ;
Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Un zéro un les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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