Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 mai 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1670
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01463 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWC
Décision déférée ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Anne BAUDIER, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMES :
Monsieur [M] [H] [U] [V]
né le 24 mai 1993 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité guinéene
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, convoqué par officier de police judiciaire à l’adresse ci-dessus
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Par arrêté du 22 février 2024, le Préfet des Yvelines a fait obligation à [M] [H] [U] [V] de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par décision du 21 mai 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 22 mai 2025, réceptionnée le 22 mai 2025 à 12h53 et enregistrée au greffe le 24 mai 2025 à 16h00, [M] [H] [U] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 16h00 et enregistrée au greffe le 24 mai 2025 à 16h00, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [M] [H] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la jonction du dossier RG n°25/00690 au dossier RG n°25/00689, déclaré recevable la requête d'[M] [H] [U] [V] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et a ordonné l’assignation à résidence pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention d'[M] [H] [U] [V] à l’adresse suivante : [Adresse 2] et dit que pendant la durée de l’assignation, l’intéressé sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Mantes la Jolie et rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention administrative d'[M] [H] [U] [V].
La décision a été notifié à [M] [H] [U] [V] et à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques le 26 mai 2025 à 10h50.
Par déclaration d’appel reçue le 26 mai 2025 à 17h01, la Préfecture des Pyrénées Atlantiques sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
À l’appui de son appel, la Préfecture des Pyrénées Atlantiques rappelle qu’elle n’a pas invoqué le fait que [M] [H] [U] [V] présentait une menace pour l’ordre public dans sa requête, contrairement à ce qu’indique le juge du tribunal judiciaire de Bayonne. Elle considère que l’intéressé s’est soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a explicitement indiqué son intention de ne pas se conformer à un éventuel éloignement dans son audition du 20 mai 2025, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, bien que muni de son passeport guinéen dans la mesure où il ne dispose pas d’un domicile fixe avéré sur le territoire français ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement. Elle évoque en effet les diverses adresses qu’il a énoncées au cours de son audition.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bayonne n’a pas formé appel de la décision.
[M] [H] [U] [V] a été libéré à la suite de la notification de la décision.
La Préfecture des Pyrénées Atlantiques, régulièrement convoquée à l’audience de ce jour est absente, de même que [M] [H] [U] [V].
Sur ce :
En la forme,
En vertu des articles L 743-21 et R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA prévoit que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
«1°L’étranger, qui ne peut justi’er être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justi’er d’un droit au séjour;
7° L’étranger a contrefait, falsi’é ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743- 15 et L. 751-5. »
Au cas d’espèce, le Préfet des Pyrénées Atlantiques ne conteste pas le fait que l’étranger ne représente pas une menace pour l’ordre public et rappelle que cet élément n’est pas un préalable nécessaire au placement en rétention administrative.
En revanche, il considère que les garanties présentées par l’étranger ne sont pas suffisantes puisqu’il a déclaré le 20 mai 2025 être domicilié à Vincennes (lieu où il reçoit le courrier) et vivre à Mantes la Jolie en colocation pour laquelle il paye 350 ' en espèces, n’ayant pas signé le bail, puis a présenté devant le le juge du tribunal judiciaire de Bayonne une attestation d’hébergement d’une personne qu’il n’avait jamais mentionnée jusqu’alors.
Il estime par ailleurs qu’il ne dispose pas de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement même s’il a présenté le 23 mai 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, des bulletins de salaire puisque étant en situation irrégulière, il ne peut exercer une activité professionnelle régulière.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le Préfet des Pyrénées Atlantiques avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative d'[M] [H] [U] [V], dès lors que l’étranger bénéficiait de garanties suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d’éloignement, puisqu’il justifiait d’un logement et d’un emploi.
En effet, il a produit l’attestation d’hébergement de Monsieur [O] [V] datée du 23 mai 2025 ainsi que la pièce d’identité de l’hébergeant et un justificatif de domicile.
Il résulte de la note du Commissariat de Police de [Localité 5] que des policiers se sont rendus le 27 mai 2025 à 19h30 à l’adresse de l’hébergeant et qu’ils n’y ont pas trouvé [M] [H] [U] [V] mais qu’ils ont conversé avec un certain [D] [V] qui a indiqué être le locataire du logement et y vivre seul, sans avoir jamais hébergé personne. Or, le justificatif de domicile met clairement en lumière que le locataire est bien Monsieur [O] [V] et non pas Monsieur [W] [V], si bien que les propos de cet individu ne sauraient être pris en compte.
Par ailleurs, [M] [H] [U] [V] a déclaré qu’il souhaitait rester en France en attendant la décision de l’OFPRA et non pas qu’il souhaitait se maintenir en France quelle que soit la décision de cet organisme.
En outre, [M] [H] [U] [V] démontre qu’il est inséré professionnellement et socialement en France.
Enfin, [M] [H] [U] [V] dispose d’un passeport en cours de validité.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel formé par le Préfet des Pyrénées Atlantiques recevable en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger et à la préfecture des Pyrénées Atlantiques ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Anne BAUDIER
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Mai 2025
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
[M] [H] [V], par LRAR
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