Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 avr. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 novembre 2024, N° 211/396895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 38, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/396895
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00616 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFE
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [C] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 mars 2024, M. [C] [J] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par Me [S] [F] à hauteur de 3.000 euros HT, réglés pour la somme de 750 euros HT dont il demande la fixation à ce montant.
Par décision contradictoire du 8 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a:
— fixé à la somme de 750 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [F] par M. [O],
— constaté le règlement de la somme de 750 euros HT par M. [O],
— condamné M. [O] à régler à Me [F] la somme de 6,71 euros de frais postaux,
— ordonné la restitution du dossier de M. [O] par Me [F],
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie la plus diligente,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 décembre 2024, Me [F] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé présenté le 19 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 février 2025, dont les parties ont toutes deux signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 mars 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans ses observations.
Interrogé sur le délai écoulé entre la notification de la décision déférée et la date du recours, Me [S] [F] a fait valoir la recevabilité de son recours pour n’avoir retiré le courrier recommandé de notification par le biais de sa consoeur du cabinet que le 4 décembre 2024 et a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer la décision déférée,
statuant à nouveau,
— juger qu’il a effectué toutes les diligences contractuelles et que M. [O] a violé ses obligations en ne réglant pas les mensualités d’honoraires,
— constater que le retard pris dans la procédure d’introduction des enfants en France est imputable à M. [O] et déclarer que son absence a été un prétexte utilisé par M. [O] pour rompre la convention d’honoraires,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.700 euros au titre du solde des honoraires dus,
— condamner M. [O] à lui payer les frais postaux pour 6,71 euros,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [F] a soutenu avoir conclu avec M. [O] une convention d’honoraires le 1er juin 2023 aux fins d’être conseillé, assisté voir représenté dans la procédure pour l’entrée sur le territoire de ses deux filles mineures et lors de recours éventuels devant le tribunal administratif, comportant une rémunération forfaitaire de 3.600 euros TTC à régler en 12 mensualités de 300 euros TTC ; qu’il a indiqué au client les documents à solliciter lors de leur premier rendez-vous en juin 2023 et que ce dernier ne lui a communiqué que le 31 octobre 2023, les deux passeports puis début novembre 2023 les cerfas complétés de demande de visas ; qu’ayant informé le client de son absence pour 5 semaines, ce dernier l’a dessaisi le 13 novembre 2023 au motif que son dossier n’avançait pas, alors qu’il n’avait réglé que 3 des 5 mensualités exigibles. Il conteste avoir été mandaté pour une autre mission que celle convenue à la convention d’honoraires et avoir réalisé quatre rendez-vous de deux heures en moyenne chacun, outre 5 entretiens téléphoniques de 5 minutes, rédigé neuf correspondances et examiné les justificatifs de ressources et de demande de logement remis par le client outre sollicité la délivrance de pièces d’état civil et les documents de sortie du territoire des enfants, représentant un total de 12 heures de travail. Il estime ne pas être responsable du retard de traitement de la demande du client qui lui-même a manqué à ses obligations contractuelles. Il critique la décision déférée en indiquant que l’essentiel de la mission consistait dans le conseil juridique, la phase juridictionnelle n’intervenant qu’en cas d’échec de l’entrée des enfants sur le territoire faute de délivrance de visa. Il ajoute que cette mission juridique était terminée lors du dessaisissement.
M. [O] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, en expliquant avoir saisi Me [F] s’agissant de la procédure d’acquisition de la nationalité française de ses deux filles proches de la majorité et non pas pour leur entrée sur le territoire, expliquant s’être déjà rapprochée de la mairie afin de faire bénéficier à ses deux filles de sa nationalité française avant leur majorité et avoir déjà fait les formalités d’obtention de visa tant pour lui que pour ses deux enfants auparavant, sans avoir besoin des services d’un avocat pour cela. Il déplore avoir perdu du temps en saisissant Me [F], ce qui a fait perdre la chance pour ses filles au vu du délai écoulé depuis, de faire les démarches nécessaires pour leur faire acquérir la nationalité française de leur père.
SUR CE,
Les éléments du dossier et notamment la vérification de la date de délivrance du pli recommandé de notification au 4 décembre 2024, conformément au cachet apposé sur l’accusé de réception à la même date, après une première présentation du pli le 19 novembre 2024, font apparaître la régularité du recours formé dans le délai d’un mois et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que celles-ci ont signé le 1er juin 2023 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 3.600 euros TTC payable en 12 mensualités de 300 euros TTC, pour une mission définie à l’article 1er incluant des prestations de conseil, représentation et assistance dans le cadre de la 'procédure d’introduction en France’ des deux filles de M. [O] et 'de recours éventuels devant le tribunal administratif de Paris et de Nantes’ sans autre précision quant à l’objet de ces recours ni sur le détail des prestations incluses au forfait.
Selon l’article 6, en cas de défaut de paiement des frais, Me [F] se réserve le droit de suspendre l’exécution de sa mission.
L’article 7 prévoit que dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Me [F] et transférer son dossier à un autre avocat, il s’engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus à Me [F], pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Le même jour, Me [F] a émis une facture d’honoraires pour un montant de 3.600 euros TTC et indiquant la remise de 12 chèques de 300 euros pour un paiement mensuel échelonné. Me [F] joint la photocopie de 9 chèques émis pour 300 euros chacun par M. [O].
Il n’est pas contesté que M. [O] a dessaisi Me [F] le 13 novembre 2023.
Le 18 décembre 2023, Me [F] a émis une nouvelle facture d’un montant de 2.700 euros TTC, déduisant 3 versements réalisés à hauteur de 900 euros TTC, en se prévalant des diligences alors accomplies : 4 rendez-vous de deux heures en moyenne les 1er juin, 8 juin, 20 juillet et 31 octobre 2023, initiation et conduite de la procédure de reconnaissance des enfants [O] par leur père en mairie, initiation et suivi de la démarche d’établissement des passeports des enfants, sollicitation et obtention des autorisations de sortie des mères des enfants, initiation et suivi de la délivrance des copies intégrales d’état civil des enfants, conseils prodigués pour renseigner en ligne les demandes de visas long séjour, déclaration des enfants aux impôts et superficie du logement.
Il indique que l’honoraire sollicité correspond à 12 heures de travail soit un taux horaire de 250 euros HT et de 300 euros TTC, pour une mission accomplie entre le 1er juin 2023 au 13 novembre 2023.
Dès lors que Me [F] a été déchargé de sa mission à l’initiative du client après avoir conseillé et initié les démarches accomplies par le client concernant la fourniture du passeport et du formulaire de CERFA complété pour la demande de VISA soit avant le terme convenu, consistant dans l’introduction des enfants sur le territoire français, la convention doit recevoir application concernant la seule clause de dessaisissement prévoyant le règlement des prestations réalisées et frais exposés jusqu’à la date dudit dessaisissement.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [O] quant à une méconnaissance par l’avocat de la mission réellement confiée et tendant en fait à accomplir les démarches pour l’acquisition de la nationalité française pour les deux filles de M. [O] résidant à l’étranger après leur venue en France et à la perte de chance pour les deux enfants de se voir reconnaître la nationalité française à la suite de leur résidence en [5].
De même, la mission du juge de l’honoraire ne consistant qu’à fixer les honoraires dus, il ne lui appartient pas de statuer sur les manquements à la convention des parties et notamment de déterminer la responsabilité des parties dans la rupture de la convention conclue.
Il appartient aux parties de mieux se pourvoir sur ces chefs de demande devant le juge de droit commun matériellement compétent.
Il ressort des échanges des parties que M. [O] ne conteste pas le premier rendez-vous du 1er juin 2023 mais réfute une durée de deux heures pour les autres dates de rendez-vous en affirmant qu’il ne s’agissait que du simple dépôt de pièces. Il conteste également la réalité d’autres diligences accomplies par l’avocat alors qu’il indique avoir lui-même fait les démarches pour les visas de ses enfants ainsi que les démarches d’état civil auprès de la Mairie de [Localité 6].
Me [F] ne communique pas d’autres justificatifs des diligences accomplies en dehors des rendez-vous avec le client et admet n’avoir reçu les passeports et justificatifs de demandes CERFA de VISA que les 31 octobre puis 6 novembre 2023, avant d’être dessaisi après l’annonce de son absence du cabinet, le 13 novembre 2023. Il n’est pas produit d’autres preuves d’échanges avec le client qu’un mail accusant réception de deux pièces le 7 novembre 2023 consistant dans les demandes complétées de VISA.
Il n’est pas justifié d’autres pièces remises par le client justifiant un temps d’instruction particulier après les rendez-vous ni de démarches de Me [F] auprès d’administrations ou service d’état civil, aucun recours n’ayant été par ailleurs envisagé alors que ne lui étaient remises le 6 novembre 2023 que les simples demandes de visa complétées par M. [O].
Dans ces conditions, il n’est pas contesté de manière pertinente la décision du bâtonnier ayant retenu que Me [F] n’a pas mené à son terme la mission initialement confiée, au-delà du conseil et de l’orientation du client et ne pouvait réclamer au client l’intégralité de l’honoraire convenu pour l’introduction en France des deux enfants de M. [O].
Les seules démarches réalisées au 13 novembre 2023, ayant consisté dans des prestations de conseil pour les pièces et démarches d’admission sur le territoire des enfants mineurs de M. [O] résidant avec leurs mères à l’étranger, prodigués lors des rendez-vous des parties, démontrent que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Il n’est pas démontré par ailleurs qu’elle a nécessité, en dehors de 4 rendez-vous et de quelques échanges de courriels sommaires ainsi que 5 conversations téléphoniques de quelques minutes, un temps d’analyse particulier ni des temps de recherches.
Me [F] qui se prévaut de la rédaction de neufs correspondances, ne communiquent pas de travaux de rédaction dans l’intérêt du client, en dehors de l’accusé de réception par courriel de pièce adressées par le client.
Considérant l’information donnée au client sur un forfait sans autre indication du taux horaire pratiqué et l’absence d’indication à la convention sur le détail des prestations incluses au forfait ni sur le temps estimatif consacré à la mission, le caractère sommaire de la mission décrite à la convention, l’absence de spécialisation démontrée de l’avocat, la situation de fortune modeste du client et l’exécution partielle de la mission lors du dessaisissement, il convient de fixer les honoraires dus au 13 novembre 2023 à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC.
Ce montant a été réglé par le client.
La décision du bâtonnier sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Me [F] supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [S] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [S] [F] aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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