Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°136
N° RG 23/01311 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ6N
S.A.R.L. SRT TAXI
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01311 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ6N
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. SRT TAXI
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 juillet 2019, la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI s’est engagée à céder à M. [P] [L] le bénéfice de l’autorisation de stationnement de taxi numéro 5, sur la commune de [Localité 6], avec les équipements nécessaires à l’activité de la profession de chauffeur de taxi, au prix de 99 000 '.
Dans l’acte de promesse de vente de la licence de taxi, il est convenu :
— que sera délivré, dans un délai de deux mois, par le maire de la ville de [Localité 6], un arrêté entérinant le transfert de l’autorisation de stationnement cédée ;
— que le cessionnaire devra être titulaire du certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet de la Charente Maritime et d’une carte professionnelle de conducteur de taxi en Charente Maritime.
Le 1er septembre 2019, M. [P] [L] a été engagé par la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur, pour la période du 2 septembre 2019 au 18 octobre 2019.
Le 13 novembre 2019, la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a cédé par acte authentique, l’autorisation de stationnement numéro 5, à la société SRT TAXI, substituant M. [P] [L].
Le 2 décembre 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a délivré une attestation mentionnant que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a exploité pendant 10 ans, une autorisation de stationnement numéro 5, jusqu’à sa cession à titre onéreux le 13 novembre 2019, à la société SRT TAXI, représentée par M. [P] [L].
À la suite de cette transaction, les parties se sont opposées sur la nature et la portée de leur accord.
Par assignation puis par ses dernières écritures, la société SRT TAXI demandait au tribunal de commerce de LA ROCHELLE de :
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article R 3121-6 du code des transports,
Vu l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’acte de cession en date du 13 novembre 2019,
Vu les pièces produites au débat,
Déclarer la société SRT TAXI recevable en ses demandes, Ce faisant,
La dire bien fondée,
Constater que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a sciemment trompé la société SRT TAXI sur les qualités substantielles de l’autorisation de stationnement n° 5 de la commune de [Localité 6],
Constater que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ne justifie pas d’un véhicule affecté à l’autorisation de [Localité 6].
Ce faisant,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 52 470 ' à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte d’achat,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 31 040 ' à titre de dommages et intérêts pour la perte de résultat bénéficiaire, lié à l’activité du conventionnement, avec la caisse primaire d’assurance maladie,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI à verser à la société SRT TAXI la somme de 3 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
Condamner la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI aux entiers dépens.
En défense, la société S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI sollicitait du tribunal de :
— Débouter la SAS SRT TAXI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS SRT TAXI à régler à la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SAS SRT TAXI à régler à la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 13/01/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,
Vu l’article R 3121-6 du code des transports,
Vu l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile.
Dit mal fondée les demandes de la société SAS SRT TAXI ;
Déboute la société SAS SRT TAXI de l’ensemble de ses demandes envers la société S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ;
Déboute la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI de sa demande de voir la SAS SRT TAXI lui verser la somme de 5 000 ', à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société SAS SRT TAXI à payer à la société S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, la somme justement appréciée de 1 000 ', au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE;
Dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 nouveau du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, la société SAS SRT TAXI, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— dans le compromis, il est stipulé qu’il s’agit d’un engagement à céder une autorisation de stationnement de taxi numéro 5, sur la commune de [Localité 6], comprenant la remise d’un compteur kilométrique homologué dit taximètre, un dispositif lumineux « taxi », une plaque indicatrice de la commune de rattachement et du numéro de l’autorisation de stationnement, et l’imprimante permettant l’édition automatisée de la note de prestation.
— dans les déclarations des parties et du notaire rédacteur du compromis de vente, il n’est pas fait mention de l’existence et du transfert au cessionnaire de contrats et en particulier de conventions de transports avec des clients, exploités par le cédant.
— la société SRT TAXI produit des copies d’arrêtés municipaux qui justifient que la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI était titulaire d’une autorisation de stationnement n°5 sur la commune de [Localité 6].
La société SRT TAXI produit une attestation du maire de [Localité 6] indiquant que le 13 novembre 2019, la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI lui a cédé une autorisation de stationnement de taxi n°5, qu’elle avait exploité pendant les 10 dernières années.
La société SRT TAXI produit une attestation du préfet de la région Nouvelle Aquitaine certifiant qu’elle remplit les conditions pour être inscrite au registre des entreprises de transport.
— le tribunal constate que le gérant de la société SRT TAXI a été salarié de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI les deux mois précédant l’acquisition de la licence de taxi, ce qui lui a permis de mieux connaître le bien que sa société devait acquérir.
— la société SRT TAXI n’apporte pas les preuves qui démontreraient les obligations qu’elle prétend être à la charge de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, en raison d’une tromperie sur la chose vendue.
— la société SRT TAXI ne produit aucune pièce comptable ou fiscale et aucune attestation permettant au tribunal de vérifier les éléments chiffrés (chiffre d’affaires et charges) qu’elle communique pour calculer le montant de son préjudice.
— les demandes de la société SAS SRT TAXI sont mal fondées et il y a lieu de la débouter.
— la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI n’apporte au tribunal aucun élément concret pour justifier du montant de l’indemnité demandé et aucun moyen de preuve justifiant d’une atteinte à sa considération ou à sa réputation et elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
LA COUR
Vu l’appel en date du 05/06/2023 interjeté par la société S.A.R.L. SRT TAXI
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/09/2024, la société S.A.R.L. SRT TAXI a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 1104 du code civil
Vu les articles R 3121-1 et R 3121-6 du code des transports
Vu l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales
Vu l’acte de cession en date du 13 novembre 2019,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé à votre cour de :
DÉCLARER la « société SRT TAXI » recevable en son appel,
Ce faisant,
La DIRE bien fondée,
DÉBOUTER la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » a sciemment trompé la « société SRT TAXI » sur les qualités substantielles de l’autorisation de stationnement n° 5 de la Commune de [Localité 6],
CONSTATER que la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » ne justifie pas d’un véhicule affecté à l’autorisation de [Localité 6],
Ce faisant,
CONDAMNER la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » à verser à la « société SRT TAXI » la somme de 52 470 ' à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte d’achat,
CONDAMNER la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » à verser à la « société SRT TAXI » la somme de 31 040 ' à titre de dommages et intérêts pour la perte de résultat bénéficiaire lié à l’activité du conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
CONDAMNER la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » à verser à la « société SRT TAXI » la somme de 10 000 ' au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » à verser à la « société SRT TAXI »la somme de 6 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la S.C.P GOMBAUD, COMBEAU, COUTAND, Avocats au Barreau de LA ROCHELLE.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SRT TAXI soutient notamment que :
— la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » a remis à M. [P] [L] divers documents, et sur la base de ces documents, elle a cédé à la « société SRT TAXI », substituant M. [P] [L] l’autorisation de stationnement n° 5 par acte authentique en date du 13 novembre 2019.
— à aucun moment, la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » n’a informé son salarié et acquéreur, du défaut d’exploitation régulier de la licence de [Localité 6].
— dès janvier 2020, la « société SRT TAXI » a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] le conventionnement de son autorisation de stationnement pour effectuer des transports de malades.
— par émail en date du 12 février 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité un certain nombre de documents, mais malgré plusieurs relances, la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » se révèle être dans l’incapacité totale de fournir les documents sollicités.
— la « société SRT TAXI » s’est aperçue alors que la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » exploitait l’autorisation de stationnement de [Localité 6] au moyen d’un véhicule affecté à une autre autorisation de stationnement, notamment de [Localité 5], et ce, en violation des règles du code des transports.
La société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » n’exploitait plus, dans les conditions définies par la loi, l’autorisation de stationnement de [Localité 6] depuis plusieurs années
— en outre, la « société SRT TAXI » a constaté que le chiffre d’affaires prétendument réalisé par la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » était manifestement erroné, SRT TAXI rencontrant de très graves difficultés économiques.
— en janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a attribué à la « société SRT TAXI » un numéro d’affiliation, et la convention sera signée le 4 février 2021.
— sur la tromperie en matière d’exploitation effective, il ressort de la foire aux questions mis à jour le 2 janvier 2018 par la Direction Générale des Infrastructures, des transports et de la Mer que : 'si le conducteur de taxi était pris en train d’exploiter simultanément avec les deux véhicules, il encourt des sanctions sévères s’agissant de la carte professionnelle mais aussi de l’ADS qui pourraient lui être retirées.
La convention avec la CPAM contient les références précises du véhicule utilisé et ce sont précisément les informations relatives à ce véhicule que la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » n’a jamais fourni, et qui ont causé des préjudices à la « société SRT TAXI.
— il n’incombe pas à la « société SRT TAXI » de démontrer que son vendeur a effectivement exploité son activité selon ses déclarations.
C’est une exploitation personnelle, effective et continue dont il est réclamé la preuve par la société SRT TAXI.
— la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » a été dans l’incapacité totale de justifier de l’affectation d’un véhicule à l’autorisation cédée.
— la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » a présenté l’arrêté d’attribution de stationnement à la « société SRT TAXI » dans le cadre des documents de cession mais s’est bien gardée de produire le justificatif de ce qu’elle disposait d’un véhicule attaché à l’autorisation de stationnement de [Localité 6], et ce, depuis plus de cinq ans.
Elle ne disposait plus de véhicules depuis plusieurs années et exploitait l’autorisation de stationnement de [Localité 6] au moyen d’un véhicule affecté à une autre autorisation de stationnement, notamment de [Localité 5].
— en matière de transports de personnes, l’absence de véhicule n’a pas de conséquences sauf à supprimer l’autorisation de stationnement, si la supercherie est découverte.
En matière de conventionnement par la CPAM, la situation est totalement différente, car la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité de la « société SRT TAXI » les documents démontrant la réelle et effective exploitation de l’autorisation de stationnement que la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » a été dans l’incapacité de produire.
La « société SRT TAXI » ne pouvait pas être conventionnée, l’effectivité de l’exploitation n’étant pas démontrée.
La justification de l’exploitation effective est préalable à l’obtention du conventionnement CPAM, et c’est cette justification qui manquait à la « société SRT TAXI » pour obtenir le conventionnement exploitation effective avec un véhicule déclaré qui manquait à la « société SRT TAXI » car la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » n’exploitait plus légalement l’autorisation de [Localité 6].
— la « société SRT TAXI » n’avait pas à mentionner la condition du conventionnement dans l’acte de cession, car une utilisation normale et conforme de la licence de taxi pouvait permettre l’obtention du conventionnement avec la CPAM.
— c’est parce que la société « assistance atlantique taxi » a fait une fausse déclaration que la « société srt taxi » n’a pu obtenir le conventionnement dès l’acquisition de la licence.
— il y a eu tromperie de la part de la société « assistance atlantique taxi » quant à la consistance la chose vendue. Elle a cédé à la « société SRT TAXI » une autorisation de stationnement qui était inexploitée et, de facto, suspendue.
— sur la tromperie en matière de chiffre d’affaires, la cession de l’ads n’est possible que si le vendeur justifie de la réalisation d’un chiffre d’affaires sur l’ads cédé, et l’article R 3121-6 précité oblige le cédant à justifier du chiffre d’affaires réalisé par le taxi.
— la société « assistance atlantique taxi » a produit une attestation de son expert-comptable, donnée à titre informatif puisqu’elle a constitué le fondement de l’octroi du crédit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Toutefois, la période d’exploitation de janvier 2020 à mai 2021, la « société SRT TAXI » a généré un chiffre d’affaires t.t.c. en 2020 de 22 865,13 ', et les chiffres d’affaires déclarés par la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » sont totalement fantaisistes et ne reflètent pas la réalité de l’exploitation de l’autorisation de stationnement de surgeres.
— le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas la moitié du chiffre d’affaires le plus faible annoncé dans le cadre de la cession, et SRT conteste en outre que la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI l’aurait aidé.
— la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » n’a jamais répondu sur la question du chiffre d’affaires véritablement réalisé avec l’autorisation de stationnement sur la commune de surgeres. Elle a réalisé une véritable tromperie sur son chiffre d’affaires au préjudice de la « société SRT TAXI.
— sur la demande de dommages et intérêts à titre d’indemnisation sur la valeur de l’autorisation de stationnement vendue, elle réalise pour les mois les plus forts, 5 371 ' TTC, soit 4 833 ' HT, soit 47 % seulement du chiffre d’affaires moyen mensuel prétendu généré par la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ».
La « société SRT TAXI » sollicite ainsi des dommages et intérêts à hauteur de 53 % du prix de vente, soit 52 470 '.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de bénéfice d’exploitation, la « société SRT TAXI » n’a pas pu être conventionnée par la CPAM dans les délais normaux (1 à 2 mois au maximum) et n’a été conventionnée que le 4 février 2021, faute de la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » de présenter les documents relatifs au véhicule.
Depuis le mois de mai 2021, la « société SRT TAXI » réalise 3 790 ' t.t.c. environ (3 411 ' HT) par mois au titre du conventionnement avec la caisse primaire d’assurance maladie, et elle a perdu 14 mois de chiffre d’affaires, une somme de 31 040 ' étant sollicitée à titre de dommages et intérêts pour la perte de résultat bénéficiaire lié à l’activité du conventionnement avec la caisse primaire d’assurance maladie.
— si les chiffres présentés, et certifiés par le cabinet in extenso, n’avaient pas été aussi élevés, M. [P] [L] n’aurait pas contracté avec la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ».
Mais surtout, M. [L] a été volontairement trompé par M. [C] [G] qui l’a convaincu d’une perspective de développement par le conventionnement avec la caisse primaire d’assurance maladie.
Il existe un lien de causalité direct entre les tromperies de la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » et les dommages subis par la « société SRT TAXI » dont le préjudice moral doit être indemnisé.
— il n’est pas justifié d’un quelconque préjudice de la part de la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/10/2024, la société S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit mal fondées les demandes de la SAS SRT TAXI,
— débouté la SAS SRT TAXI de l’ensemble de ses demandes envers la SARL ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI,
— dit que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du nouveau code de procédure civile,
— condamné, conformément à ce qu’indique l’article 696 du cpc, la sas SRT TAXI au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes ttc.
Infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
Debouter la SAS SRT TAXI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS SRT TAXI à régler à la SARL ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS SRT TAXI à régler à la SARL ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du cpc pour la procédure de première instance, et subsidiairement confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a alloué la somme de 1.000 ',
Condamner la SAS SRT TAXI à régler à la SARL ASSISTANCE ATLANTIQUE taxi la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du cpc pour la procédure d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI soutient notamment que :
— la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, exerçant sous L’ENSEIGNE ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI – VIP LIMOUSINE 17, constituée depuis octobre 2009, exerce l’activité notamment de taxi, et disposait de deux autorisations de stationnement, l’une sur la commune de [Localité 6] et l’autre à [Localité 5].
— la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a, dans un premier temps, recruté M. [L] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 2 mois afin de lui permettre de se convaincre de son projet, obtenir les autorisations nécessaires, de constituer la sas srt taxi et d’une manière générale, de préparer la vente tout en commençant à apprendre le métier.
— après la vente, la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a continué à aider la SAS SRT TAXI en lui envoyant des clients.
— sur l’absence de tromperie en matière d’exploitation effective, la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI n’a pas vendu son fonds de commerce à la sas srt taxi, de même qu’elle ne lui a pas cédé un contrat de conventionnement avec la cpam, la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ayant d’ailleurs fait le choix de ne pas travailler avec la CPAM.
— la SAS SRT TAXI n’avait pas fait de l’obtention de ce conventionnement une condition essentielle et déterminante de la cession (absence de mention dans l’acte) mais il lui suffisait d’attendre deux ans, en exploitant l’autorisation cédée sans le conventionnement, comme le faisait la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI.
L’argument est d’autant plus inopérant que la SAS SRT TAXI justifie elle-même avoir obtenu le conventionnement.
— la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a toujours exploité l’autorisation de stationnement comme il se devait et sans aucune difficulté, avec un véhicule affecté, ainsi qu’en a attesté la commune de [Localité 6] selon attestation du 2 décembre 2019
La commune de [Localité 6] atteste en effet que « l’autorisation de taxi n° 5 a bien fait l’objet d’une exploitation pendant les 10 dernières années, à savoir: du 17 juillet 2009, par la société assistance atlantique, représentée par M. [C] [G], jusqu’à la cession à titre onéreux, le 13 novembre 2019 à SRT TAXI, représentée par M. [P] [L] ».
L’attestation établie par la commune elle-même est donc suffisante à établir l’exploitation personnelle, effective et continue de l’autorisation (et donc de l’affectation d’un véhicule à cette autorisation), par la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI
— la foire aux questions qu’elle produit pour la première fois en appel n’apporte rien de plus.
— la carte de stationnement et l’arrêté d’attribution de stationnement ont été remis à la S.A.R.L. SRT TAXI le jour de la passation de l’autorisation à la mairie de [Localité 6].
— sur l’absence de tromperie sur le chiffre d’affaires, la SAS SRT TAXI n’a pas acheté le fonds de commerce de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI mais seulement une autorisation de stationnement.
La SAS SRT TAXI ne justifie là encore ni ses propres chiffres ni en quoi les chiffres de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI auraient été fantaisistes.
— la société SRT produit pour l’année un bilan et compte de résultat simplifiés qui est bénéficiaire alors que les déplacements médicaux n’étaient pas l’activité de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI.
— l’attestation comptable qui lui a été remise au moment de la vente n’a été établie qu’à titre d’information, et les deux activités ne sont pas comparables, alors que la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI disposait de salariés.
— la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ne saurait être tenue pour responsable de la gestion faite par la SAS SRT TAXI de son activité, ni même de l’incidence de la crise sanitaire de 2020; alors que les amplitudes de travail n’étaient pas les mêmes.
— le gérant de SRT TAXI avait décidé de suivre une formation du mois de mai au mois d’août 2020 et cherchait un remplaçant pour le ramassage scolaire, de sorte que son absence d’activité à ces dates a nécessairement eu une incidence sur les résultats de sa société.
— en l’absence de preuves quant à la prétendue tromperie et l’absence de responsabilité de la S.A.R.L. ASSISTANTE ATLANTIQUE TAXI quant à la gestion faite par la SAS SRT TAXI de l’autorisation, il y a lieu de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement rendu.
— sur la demande de dommages et intérêts a titre d’indemnisation sur la valeur de l’autorisation de stationnement vendue, celle-ci n’est ni fondée, ni justifiée, de même que la demande fondée sur la perte du préjudice d’exploitation.
— la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI n’est nullement responsable du retard que la demanderesse prétend avoir subi pour obtenir le conventionnement dont elle ne bénéficiait pas elle-même.
— la société SRT TAXI ne justifie pas d’un préjudice moral et ce n’est pas de son propre préjudice moral dont elle entend être indemnisé mais celui de son gérant et de son épouse.
Il est évident qu’en se lançant dans une affaire (au surplus lorsque l’on était salarié auparavant), cela induit la prise de risques notamment en terme de rémunération, surtout les premiers mois d’activité.
— sur l’absence de lien de causalité, le gérant de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI n’a jamais cherché à convaincre M. [L] qui était parfaitement informé de l’activité et ainsi, de ce que les chiffres correspondaient à celle-ci (qui n’incluait pas le conventionnement avec la CPAM – les activités étaient en outre renseignées au bas de l’attestation de l’expert-comptable).
Il ne lui a pas vendu un fonds de commerce mais une simple autorisation de stationnement, à charge pour la SAS SRT TAXI de l’exploiter comme elle l’entendait.
— l’action ainsi engagée par la SAS SRT TAXI revêt un caractère abusif et crée un préjudice moral et financier à la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, la contraignant à consacrer du temps et de l’énergie à cette procédure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
Motifs de la décision :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1104 du même code dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, par acte sous seing privé passé en date du 18 juillet 2019, la société «ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI» a promis à M. [P] [L], chauffeur routier, de lui céder le bénéfice de l’autorisation de stationnement de taxi numéro 5, sur la communes de [Localité 6], dans le département de la Charente-Maritime, le prix de vente étant fixé à la somme de 99 000 '.
Par l’acte de promesse de vente de la licence de taxi, il est convenu :
— que sera délivré, dans un délai de deux mois, par le maire de la ville de [Localité 6], un arrêté entérinant le transfert de l’autorisation de stationnement cédée ;
— que le cessionnaire devra être titulaire du certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet de la Charente maritime et d’une carte professionnelle de conducteur de taxi en Charente maritime
Il était précisé, en page 2 de la promesse que
« le cedant est titulaire de l’autorisation de stationnement sus-désignée pour l’avoir acquise de M. [K] [I].
Une copie de l’arrêté délivré par la ville de surgeres, le 11 octobre 2010 est demeurée ci-annexée.
Etant précisé que ladite autorisation a fait l’objet de la part du cedant, depuis cette date, d’une exploitation personnelle, effective et continue depuis plus de cinq années comme l’exige l’article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995.
L’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement en cause durant le délai de cinq ans ci-dessus mentionné, sera justifiée par la copie des déclarations de revenus et des avis d’imposition pour la période concernée et la carte professionnelle du cédant validée annuellement.
Ces documents, dont le cessionnaire reconnaît avoir eu connaissance dès avant ce jour, seront remis à l’autorité administrative qui a délivré cette autorisation de stationnement lors de l’inscription de la transaction résultant des présentes que le registre prévu à cet effet et tenu par ses soins. »
Par acte authentique en date du 13 novembre 2019, la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » a cédé à la « société SRT TAXI », substituant M. [P] [L] l’autorisation de stationnement n° 5.
Cette vente n’est pas une cession de fonds de commerce.
Il est justifié que préalablement à la transaction, la société S.A.R.L. «ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI» a effectivement remis à M. [P] [L] divers documents, soit ;
— un arrêté municipal de la commune de [Localité 6] en date du 28 août 2009 attribuant une autorisation de stationnement n° 5 à M. [C] [G] .
— un arrêté municipal de la commune de [Localité 6] en date du 18 octobre 2010, constatant que M. [C] [G] a constitué une société, qui se voit attribuée l’autorisation de stationnement n° 5.
— une attestation de la société in extenso, cabinet d’expertise comptable de la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI », attestant du chiffre d’affaires au titre des exercices clos les 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017.
Indépendamment de cette transaction, il est relevé que la société «ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI» a engagé M. [P] [L] en qualité de salarié à durée déterminée pour 7 semaines, à compter du 2 septembre 2019.
Le 2 décembre 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a délivré une attestation mentionnant que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI a exploité pendant 10 ans, une autorisation de stationnement numéro 5, jusqu’à sa cession à titre onéreux le 13 novembre 2019, à la société SRT TAXI, représentée par M. [P] [L].
La cession de autorisation de stationnement de taxi numéro 5, sur la commune de [Localité 6], comprenait :
— la remise d’un compteur kilométrique homologué dit taximètre,
— un dispositif lumineux « taxi »,
— une plaque indicatrice de la commune de rattachement et du numéro de l’autorisationde stationnement
— l’imprimante permettant l’édition automatisée de la note de prestation,
sans que la remise de ces éléments par la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI soit contestée par l’appelante.
La société SRT TAXI soutient qu’il y aurait eu tromperie de la part de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI quant à la consistance de la chose vendue en cédant à la SAS SRT TAXI une autorisation de stationnement qui était inexploitée, invoquant le fait que la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI n’aurait plus disposé de véhicule attaché à l’autorisation cédée depuis plusieurs années et aurait exploité l’autorisation de [Localité 6] avec un véhicule affecté à l’autorisation de [Localité 5].
Elle fait également état d’une tromperie quant aux chiffres d’affaires déclarés par la société « ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI » qui seraient totalement fantaisistes et ne reflèteraient pas la réalité de l’exploitation de l’autorisation de stationnement de [Localité 6].
S’agissant toutefois du premier grief, la commune de [Localité 6] a précisément attesté le 2 décembre 2019 que ' l’autorisation de taxi n° 5 a bien fait l’objet d’une exploitation pendant les 10 dernières années, à savoir : du 17 juillet 2009, par la société ASSISTANCE ATLANTIQUE, représentée par M. [C] [G], jusqu’à la cession à titre onéreux, le 13 novembre 2019 à SRT TAXI, représentée par M. [P] [L] '.
Cette attestation établie par la commune elle-même suffit à démontrer la réalité de l’exploitation personnelle, effective et continue de l’autorisation par la SARL ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI et la société SRT TAXI ne peut alors soutenir, faute d’élément contraire, avoir acquis une autorisation de stationnement qui était inexploitée et, 'de facto, suspendue'.
Cette attestation émanant de l’autorité municipale permet également de justifier de l’affectation d’un véhicule à l’autorisation de [Localité 6] relative à l’autorisation de stationnement n° 5.
Aucune pièce de la société SRT TAXI ne démontre que la SARL ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ne disposait plus de véhicules depuis plusieurs années et exploitait l’autorisation de stationnement de [Localité 6] au moyen d’un véhicule affecté à une autre autorisation de stationnement, notamment de [Localité 5].
Surtout, il ne ressort pas de la convention des parties que la SAS SRT TAXI aurait fait de l’obtention du conventionnement avec la CPAM une condition essentielle et déterminante de la cession, étant relevé que la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI n’exploitait pas ce conventionnement.
Faute d’avoir inclus dans le champ contractuel une obligation relative à cette activité en relation avec la CPAM, la SAS SRT TAXI ne peut utilement reprocher à la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI un défaut de transmission d’information , notamment sur la foi d’une simple 'foire aux questions’ qui ne fonde nullement une obligation légale ou réglementaire.
Il était au demeurant hors du pouvoir de la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI de prendre un engagement de conventionnement avec la Caisse, et l’acte ne contient aucune promesse de porte-fort.
La société appelante qui a pu obtenir à compter du 4 février 2021un conventionnement avec la CPAM ne justifie nullement d’un manquement contractuel de la S.A.R.L. ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI, justifiant sa condamnation au paiement de la somme réclamée au titre de l’indemnisation d’un retard de conventionnement qui ne lui est pas imputable.
Sa demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant du second grief, soit l’existence d’une tromperie relative aux chiffres d’affaires avancés, la société « assistance atlantique taxi » a produit une attestation de son expert-comptable, le cabinet in extenso, lequel atteste (en fonction des éléments qui lui ont été communiqués) que ….' la licence taxi de surgeres un chiffre d’affaire (1) ht de
— pour l’exercice clôturant au 30/06/2015 ; 127 091 euros
— pour l’exercice clôturant au 30/06/2016 ; 124 920 euros
— pour l’exercice clôturant au 30/06/2017 ; 119 137 euros .
Le chiffre d’affaires est composé de recettes des courses taxi classique, de contrats divers avec le conseil général/le département Charente maritime/kéolis'.
Il n’est produit aux débats aucune pièce permettant de retenir un défaut de sincérité de ces éléments comptables.
La société SAS SRT TAXI fait état quant à elle d’un chiffre d’affaires 2020 T.T.C. de 22 865,13 ', puis d’un chiffre d’affaires de 89 458 ' pour l’année 2021.
Ainsi, si une différence de niveau d’activité existe entre les deux sociétés, il n’est pas démontré que ces activités soient identiques,notamment au regard de l’emploi de salariés, et du partenariat avec la CPAM.
Il n’est pas démontré en conséquence que la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ait commis une faute contractuelle justifiant sa condamnation au versement de dommages et intérêts, cette demande devant être rejetée.
De même, la société SRT TAXI ne justifie pas dans ces circonstances d’un préjudice moral en lien avec une faute adverse et cette demande sera également rejetée, par confirmation du jugement entrepris
Sur la demande indemnitaire de la société assistance atlantique taxi :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, l’appelante n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
En outre, la société ASSISTANCE ATLANTIQUE TAXI ne justifie pas aux débats du préjudice moral ou financier qu’elle allègue.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. SRT TAXI .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. SRT TAXI à payer à la société S.A.R.L. ASSITANCE ATLANTIQUE TAXI la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société SARL SRT TAXI à payer à la société SARL ASSITANCE ATLANTIQUE TAXI la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société SARL SRT TAXI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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