Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 3 sept. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6PT
AFFAIRE : S.A.S. BATIMOB C/ S.A.S. JKM ENGINEERING,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le trois Juillet deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. BATIMOB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. JKM ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 et Me Enis MRABET, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société Batimob à payer à la société JKM Engineering la somme de 5.100 euros en sus des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société JKM Engineering de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Batimob à payer à la société JKM Engineering la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
— condamné la société Batimob à payer à la société JKM Engineering la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de la société Batimob les dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2025, la société Batimob a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société JKM Engineering de sa demande de dommages et intérêts.
Le 4 février 2025, la société JKM Engineering a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions d’incident n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
A titre liminaire,
— débouter la société Batimob de sa demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
— débouter la société Batimob de toutes ses demandes ;
— constater l’absence d’exécution par l’appelante des condamnations mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire de droit et, en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro n°RG 25/00258 ;
— condamner la société Batimob à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la société Batimob demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation formée par la société JKM Engineering dans l’attente de la décision du Premier Président ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de radiation compte tenu des circonstances manifestement excessives qu’une exécution entrainerait ;
En tout état de cause,
— condamner la société JKM Engineering à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 juillet 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
La société Batimob sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président qu’elle a saisi d’une demande tendant à voir ordonner la consignation des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société JKM Engineering.
Elle prétend qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris outre un risque que la société JKM Engineering ne soit pas en mesure de lui restituer les fonds perçus en cas d’infirmation de la décision.
La société JKM Engineering s’oppose à cette demande, qu’elle qualifie de purement dilatoire dès lors que le Premier Président été saisi seulement quelques jours avant l’audience d’incident d’une unique demande de consignation, sans qu’aucune demande de sursis à exécution du jugement ne soit formulée.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Cette décision étant prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève du pouvoir d’appréciation souverain du magistrat qui la prononce.
La société Batimob produit une copie de l’assignation signifiée à la société JKM Engineering le 30 juin 2025 d’avoir à comparaître le 24 juillet 2025 devant le Premier Président de cette cour aux fins qu’il soit statué sur sa demande, formulée au visa des articles 517, 517-1 et 518 du code de procédure civile, de voir ordonner la consignation de la somme de 6.640 euros entre les mains de la CARPA de [Localité 5], à défaut de la Caisse des dépôts et consignation, jusqu’à la décision à intervenir de la cour.
Cette assignation a été délivrée seulement trois jours avant l’audience au cours de laquelle devait être plaidé l’incident de radiation soulevé par la société JKM Engineering et la société Batimob a attendu le 1er juillet 2025 pour conclure pour la première fois en réponse à l’incident, et ce alors que la société JKM Engineering a saisi le conseiller de la mise en état de l’incident de radiation le 4 février 2025, soit il y a près de cinq mois.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer de la société Batimob, qui ne tend qu’à éluder la demande de radiation et à retarder la présente procédure, doit être rejetée.
Sur la demande de radiation
La société JKM Engineering sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle n’a jamais refusé la proposition de règlement à tempérament faite par la société Batimob mais qu’elle a souhaité que le règlement intégral se fasse avant l’issue de la présente procédure, ce qui ne correspondait pas aux termes de la proposition.
Elle relève que les conséquences prétendument excessives invoquées par la société Batimob ne sont étayées par aucun élément concret et que le montant de la condamnation en cause est relativement dérisoire.
Elle ajoute que sa situation est parfaitement saine et que la restitution de la somme litigieuse ne posera aucune difficulté en cas d’infirmation.
La société Batimob répond que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives, notamment au regard des moyens sérieux de réformation qu’elle soulève devant la cour.
Elle soutient qu’en cas d’infirmation de la décision, la société JKM Engineering pourrait ne pas être en mesure de lui restituer les fonds versés dès lors notamment que cette société unipersonnelle existe depuis trois ans, que son capital s’élève à 1.000 euros et que compte tenu de son activité, elle n’a ni matériel, ni immobilisation.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, la société JKM Engineering a fait signifier le jugement du 15 novembre 2024 dont appel à la société Batimob le 9 décembre 2024.
Aux termes de ce jugement, la société Batimob a été condamnée par le tribunal de commerce de Versailles à payer les sommes suivantes :
— 5.100 euros, outre intérêts et 40 euros pour frais de recouvrement,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est établi que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit. Elle ne justifie pas non plus avoir commencé à payer, au moins pour partie, les sommes qu’elle a été condamnée à régler à la société JKM Engineering.
La société Batimob ne prétend pas qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement mais fait état de conséquences manifestement excessives sans toutefois apporter d’éléments sérieux et probants au soutien de cette assertion, et ce tandis que la société JKM Engineering produit des éléments financiers sur sa propre situation, qui ne permettent pas d’établir qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, elle ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées, au demeurant modestes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Batimob, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société Batimob ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Batimob à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Clauses abusives ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Action ·
- Banque ·
- Monnaie ·
- Directive
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Délégation ·
- Rejet ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Chapeau ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Risque professionnel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Fraudes ·
- Comptable ·
- Monétaire et financier ·
- Connaissance ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tarification ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Magistrat ·
- Saisine
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Installation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Mutuelle ·
- Dictionnaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Piscine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Licence
- Carton ·
- Fermages ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Durée du bail ·
- Cheval ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.