Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/05951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2023, N° 20/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05951 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2023
Tribunal judiciaire DE MONTPELLIER
N° RG 20/01087
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté de Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assité de Me Karine BEAUSSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Localité 2] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL MAB [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. MAB [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ordonnance de caducité partielle en date du 14 mars 2024
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Président, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
En présence de Mme [C] [G], greffier stagiaire
Le délibéré de l’affaire initialement prévu au 7 avril 2026 a été prorogé au 14 avril 2026.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 1] située [Adresse 6] à [Localité 5] est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
M. [W] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de cette copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution n°18, portant sur la demande de réalisation de travaux à l’initiative de M. [W] [X] aux fins d’installation d’un spa de nage sur sa terrasse, dans les termes suivants :
« Préalablement aux débats, le syndic tient à préciser qu’il est clairement indiqué dans le règlement de copropriété de la résidence que les copropriétaires bénéficiant de la jouissance de terrasses étanchées devront d’une part, assurer l’entretien et la réfection des dalles de protection sur plots et de ne pas y entreposer de bassins ou autres ouvrages et équipements qui pourraient mettre en péril ou altérer la solidité et l’étanchéité des parties communes.
Il y a donc une contradiction entre le règlement de copropriété et ce qu’avaient prévu les architectes d’origine…
Après débat, l’assemblée générale demande à M. [X] d’effectuer les démarches afin de faire modifier le règlement de copropriété pour pouvoir installer un SPA de nage puisque le constructeur l’avait prévu à la construction et décide de reporter la résolution au vote une fois que le règlement de copropriété aura été modifié ».
Par acte du 6 mars 2020, M. [W] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et son syndic, la SARL MAB [U], devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’il enjoigne au syndicat d’avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2019, ainsi que la feuille de présence émargée par les copropriétaires, qu’il annule l’entière assemblée générale, qu’il juge sans effet les conditions posées par le syndicat des copropriétaires sur la demande de M. [W] [X] et qu’il confirme l’autorisation de travaux donnée à M. [W] [X].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/01087.
Au cours de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, les résolutions n°20 et 21, portant respectivement sur la demande de M. [W] [X] visant à interdire l’accès au 7ème étage à toutes autres personnes que les personnes autorisées, et sur la demande renouvelée de réalisation d’un spa de nage à l’initiative de M. [W] [X], ont été rejetées.
Par acte du 7 avril 2021, M. [W] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’il enjoigne au syndicat d’avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires, qu’il annule l’entière assemblée générale et à défaut qu’il annule les résolutions n°20 et 21 de ladite assemblée, qu’il condamne le syndicat à programmer le badge Vigik pour supprimer l’accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage, et qu’il autorise la réalisation des travaux envisagés par M. [W] [X].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/01701.
Par ordonnance du 15 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 décembre 2019 dans son ensemble et déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°19 de ladite assemblée.
Le jugement contradictoire rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judicaire de Montpellier :
Déboute M. [W] [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamne M. [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » sise [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] aux dépens.
Le premier juge rejette la demande de communication des pièces de M. [W] [X], faute de tout moyen propre à la justifier.
Il relève que la résolution n°20 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 a justement été soumise à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le vote a pour objet de restreindre la jouissance et l’usage des parties communes en limitant l’accès du 7ème étage aux seuls résidents de cet étage.
Sur ce point, il précise que ledit étage comprend certes deux lots privatifs, mais également un pallier commun, lequel, en l’absence de stipulations expresses du règlement de copropriété, constitue des parties communes générales de la copropriété.
Il rejette ainsi la demande d’annulation de la présente résolution.
Le premier juge constate ensuite que les travaux de construction d’un spa de nage envisagés par M. [W] [X] sont par principe interdits par le règlement de copropriété, et supposent, en tout état de cause, une autorisation préalable de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25, voire celle de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il précise également que la situation du lot voisin n’est pas comparable avec celle du présent litige, dans la mesure où le constructeur de l’immeuble a intégré l’accueil d’une piscine sur le toit terrasse voisin dans ses travaux initiaux.
En outre, il relève que le devis établi par la société Techni-Contact le 23 juillet 2020 et celui établi par la société Irrijardin le 27 septembre 2023, ne peuvent suffire à démontrer l’absence d’atteinte à l’aspect, la solidité ou l’harmonie de l’immeuble.
Enfin, il retient que M. [W] [X] ne démontre pas l’intérêt de la copropriété à voir édifier un ouvrage dont il a l’usage exclusif.
Le premier juge rejette en conséquence la demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021.
Par ailleurs, il déboute M. [W] [X] de sa demande de condamnation du syndicat à programmer le badge Vigik pour limiter l’accès du 7ème étage aux seuls copropriétaires concernés, le tribunal ne pouvant se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ajoute que les travaux d’installation d’un spa de nage envisagés par M. [W] [X] ne sauraient être autorisés par le tribunal judiciaire, ces derniers ne répondant pas à la définition de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [W] [X] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 5 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SARL MAB [U].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2026, M. [W] [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [W] [X] et en ce qu’il a notamment :
Rejeté la demande formulée par M. [W] [X] tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires d’avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires,
Rejeté la demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, formulée par M. [W] [X],
Rejeté la demande formulée par M. [W] [X] et visant à autoriser la réalisation des travaux,
Rejeté la demande subsidiaire de M. [W] [X], de toute mesure de nature à réunir des éléments d’information éventuellement complémentaires pour vérifier la demande de travaux en vue de prescrire si besoin les conditions de réalisation des travaux,
Condamné M. [W] [X] aux dépens,
Condamné M. [W] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enjoindre le syndicat des copropriétaires d’avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires ;
Annuler les résolutions 20 et 21 de l’assemblée du 29 janvier 2021 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à programmer le badge Vigik pour supprimer l’accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage ;
En tout état de cause, autoriser la réalisation des travaux envisagés par M. [W] [X], conformément à la note technique produite, pour l’installation d’un spa de nage ne dépassant pas la surcharge de 1000 kg/m2 et ses accessoires à l’emplacement prévu par le plan de vente, aux frais exclusifs du propriétaire du logement 249 et sous son entière responsabilité, avec obligation d’assurance des professionnels sollicités ;
Ordonner toute mesure de nature à réunir des éléments d’information éventuellement complémentaires pour vérifier la demande de travaux en vue de prescrire si besoin les conditions de réalisation des travaux ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner solidairement le syndic et le syndicat des copropriétaires à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, M. [X] expose qu’il a fait l’acquisition du lot n°2349 situé au niveau R+7 / R+8 constitué par un appartement en duplex avec terrasse. Il précise que les plans annexés à son titre identifient l’emplacement d’une piscine sur les parties privatives à usage de terrasse et que le renforcement de la structure a été prévue dès la construction de l’immeuble pour le lot n°2349. Il ajoute que son voisin, propriétaire du lot n°2348, a réalisé une piscine alors même que son lot ne le prévoyait pas à l’origine, ce qui n’a jamais été jugé contraire au règlement de copropriété qui admet l’hypothèse de tels travaux, à charge pour le copropriétaire de justifier de la compatibilité de ces travaux avec ledit règlement et de fournir toutes garanties techniques, ni fait l’objet d’observations de la part du syndicat des copropriétaires. Il précise que son projet ne met pas en péril l’immeuble et n’altère pas la solidité et l’étanchéité des parties communes, selon la note technique du BET Structure Per Ingénierie qui a participé à l’édification de l’immeuble.
Il soutient également que le vote négatif exprimé est constitutif d’un abus de majorité, alors même qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble, qu’une construction équivalente a déjà été réalisée chez son voisin, sans qu’aucune clause du règlement de copropriété n’ait alors été invoquée, et que la surcharge liée à la réalisation de la piscine a été prise en compte au moment de la construction de l’immeuble, s’agissant de son lot. De plus, il indique que l’ouvrage respectera les parties communes existantes et que la « sur demande » d’informations du syndicat témoigne d’une défiance anormale à son égard, contestant par ailleurs l’existence de nuisances qui pourraient résulter de la création de la piscine. Il souligne encore que le règlement de copropriété prévoit déjà une obligation de précaution de sorte que l’exigence posée par l’assemblée générale est redondante.
Estimant le vote de rejet abusif, il considère qu’il a donc la faculté de solliciter du juge qu’il se substitue à l’assemblée générale, ajoutant que les demandes d’aménagements, de travaux sur les parties communes au bénéfice d’un copropriétaire qui en fait la demande, constituent une amélioration soumise au régime d’autorisation judiciaire tel que fixé par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, peu important le fait que cette amélioration ne profite pas à tous les copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL MAB [U], demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué ;
Débouter M. [W] [X] de la totalité de ses demandes ;
Juger irrecevable la demande visant à voir autoriser les travaux ;
Subsidiairement,
Rejeter cette demande ;
Condamner M. [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
En substance, le syndicat des copropriétaires conteste l’existence de toute discrimination avec le lot voisin, alors même que les situations sont différentes, la piscine faisant partie de la description du lot et ayant été livrée avec celui-ci, ce qui explique l’absence d’observations. Il ajoute que le renforcement de la terrasse n’a pas été prévue pour le lot de M. [X], contrairement à celui de son voisin, ce qui pose difficulté, et relève que le règlement de copropriété interdit depuis le départ l’installation d’un tel ouvrage. Il souligne encore qu’il ne s’agit pas du même équipement, s’agissant d’un spa de nage motorisé générant du bruit, à la différence d’une piscine, et fait valoir que M. [X] ne démontre pas en quoi le refus serait arbitraire, celui-ci étant au contraire fondé au regard du règlement de copropriété qui rappelle l’obligation de ne pas nuire aux autres copropriétaires ou à la tranquillité de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires indique encore que le rejet de la résolution a également été motivé par le caractère incomplet de la demande ne permettant pas aux copropriétaires de décider en toute connaissance de cause, sachant que le bureau d’études cité par M. [X] fait état de réserves, s’agissant des revêtements de sol et des plots, de sorte que le grief tiré d’une sur demande n’est pas fondé, M. [X] n’ayant pas par ailleurs précisé qui serait en charge des travaux ni justifié d’une assurance.
Au vu de ces éléments, il conteste tout abus de majorité et soutient qu’une modification du règlement de copropriété serait nécessaire puisque l’installation est susceptible d’altérer l’étanchéité des parties communes.
A titre subsidiaire, il estime qu’une demande d’autorisation de travaux au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 serait irrecevable dans tous les cas, et considère, sur le fond, qu’il ne peut être argué d’une amélioration qui doit s’entendre de l’immeuble et non des conditions de vie d’un seul copropriétaire. Il ajoute que cette demande ne satisfait pas encore à l’article 30 puisque l’installation aura pour effet de modifier les conditions de jouissance des autres copropriétaires, en contravention avec le règlement de copropriété.
Enfin, il considère ne pas avoir commis de faute, ce qui exclut toute indemnisation d’un préjudice de jouissance, et s’oppose à toute mesure d’expertise en rappelant qu’une telle mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS
Aux termes de ses écritures, M. [X] soutient, au visa des articles 17 et 33 du décret du 17 mars 1967, que la feuille de présence est indissociable de l’assemblée générale et permet de procéder aux vérifications essentielles à la validité des votes. Il ajoute que sa communication est de droit et relève des obligations du syndic, la feuille de présence et ses annexes constituant des annexes au procès-verbal devant être transmises sur simple demande d’un copropriétaire, de sorte qu’il y a lieu de réformer le jugement de ce chef.
En réplique, le syndicat des copropriétaires expose que M. [X] ne justifie d’aucun motif légitime qui justifierait d’obtenir la communication des pièces revendiquées. Il indique encore que l’article 33 du décret du 17 mars 1967 ne vise que le syndic, lequel n’est pas dans la cause puisqu’une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 14 mars 2024.
La demande de communication porte sur les pouvoirs remis lors de l’assemblée générale et la feuille de présence.
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 impose l’établissement d’une feuille de présence recensant les copropriétaires présents ou représentés, participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique, ayant voté par correspondance, avec désignation, en cas de représentation, du mandataire désigné. Cette feuille de présence est émargée par les personnes physiquement présentes et est certifiée par le président de séance. Elle peut être consultée, au cours de la réunion, par les membres de l’assemblée, sous la responsabilité du président de séance. Elle est la propriété du syndicat et fait partie de ses archives. Elle n’a pas à être notifiée avec le procès-verbal d’assemblée générale, selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, mais le syndic est tenu, dans les conditions fixées par l’article 33 du décret du 17 mars 1967, d’en délivrer copie au copropriétaire qui en fait la demande.
M. [X] se prévaut, au soutien de sa demande, des dispositions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967. Toutefois, la SARL MAB [U], syndic, n’étant plus en la cause du fait de la décision de caducité partielle rendue, aucune condamnation ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Dès lors, la demande sera rejetée, précision étant faite qu’il appartient à M. [X] de solliciter directement auprès du syndic la communication d’une copie de la feuille de présence et des pouvoirs, lesdits documents présentant un intérêt dès lors qu’ils permettent de vérifier l’existence éventuelle de toute irrégularité tenant aux conditions de vote ou à la computation des voix.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ANNULATION DE LA RESOLUTION N°20
La déclaration d’appel ne vise pas le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 et la demande subséquente tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à programmer le badge Vigik pour supprimer l’accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage.
Il en résulte, en application de l’article 562 du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie d’un appel concernant ces chefs du dispositif du jugement, et ce nonobstant les termes du dispositif des conclusions d’appel de M. [X], observation étant encore faite que si celui-ci sollicite l’annulation de la résolution n°20 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à la programmation du badge Vigik, il ne demande pas pour autant la réformation du jugement sur ce point, ne développant par ailleurs aucun moyen au sujet de cette résolution n°20.
SUR L’ANNULATION DE LA RESOLUTION N°21
La résolution n°21 du 29 janvier 2021 porte sur la demande de M. [X] d’autorisation de travaux, à ses frais avec vérification d’un bureau d’étude sur la compatibilité de ceux-ci avec la structure de l’immeuble, de réalisation d’un spa de nage avec ses accessoires d’une dimension de 533 cm x 236 x 124 sur son lot n°2349.
Cette résolution soumise aux dispositions des articles 25 b, 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas été adoptée.
L’abus de majorité suppose que la décision contestée soit contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Elle peut provenir d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires lorsqu’il apparaît que des avantages sont consentis à certains seulement au détriment des autres copropriétaires.
Il appartient à celui qui invoque un abus de majorité d’en rapporter la preuve.
Selon le règlement de copropriété, les balcons, loggias, terrasses et assimilés sont des parties communes. Ce dernier précise que les copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusive des balcons, loggias, terrasses et assimilés ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l’aspect, la solidité ou l’harmonie de l’immeuble, et qu’il est interdit de faire supporter aux dalles une charge supérieure à leur résistance déterminée par l’architecte de la copropriété. Il indique encore que l’utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilés ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires et que toutes précautions devront être prises pour ne pas endommager le revêtement et les relevés d’étanchéité des terrasses lorsque celles-ci sont étanches. Il ajoute, concernant l’étanchéité, que le complexe d’étanchéité, plots compris, constitue une partie commune, à la différence des dalles de protection posées sur les plots qui sont des parties privatives, et qu’il ne pourra être entreposé sur ces terrasses, balcons ou loggias, des jardinières, bassins et autres ouvrages et équipements qui pourraient mettre en péril ou altérer la solidité et l’étanchéité des parties communes.
De l’ensemble de ces indications, il ressort que le règlement de copropriété n’interdit pas en soi la réalisation d’aménagements sur les terrasses ou assimilés, mais fixent des conditions constitutives d’autant de limites ayant pour objet de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à la solidité de l’immeuble, à son harmonie et à l’étanchéité des parties communes ainsi qu’à la tranquillité des copropriétaires.
M. [X] produit aux débats diverses pièces dont une note technique non contradictoire du BET Per Ingénierie du 6 novembre 2019 selon laquelle les calculs de vérification structurelle démontrent que la prise en compte de la surcharge de 1.000 kg/m² a bien été respectée sur les documents d’exécution de l’ouvrage, concernant le lot n°2349, et que cette surcharge est supérieure à celle du spa dont l’installation est projetée, émettant cependant des réserves s’agissant des revêtements de sol et plots de support qui devront être adaptés. En outre, il produit un devis des sociétés Irrijardin prévoyant notamment la fourniture d’une plaque isolante au plan phonique et un devis de la société Techni-contact pour l’installation d’un matelas acoustique.
Ces pièces, si elles sont insuffisantes à démontrer que le projet de M. [X] est conforme au règlement de copropriété, justifient cependant, avant dire droit et sans que le grief tiré de l’application de l’article 146 du code de procédure civile apparaisse fondé, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Une expertise sera donc ordonnée aux frais avancés de M. [X], les droits et moyens des parties demeurant réservés.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 16 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. [W] [X] tendant à enjoindre le syndicat des copropriétaires d’avoir à produire les pouvoirs utilisés lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021, ainsi que la feuille de présence justifiant de la participation des copropriétaires,
Et pour le surplus,
DIT que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 et débouté M. [W] [X] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à programmer le badge Vigik pour supprimer l’accès au 7ème étage aux autres copropriétaires que ceux des lots de cet étage,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. [H] [L] [Adresse 8] [Localité 6], avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;
Se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment tous plans et devis ainsi que le règlement de copropriété ;
Décrire le projet de M. [W] [X] d’installation d’un spa et les conditions de fonctionnement du spa ; préciser en quoi celui-ci peut être distingué d’une piscine ;
Préciser la résistance de la dalle de la terrasse sur laquelle M. [W] [X] projette d’installer un spa, au regard des documents techniques établis à l’occasion de la construction de l’immeuble, et dire si dès sa conception, il a été prévu une surcharge et pour quel objet ;
dire si la dalle de la terrasse est en capacité de recevoir un tel ouvrage, sans porter atteinte à la solidité de l’immeuble et à l’étanchéité des parties communes ; dire si les travaux projetés, selon les devis produits, permettent de garantir l’efficacité et la pérennité du complexe d’étanchéité et définir au plan technique les précautions de nature à assurer cette efficacité et pérennité ;
donner son avis sur l’atteinte susceptible d’être portée à l’harmonie de l’immeuble par les travaux envisagés et sur les troubles pouvant être causés aux autres occupants de l’immeuble, s’agissant notamment du bruit et des vibrations occasionnés par le spa ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission qui en aura été faite ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine technique distinct du sien ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [X] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 22 mai 2026 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à la conférence du 18 juin 2026 pour vérification du versement de la consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la conférence du 17 décembre 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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