Infirmation 10 janvier 2024
Cassation 9 avril 2025
Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 avril 2025, N° 422FS@-@ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02782 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZG
Monsieur [I] [U]
Monsieur [J] [P]
Monsieur [Y] [E]
c/
SA [8]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. 19/00196) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Encadrement, suite cassation par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 9 avril 2025 (n° 422 FS-B) de l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 (RG 21/00278) par la Cour d’appel de BORDEAUX suivant déclaration de saisine en date du 2 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte CAREL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [I] [U], [J] [P] et [Y] [E] ont été engagés en qualité d’agents contractuels de droit public non titulaires respectivement les 3 juin 2002, 1er avril 1999 et 19 novembre 2001 par la Direction des constructions navales, service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense et chargé de la construction des navires destinés à l’armée française (DCN SCN).
En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une société de droit privé dénommée [5], aux droits de laquelle sont successivement venues les SA [7], puis [8].
Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’État mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée a comporté des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société [5].
M. [U] a signé le 28 avril 2004, avec la société [5] un contrat de travail de droit privé, à effet au 1er juillet 2004, en qualité de technicien d’études informatiques, niveau 13, coefficient 305.
Par avenant signé le 8 juillet 2013 à effet au 1er juillet 2013, il a été promu responsable développement logiciel, catégorie cadre, position II, coefficient 108.
M. [P] a signé, le 25 avril 2005, avec la société [5] un contrat de travail de droit privé, à effet au 1er juillet 2004, en qualité de technicien d’études informatiques, niveau 13, coefficient 305.
Par avenant conclu le 17 décembre 2004, il a été promu ingénieur logiciel, statut cadre, position II, coefficient 108.
M. [E] a signé, le 9 février 2004, avec la société [5] un contrat de travail de droit privé, à effet au 15 avril 2004, en qualité d’expert réseau courant fort, niveau 15, coefficient 92, coefficient ajouté à la position I (cadres débutants).
Par avenant daté du 2 janvier 2006, à effet au 1er janvier 2007, il a été nommé responsable du groupe réseaux électriques, niveau 17, coefficient 108, position 2. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2022.
Contestant la rémunération qui leur a été versée à compter de la signature de leur contrat, MM [U], [P] et [E] ont, par requête en date du 20 juillet 2019, reçue le 24 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême de demandes en paiement de rappels de salaires.
Par trois jugements distincts rendus le 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
S’agissant de M. [U] :
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [U] à la somme de 3 115 euros,
— dit que la rémunération de M. [U] doit se fonder sur la grille de salaires conventionnels « Personnel issu de la DCN/SCN/Contrats Convention Collective » annexée à l’accord collectif du 11 mai 2004,
— condamné la société [8] à verser à M. [U] les sommes suivantes arrêtées à la date de ses dernières écritures, soit le mois de juillet 2020 inclus :
— 12 373 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 1 237,30 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— ordonné à la société [8] de remettre à M. [U] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
— condamné la société [8] à payer à M. [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui exclut l’application de l’article A. 444-32, 2° du code de commerce,
— dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la décision, pour les autres sommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant de M. [P] :
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [P] à la somme de 3 387 euros,
— dit que la rémunération de M. [P] doit se fonder sur la grille de salaires conventionnels « Personnel issu de la DCN/SCN/Contrats Convention Collective » annexée à l’accord collectif du 11 mai 2004,
— condamné la société [8] à verser à M. [P] les sommes suivantes arrêtées à la date de ses dernières écritures, soit le mois de juillet 2020 inclus :
— 11 373 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 1 137,30 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— ordonné à la société [8] de remettre à M. [P] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
— condamné la société [8] à payer à M. [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui exclut l’application de l’article A. 444-32, 2° du code de commerce,
— dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la décision, pour les autres sommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
S’agissant de M. [E] :
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [E] à la somme de 3 840 euros,
— dit que la rémunération de M. [E] doit se fonder sur la grille de salaires conventionnels « Personnel issu de la DCN/SCN/Contrats Convention Collective » annexée à l’accord collectif du 11 mai 2004,
— condamné la société [8] à verser à M. [E] les sommes suivantes arrêtées à la date de ses dernières écritures, soit le mois de juillet 2020 inclus :
— 17 395 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 1 739,50 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— ordonné à la société [8] de remettre à M. [E] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
— condamné la société [8] à payer à M. [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [8] aux dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui exclut l’application de l’article A. 444-32, 2° du code de commerce,
— dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la décision, pour les autres sommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société [8] a relevé appel de ces décisions.
Statuant par trois arrêts du 29 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a statué dans les mêmes termes et :
— débouté la société [8] de sa fin de non-recevoir,
— infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouté chacun des salariés de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacun des salariés aux dépens.
Par décision du 9 avril 2025, la Cour de cassation, saisie par pourvoi de MM [U], [P] et [E] a joint les affaires et cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé devant la même cour autrement composée les parties, condamnant la société [8] aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2025, MM [U], [P] et [E] ont déclaré saisir la cour de renvoi.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai à l’audience du 4 novembre 2025. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2025, MM [U], [P] et [E] demandent à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 14 décembre 2020 ;
— réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents afin de permettre la réactualisation des demandes, le contrat étant toujours en cours et la créance salariale perdurant ;
S’agissant de M. [U] :
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, condamner la société [8] au versement de 26 635 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 2 663,50 euros brut au titre des congés payés,
Y additer,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux dépens de la présente instance,
S’agissant de M. [P] :
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, condamner la société [8] au versement de 22 755 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 2 275,50 euros brut au titre des congés payés,
Y additer,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux dépens de la présente instance,
S’agissant de M. [E] :
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, condamner la société [8] au versement de 25 862 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 2 586,20 euros brut au titre des congés payés,
Y additer,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux dépens de la présente instance,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, la société [8] demande à la cour de :
— prendre acte de l’acquiescement de la société [8] à la solution dégagée par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ;
— limiter le quantum des demandes de M. [U] à hauteur de 23 421,25 euros brut au titre de rappel de salaire et 2 342,12 euros brut au titre de congés payés afférents ;
— débouter M. [U] de ses demandes ;
— condamner M. [U] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens,
— limiter le quantum des demandes de M. [P] à hauteur de 22 621 euros brut au titre de rappel de salaire et 2 262,10 euros brut au titre de congés payés afférents ;
— débouter M. [P] de ses demandes ;
— condamner M. [P] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens,
— limiter le quantum des demandes de M. [E] à hauteur de 25 751,72 euros brut au titre de rappel de salaire et 2 575,17 euros brut au titre de congés payés afférents ;
— débouter M. [E] de ses demandes ;
— condamner M. [E] à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le salarié aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige porte sur les modalités de transposition des personnels issus de la [5] sous statut de droit privé.
Il résulte des termes de l’arrêt de la Cour de cassation que l’accord d’entreprise ne limitait pas dans le temps l’application de la grille de transposition figurant dans l’annexe 2, ni ne prévoyait que cette grille n’était applicable qu’aux seuls salariés issus de [6] disposant déjà du statut de cadre avant la signature d’un contrat de droit privé.
Devant la cour de renvoi, la société [8] ne conteste plus que la grille de transposition soit applicable à chacun des salariés et indique acquiescer au principe juridique ainsi dégagé par la Cour de cassation.
Elle se prévaut par ailleurs d’une dénonciation de la grille à effet au 1er janvier 2024.
Le débat est donc désormais exclusivement celui du quantum qu’il convient d’apprécier pour chacun des salariés concernés.
I / M. [U]
M. [U] sollicite la confirmation du jugement mais, actualisant, sa demande prétend à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme à titre principal de 26 635 euros outre 2 663,50 euros au titre des congés payés afférents. Il présente à cette fin en pièce 7 un tableau faisant ressortir entre janvier 2016 et décembre 2023, le différentiel entre le salaire qu’il a perçu et celui qui aurait découlé de la grille de transposition.
La société [8] fait valoir que toutes les demandes antérieures au 20 juillet 2016 sont atteintes par la prescription et se prévaut de la dénonciation de l’accord à effet au 1er janvier 2024. Elle en déduit que les prétentions du salarié devraient être limitées à la somme de 23 421,25 euros outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour,
La question de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, lequel avait remplacé l’accord initial du 11 mai 2004 est ici inopérante puisque l’employeur fait valoir qu’elle a pris effet au 1er janvier 2024 et que les demandes sont formalisées jusqu’en décembre 2023.
Pour le surplus, l’employeur oppose, dans les limites de la prescription triennale, un décompte très précis à celui proposé par le salarié, décompte prenant en considération les salaires effectivement perçus par le salarié. Ce dernier chiffrage tel qu’articulé dans les conclusions de l’employeur renvoyant exactement à un tableau récapitulatif (pièce 22) et aux bulletins de paie n’a pas été spécialement discuté par M. [U] et sera donc retenu.
Il s’en déduit que la réclamation de M. [U] est justifiée pour la période comprise entre juillet 2016 et décembre 2023 à hauteur de 23 421,25 euros outre 2 342,12 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf pour la cour à porter le montant de la condamnation à la somme de 23 421,25 euros outre 2 342,12 euros pour tenir compte de l’actualisation des salaires dus depuis le prononcé.
II / M. [P]
M. [P] sollicite la confirmation du jugement mais, actualisant, sa demande prétend à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme à titre principal de 22 755 euros outre 2 275,50 euros au titre des congés payés afférents. Il présente à cette fin en pièce 7 un tableau faisant ressortir entre juillet 2016 et décembre 2023, le différentiel entre le salaire qu’il a perçu et celui qui aurait découlé de la grille de transposition.
La société [8] fait valoir que toutes les demandes antérieures au 20 juillet 2016 sont atteintes par la prescription et se prévaut de la dénonciation de l’accord à effet au 1er janvier 2024. Elle en déduit que les prétentions du salarié devraient être limitées à la somme de 22 621 euros outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour,
Les demandes telles que présentées par M. [P] ne sont pas atteintes par la prescription triennale puisque le premier mois objet de la réclamation est celui de juillet 2016 alors que la juridiction a été saisie le 20 juillet 2019 et que le salaire est exigible en fin de mois.
Sur le fond, la question de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, lequel avait remplacé l’accord initial du 11 mai 2004 est ici inopérante puisque l’employeur fait valoir qu’elle a pris effet au 1er janvier 2024 et que les demandes sont formalisées jusqu’en décembre 2023.
Pour le surplus, l’employeur oppose un décompte très précis à celui proposé par le salarié, décompte prenant en considération les salaires effectivement perçus par le salarié. Ce dernier chiffrage tel qu’articulé dans les conclusions de l’employeur renvoyant exactement à un tableau récapitulatif (pièce 22) et aux bulletins de paie n’a pas été spécialement discuté par M. [P] et sera donc retenu.
Il s’en déduit que la réclamation de M. [P] est justifiée pour la période comprise entre juillet 2016 et décembre 2023 à hauteur de 22 754 euros outre 2 275,40 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf pour la cour à porter le montant de la condamnation à la somme de 22 754 euros outre 2 275,40 euros pour tenir compte de l’actualisation des salaires dus depuis le prononcé.
III / M. [E]
M. [E] sollicite la confirmation du jugement mais, actualisant, sa demande prétend à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme à titre principal de 25 862 euros outre 2 586,20 euros au titre des congés payés afférents. Il présente à cette fin en pièce 7 un tableau faisant ressortir entre juillet 2016 et décembre 2022, le différentiel entre le salaire qu’il a perçu et celui qui aurait découlé de la grille de transposition.
La société [8] fait valoir que toutes les demandes antérieures au 20 juillet 2016 sont atteintes par la prescription et se prévaut de la dénonciation de l’accord à effet au 1er janvier 2024. Elle en déduit que les prétentions du salarié devraient être limitées à la somme de 25 751,72 euros outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour,
Les demandes telles que présentées par M. [E] ne sont pas atteintes par la prescription triennale puisque le premier mois objet de la réclamation est celui de juillet 2016 alors que la juridiction a été saisie le 20 juillet 2019 et que le salaire est exigible en fin de mois.
Sur le fond, la question de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, lequel avait remplacé l’accord initial du 11 mai 2004 est ici inopérante puisque l’employeur fait valoir qu’elle a pris effet au 1er janvier 2024 et que les demandes sont formalisées jusqu’en décembre 2022.
Pour le surplus, l’employeur oppose un décompte très précis à celui proposé par le salarié, décompte prenant en considération les salaires effectivement perçus par le salarié.
Ce dernier chiffrage tel qu’articulé dans les conclusions de l’employeur renvoyant exactement à un tableau récapitulatif (pièce 22) et aux bulletins de paie n’a pas été spécialement discuté par M. [E] et sera donc retenu.
Il s’en déduit que la réclamation de M. [E] est justifiée pour la période comprise entre juillet 2016 et décembre 2022 à hauteur de 25 751,72 euros outre 2 575,17 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf pour la cour à porter le montant de la condamnation à la somme de 25 751,72 euros outre 2 575,17 euros pour tenir compte de l’actualisation des salaires dus depuis le prononcé.
Sur les autres demandes,
L’action des trois salariés était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application au profit de chacun des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société [8] fait valoir sa bonne foi et a certes accepté de tirer les conséquences de l’arrêt de cassation, il n’en demeure pas moins que son appel était mal fondé et qu’elle demeure partie perdante au procès. Elle sera donc condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 14 septembre 2020 sauf pour la cour à actualiser le montant des rappels de salaire dans les conditions suivantes :
— M. [U] : 23 421,25 euros outre 2 342,12 euros au titre des congés payés afférents arrêtée au 31 décembre 2023,
— M. [P] : 22 754 euros outre 2 275,40 euros au titre des congés payés afférents arrêtée au 31 décembre 2023,
— M. [E] : 25 751,72 euros outre 2 575,17 euros au titre des congés payés afférents arrêtée au 31 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA [8] à payer à MM [U], [P] et [E] la somme complémentaire de 1 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [8] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Retenue de garantie ·
- Devis ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chèque ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Paiement de factures ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Attestation ·
- Redressement
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interpol ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Comparution immédiate ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Aquitaine
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Créance certaine ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Associé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.