Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 29 janv. 2026, n° 25/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2025, N° 25/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02058 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/01096
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution de Rouen du 28 mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. BATELLIA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 928036649
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société SCCV KAHILI [Localité 6] 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 913028858
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteure.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SCCV Kahili [Localité 6] 1 a fait procéder, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, à l’édification d’un bâtiment comprenant plusieurs logements, sis [Adresse 2] [Localité 7] et [Adresse 1] à [Localité 6].
A cette fin, elle a confié le lot «'terrassement-gros oeuvre'» à la SAS Battelia, assurée par la SA MMA IARD Assurances mutuelles, qui a sous-traité le terrassement à la société STM.
Par ordonnances des 26 octobre et 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a désigné M. [Y] [V] en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif.
Le 26 novembre 2024, les opérations de terrassement ont provoqué un début d’effondrement du talus situé en contrebas de la [Adresse 8] et une dégradation de la voirie. La SAS Battelia a préfinancé les mesures urgentes et établi un devis pour les travaux de réparation définitive.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a’notamment:
— enjoint à la société Battelia de procéder à la réalisation des travaux de confortement provisoire sous astreinte de 4 000 euro par jour de retard écoulé un délai de 8 jours à compter du versement des sommes correspondant au devis n°2024/70 du 17 décembre 2024, soit 62 048 euros HT (74 457,60 euro TTC)';
— condamné à titre provisionnel les Mutuelles du mans IARD sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard écoulé un délai de 5 jours à compter de la communication du RIB CARPA par la SCCV Kahili [Localité 6] 1, à payer les sommes de 90 888 euros HT nécessaire au financement des travaux de confortement provisoire dont 28 840 euros HT ont déjà été avancés par la SAS Battelia et 10 000 euros à titre de provision ad litem';
— condamné la SAS Battelia et les MMA à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté le surplus des demandes'.
Par jugement du 28 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par requête de la SCCV Kahili Bihorel 1 aux fins de liquidation de l’astreinte, a':
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés par ordonnance du 14 janvier 2025 et due par la MMA IARD Assurances mutuelles, à la somme de 1 200 euros
— condamné la MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1 la somme de 1 200 euros';
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés par ordonnance du 14 janvier 2025 et due par la SAS Battelia à la somme de
34 000 euros';
— condamné la SAS Battelia à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1 la somme de 34 000 euros';
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Battelia';
— condamné in solidum la MMA IARD Assurances mutuelles et la SAS Battelia aux entiers dépens';
— condamné in solidum la MMA IARD Assurances mutuelles et la SAS Battelia à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 4 juin 2025, la SAS Battelia a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, à l’audience du 13 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
La société appelante, dans ses conclusions communiquées le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande à la cour de':
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés le 14 janvier 2025 à la somme de 34 000 euros,
— condamné la SAS Battelia à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1 la somme de 34 000 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Battelia, – - condamné in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS Battelia aux dépens,
— condamné in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS Battelia à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] la somme de 2 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SCCV Kahili [Localité 6] 1 de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SCCV Kahili [Localité 6] à payer à la SAS Battelia une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— condamner la SCCV Kahili [Localité 6] 1 à payer à la SAS Battelia une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions en réponse communiquées le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCCV Kahili [Localité 6] 1 demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la SAS Battelia';
— réformer le montant de l’astreinte prononcée dans la décision du juge de l’exécution et la liquider à la somme de 136 000 euros';
— condamner la SAS Battelia à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l’astreinte
La SAS BATTELIA, appelante, soutient que le juge des référés l’a condamnée à «'procéder'», c’est-à-dire engager ou mettre à exécution les travaux dans l’unique but que le talus ne s’effondre pas davantage et non, ainsi conformément à la définition donnée par le dictionnaire, à terminer ceux-ci, que le délai de huit jours ne pouvait techniquement suffire, qu’il était impossible de réaliser les travaux en moins de onze jours, qu’ayant reçu le paiement des travaux le 27 janvier 2025, elle en avait sollicité la réception le 11 février 2025, soit 11 jours plus tard, qu’elle avait ainsi accompli sa mission.
La SCCV Kahili [Localité 6] 1 fait valoir que, ayant reçu les fonds le 28 janvier 2025, la SAS BATTELIA devait avoir terminé les travaux passé un délai de huit jours, soit le 4 février 2025, ce qui n’a pas été le cas, que selon note de la société FL Géotechnique, maître d’oeuvre des travaux de confortement, les ouvrages réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux prescriptions précises faites à la SAS Battelia, ce qui interdisait toute réception, que ce n’est que le 10 mars 2025 que la réception a été acquise, soit avec 34 jours de retard.
Il est constant que les fonds destinés au financement des travaux ont été reçus par la SAS Battelia le 28 janvier 2025 et que le délai de huit jours imparti par le juge des référés pour «'procéder'» aux travaux de confortement expirait le 4 février 2025.
La SAS Battelia, qui fait valoir que ce délai de huit jours n’est pas, techniquement, tenable, n’a cependant pas usé des voies de recours ouvertes pour contester la décision.
Selon le dictionnaire de l’Académie française, le terme «'procéder à'» signifie effectuer, accomplir une tâche dans ses diverses phases, selon un déroulement précis'; agir en usant de tel ou tel moyen pour parvenir à un résultat donné.
Procéder à une tâche signifie, selon le dictionnaire Larousse, l’exécuter dans ses diverses phases.
Le dictionnaire Robert assimile «'procéder à'» à «'exécuter'», «'faire'», «'effectuer'».
En droit commun, une exécution s’entend comme l’accomplissement d’une obligation de manière conforme à celle légitimement attendue.
Il incombe donc à la SAS Battelia, en application de l’article 1353 du code civil, de démontrer qu’elle a exécuté son obligation conformément à ce qui lui a été prescrit et non partiellement, cette démonstration pouvant se faire par tous moyens et non seulement par la réception de l’ouvrage.
La cour constate que, dans ses propres écritures, la SAS Battelia déclare ne pas avoir respecté le délai de huit jours et ne fait pas état de difficultés particulières non envisagées dans la décision judiciaire du 14 janvier 2025.
Il est dès lors acquis que la SAS Battelia n’a pas satisfait à l’obligation qui lui avait été impartie et qui était assortie d’une astreinte. Partant, l’astreinte, dans son principe, est due et son point de départ doit être fixé au 5 février 2025.
Sur le quantum de l’astreinte
Sur la durée du retard d’exécution':
La SAS Battelia fait valoir que son obligation était accomplie le 11 février 2025, date à laquelle elle sollicitait la réception des travaux. Elle ne communique néanmoins aucune pièce justifiant d’une exécution conforme des travaux à ce jour.
Il résulte, au contraire, du rapport de la société FL Géotechnique, en date du 19 février 2025, que':
— les niveaux des risbermes ne correspondent pas au profil demandé dans notre CR24-034-02,
— les pentes sont plus raides que la pente 3H/2V demandée,
— des ornières en crête de talus et des pieds de talus redressés fragilisent la stabilité générale des terres rapportées,
— hormis l’extrémité sud-est, les adaptations faites par l’entreprise vont à l’encontre du bon sens (risberme de pente opposée à la pente du terrain naturel, pied de talus concave plutôt que convexe, pied de talus raidi alors qu’un adoucissement de la pente en pied améliore la stabilité…),
— des instabilités sont déjà visibles sur les talus rapportés, notamment du fait du manque de densification et des pentes raides des matériaux rapportés (il s’agit de d’instabilités de peau, peu profondes, elles sont donc nullement le fait de l’affaissement de la [Adresse 8]),
— la masse de terre rapportée est insuffisante pour bloquer les masses glissées de la [Adresse 8] dont l’affaissement évolue visuellement chaque semaine,
Le représentant de la société FL Géotechnique souligne que les reprises doivent être faites au plus vite compte-tenu de l’évolution de l’affaissement de la [Adresse 8] et afin que le talus haut puisse apporter un réel effet de butée à la [Adresse 8].
Ainsi, selon ce rapport, les travaux entrepris par la SAS Battelia étaient empreints de malfaçons importantes et ne permettaient pas d’éviter un nouvel affaissement du terrain, dont les prémisses étaient déjà visibles.
Ces constatations, précises, ont été reprises par l’expert désigné judiciairement, dans sa note aux parties n°6 du 10 mars 2025.
Il est, par suite, établi qu’au 19 février 2025, la mission impartie à la SAS Battelia de procéder aux travaux nécessaires à un confortement provisoire du terrain permettant d’éviter son affaissement, n’était pas accomplie.
L’expert désigné judiciairement constate encore, dans sa note n°6, que les travaux'; qui auraient du être réalisés dès le mois de décembre, n’étaient pas, pour des raisons diverses, achevés le 4 mars 2025, jour de la réunion d’expertise.
La SCCV Kahili [Localité 6] 1 évoque un achèvement des travaux de confortement provisoire au 10 mars 2025, date qui sera retenue.
La durée du retard pris dans l’exécution, par la SAS Batellia, de son obligation est donc de 34 jours, soit du 5 février 2025 au 10 mars 2025.
Sur le comportement de la SAS Batellia et la demande de l’intimée de porter le montant de l’astreinte à la somme de 136 000 euros':
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la SAS Battelia a commencé les travaux dès la réception des fonds, le 28 janvier 2025. Elle a exécuté sans tergiverser les travaux de reprise préconisés par la société FL Géotechnique.
C’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a liquidé l’astreinte à un montant de 1 000 euros par jour de retard, soit un total de 34 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
En l’espèce, la SAS Batellia ne démontre pas l’intention malicieuse de la SCCV Kahili [Localité 6] 1 qui a sollicité la liquidation de l’astreinte, laquelle était due non seulement à raison d’un retard d’exécution très supérieur au délai imparti mais encore d’une exécution défectueuse, qualifiée par l’expert de contraire au bon sens.
Cette prétention sera dès lors rejetée.
En conséquence de ce qui précède il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Battelia, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Battelia aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Battelia à payer à la SCCV Kahili [Localité 6] 1 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS Battelia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
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