Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 mai 2023, N° 21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1571/24
N° RG 23/00813 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WD
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mai 2023
(RG 21/00426 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. WORLDLINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [W] [Z] a été embauché par la société Worldline à compter du 1er août 1992.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] a exercé les fonctions de responsable d’application confirmé, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective Syntec applicable à la relation de travail.
Les 2 et 10 décembre 2020, les parties ont discuté sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Z].
Le 4 janvier 2021, elles ont signé une convention de rupture conventionnelle, et la relation de travail a pris fin le 12 février suivant.
Par requête du 12 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail conclu entre M. [Z] et la société Worldline n’est pas nulle,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires associées,
— jugé que M. [Z] n’a pas subi de harcèlement moral et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre,
— jugé que la société Worldline n’a pas failli dans son obligation de sécurité et a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de':
— juger nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail,
— condamner la société Worldline à lui payer les sommes suivantes':
*72 205, 65 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
*11 846, 94 euros bruts, outre la somme de 1 184, 70 euros de congés payés y afférents,
*60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— ordonner la compensation de ces sommes avec la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle à la société Worldline d’un montant de 50 000 euros bruts,
En tout état de cause,
— condamner la société Worldline à lui payer les sommes suivantes':
*15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité,
*15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une situation de harcèlement moral,
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Worldline aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Société Worldline demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de':
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de M. [Z] à de plus justes proportions,
— ordonner leur compensation avec l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 50 000 euros qui a été versée à M. [Z],
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître David Linglart, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [Z] fait état d’une altercation avec une collègue de travail, Mme [B] [P], à travers un échange de courriels le 1er juillet 2020. Il indique avoir été l’objet d’insultes, de provocation et d’un dénigrement professionnel en public.
M. [Z] verse aux débats l’échange de courriels du 1er juillet 2020 entre lui, Mme [B] [P] et d’autres collègues de travail duquel il ressort les propos suivants’tenus par Mme [P] : «Je confirme qu’on peut en parler à 3 du manque total de professionnalisme de Monsieur [Z]'! Il peut choisir une formation de communication à suivre avec moi. En ce qui concerne les délais de traitement de mes tickets et de mon implication, on peut jouer au concours de bite, sans en avoir, je gagne à l’aise. Je n’ai pas pour habitude jouer les faux culs. Au plaisir de revoir sa sale gueule de branleur'! [B]», puis 'Effectivement au vue de ton occupation et de ton efficacité'.
Il est justifié et d’ailleurs non contesté par l’employeur que Mme [P] a tenu les propos rapportés à l’encontre de M. [Z] dans cet échange.
Ce dernier prétend que le harcèlement moral est caractérisé dans la mesure où il ne s’agit pas d’un acte isolé puisqu’il a fait l’objet à la fois d’insultes et d’un dénigrement qui sont des actes de nature différente.
Toutefois, cette argumentation est inopérante dès lors que les propos procèdent d’une seule conversation, peu important son contenu. Cela constitue bien un acte isolé qui ne saurait suffire à caractériser une situation de harcèlement moral qui implique que soit établie l’existence d’actes répétées.
Est également sans incidence le fait que la société Worldline fasse état dans l’avertissement qu’elle a notifié à la salariée, de la tenue dans le passé de propos impolis ou irrespectueux puisque lesdits propos ne concernaient pas M. [Z].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. [Z] dénonce un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du comportement «toxique» de Mme [B] [P] notamment suite à l’altercation du 1er juillet 2020 ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
La société Worldline conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et indique avoir pris toutes les mesures nécessaires suite à l’altercation du 1er juillet 2020. Elle insiste sur le fait qu’avant celle-ci, l’appelant ne s’était jamais plaint de ses conditions de travail et nie tout lien avec la dégradation de son état de santé précisant que ce dernier connaissait des difficultés d’ordre personnel qu’il reconnaît lui-même.
Il est justifié par la société Worldline que suite aux faits du 1er juillet 2020, Mme [P] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, à savoir un avertissement prononcé le 11 août 2020 pour les propos tenus à l’encontre de M. [Z].
De même, il ressort des éléments versés aux débats d’une part que M. [F] [X], son responsable hiérarchique a indiqué dès le lendemain soit le 2 juillet 2020 et suite à un courriel envoyé par M. [Z] sollicitant son avis, que les propos tenus par la salariée n’étaient pas acceptables et qu’elle ferait l’objet d’un recadrage, d’autre part que le 7 juillet 2020, Mme [E] [J], responsable RH a répondu au signalement du salarié du 3 juillet 2020 lui indiquant que ce dernier serait étudié et que tout était mis en 'uvre pour trouver une solution favorable, ce qui fut manifestement le cas, Mme [P] ayant été sanctionnée.
Contrairement à ce que l’appelant prétend, il ne démontre pas avoir alerté ses supérieurs de difficultés tenant à ses conditions de travail antérieurement à l’altercation du 1er juillet 2020 étant précisé que la teneur de la conversation du 29 mai 2020 avec M. [O] dont l’appelant se prévaut, ne saurait s’analyser comme tel, ce dernier faisant simplement état de la personnalité particulière de Mme [P] et de la façon de s’en accommoder.
L’appelant fait aussi état d’un courriel envoyé le 5 novembre 2020 dans lequel il évoque de nouveau le harcèlement par sa collègue et de sa relance du 10 novembre 2020 suivant, courriels dans lesquels M. [Z] liste les comportements qu’il reproche à Mme [P]. Mais il ne produit aucune pièce établissant la matérialité d’autre fait que l’incident du 1er juillet 2020. Il n’est donc pas justifié que l’employeur aurait dû prendre de nouvelle mesure.
Il ressort en outre de la réponse de la société Worldline, que celle-ci s’est entretenue avec M. [Z] dès le 19 novembre 2020 et lui a répondu officiellement le 26 novembre en lui proposant une affectation au sein d’une autre équipe afin de prendre en compte son mal être, ce qui démontre là encore, qu’elle a fait preuve de réactivité, même si l’intéressé critique la proposition qui lui a été ainsi faite.
Au surplus, la production d’une conversation avec a priori une ancienne salariée et le courriel de M. [I], ancien salarié, sont inopérants à démontrer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors que ces derniers se bornent à faire état de ressentis, qu’ils ne sont ni identifiés ni circonstanciés, et ne concernent en aucun cas le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Worldline a satisfait à son obligation de sécurité en prenant sans attendre les mesures adaptées pour remédier à la situation dénoncée par M. [Z] et prévenir toute éventuelle situation de harcèlement moral. Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
— sur la nullité de la rupture conventionnelle :
M. [Z] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle en ce que son consentement aurait été vicié du fait de la violence morale subie. Il soutient qu’au regard de son état psychologique notamment en raison des agissements de Mme [P] et faute de réaction de son employeur, il a été contraint d’accepter la rupture conventionnelle qui lui a été proposée. Il fait valoir en outre que la signature de la rupture conventionnelle a été conditionnée à la signature d’une transaction, laquelle portait sur la renonciation à une action judiciaire pour harcèlement moral ce qui démontrerait implicitement la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral.
En réponse, la société Worldline fait valoir qu’en l’absence de situation de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité, l’appelant ne peut valablement arguer d’un consentement vicié. Elle soutient que l’altercation avec Mme [P] ne sauraient suffire à remettre en cause le consentement donné par le salarié à la rupture conventionnelle 6 mois plus tard. D’autre part, elle rappelle que l’appelant était assisté au cours des 4 entretiens préalables à cette signature, qu’il a paraphé et signé le protocole de rupture conventionnelle annexé au formulaire CERFA et qu’il n’a pas usé de son droit de rétractation dans le délai de 15 jours prévu légalement. Enfin, elle rappelle que le projet transactionnel, distinct de la convention de rupture, lui a été soumis le 4 janvier 2021 afin qu’il puisse en prendre connaissance et signer en toute connaissance de cause, qu’il lui a été expliqué qu’il ne pouvait pas juridiquement le signer avant l’homologation par la DIRECCTE mais qu’en aucun cas, il ne conditionnait la signature de la rupture conventionnelle.
Sur ce,
Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
La rupture conventionnelle est nulle et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— lorsque le non-respect d’une formalité requise est de nature à compromettre l’intégrité du consentement du salarié';
— en cas de fraude ou de vice du consentement.
Il sera d’abord relevé que ni les faits de harcèlement moral ni le manquement à l’obligation de sécurité n’ayant été retenus comme établis, ils ne peuvent être utilement invoqués pour établir le caractère vicié du consentement de M. [Z] à la convention de rupture conventionnelle.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la rupture conventionnelle a été envisagée pour la première fois entre les parties au cours d’un entretien s’étant déroulé le 19 novembre 2020, peu important qui en a été à l’initiative, et que les parties se sont entretenues les 2 et 10 décembre suivant, entretien au cours desquels M. [Z] était assisté par Mme [D].
Lors du quatrième et dernier entretien le 4 janvier 2021, la convention de rupture conventionnelle ainsi que le formulaire CERFA ont été paraphés et signés par les deux parties, sans réserve, lesquels faisaient expressément mention du délai de rétraction de 15 jours calendaires dont M. [Z] n’a manifestement pas fait usage dans le délai imparti.
Enfin, le protocole d’accord transactionnel, outre le fait qu’il ne précise pas expressément le renoncement à une action judiciaire pour harcèlement moral mais contient simplement une clause usuelle de renonciation à toute action à justice, n’a en définitive pas été signé par M. [Z]. Dès lors, celui-ci est mal fondé à soutenir que la signature de la rupture conventionnelle était conditionnée à la signature de cette proposition de transaction. Cela témoigne au contraire du fait qu’il a eu la liberté ou non de l’accepter indépendamment de la rupture conventionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le vice de consentement allégué n’est pas établi.
Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur les autres demandes :
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Partie perdante, M. [Z] devra supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au profit de Maître David Linglart conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la société Worldline de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que M. [W] [Z] supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de Maître David Linglart conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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