Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mai 2025, n° 25/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA CORREZE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02424 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIIS
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 15h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA CORREZE
Non représenté
INTIMÉ
M. [I] [O] [B]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant la levée de la mesure de rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mai 2025, à 12h21, par le conseil du préfet ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [O] [B], né le 05 octobre 1983 à Chlef et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 06 mars 2025 à 03 heures 10, faisant suite à une décision judiciaire définitive du 1er mars 2023 du tribunal correctionnel de Montpellier l’ayant condamné à une interdiction de 10 années du territoire national à titre de peine complémentaire.
Par ordonnance en date du 10 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 05 avril 2025 (appel déclaré irrecevable le 08 avril 2025), la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 03 mai 2025 rendue à 15 heures 37, la troisième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du TJ de Paris.
Le 04 mai 2025 à 12 heures 21, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
' Que le refus d’admission par les autorités algériennes de l’admission de M. [I] [O] [B] sur leur territoire suie à son embarquement sur un vol à destination d'[Localité 1], le 17 avril 2025, ne permet pas de retenir que la mesure d’éloignement (ici l’interdiction précitée) a été exécutée, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ;
' Que le surplus des conditions pour une troisième prolongation sont remplies.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’exécution de la mesure d’éloignement empêchant la poursuite du placement en rétention administrative :
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.(') »
L’article L741-2 alinéa 2 du même Code dispose que : « Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1. »
L’article 131- 30 alinéas 1 et 2 du Code pénal auquel renvoie l’article L. 731-1 susvisé indique que « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit.
L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. »
L’article L.741-7 du même Code dispose pour sa part que « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
La question ici posée est de déterminer si le refus d’admission par les autorités étrangères sur leur territoire sur lequel l’intéressé est parvenu en cours de placement en rétention vaut exécution de la mesure d’éloignement et fait obstacle d’une part à la persistance du titre constituant la mesure d’éloignement et d’autre part et par voie de conséquence au maintien en rétention.
Force est toutefois de relever que considérer que la mesure d’éloignement a été exécutée en pareilles circonstances alors que l’intéressé est demeuré en zone internationale confèrerait à un Etat étranger certes souverain la possibilité de poser un obstacle positif à l’exécution d’une décision prise par l’autorité administrative ou judiciaire française, en sorte que ce raisonnement ne peut qu’être écarté et qu’il sera retenu que le refus d’admission opposé à M. [I] [O] [B] sur le territoire étranger ne peut valoir exécution de la mesure d’éloignement ni faire obstacle à une nouvelle exécution et au maintien en rétention.
L’ordonnance du 03 mai 2025 sera en conséquence infirmée sur ce moyen.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Seules les conditions tenant à la réadmission à bref délai par l’Algérie et la menace à l’ordre public sont visées par la requête.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, M. [I] [O] [B] a été condamné le 1er mars 2023 à la peine de 03 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’importation et de trafic de produits stupéfiants (cocaïne, cannabis), est sorti détention le 06 mars 2025 et cette condamnation majeure, qui reste récente et pour des faits aux conséquences tant sur la santé et la sécurité publiques qu’en terme d’économie souterraine, sans présenter aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion, n’offre pas d’alternative à la caractérisation d’une menace toujours actuelle pour l’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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