Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 mai 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mai 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/635
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 mai à 15h45
Nous , S. MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[F] [Y]
né le 10 Avril 1988 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l’appel formé le 22 mai 2025 à 19 h 33 par courriel, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 11h30 déclarant suspensif le recours du Ministère Public;
A l’audience publique du 23 mai 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par O. JANSON
[F] [Y] assisté de Me El Hadji GUEYE, avocat au barreau de Toulouse
qui a eu la parole en dernier,
avec le concours de [D] [Z], interprète en langue turque, assermenté;
En présence de [E] [S] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 mai 2025 à 17h49 qui a déclaré recevables la requête du préfet des Bouches du Rhône et la requête de M. [F] [Y], fait droit à l’exception de nullité soulevée, déclaré la procédure irrégulière et rejeté la demande en prolongation de la rétention administrative, et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par le Procureur de la République de Toulouse par courriel du 22 mai 2025 à 19h33, accompagné d’une demande d’effet suspensif, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— la notification des droits par un interprète par téléphone était régulière, de sorte qu’il convient de rejeter l’exception de procédure soulevée de ce chef ;
Vu l’ordonnance déclarant suspensif l’appel du procureur de la République de Toulouse du 23 mai 2025 à 11h30 ;
Entendues les réquisitions du Ministère Public à l’audience du 23 mai 2024 à 14h15 ;
Entendues les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Entendues les explications fournies par M. [F] [Y], par le truchement de l’interprète et par son conseil à cette même audience, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— exception de procédure : interprétariat par téléphone non justifié
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de base légale et erreur manifeste d’appréciation ;
— en cas d’infirmation : assignation à résidence
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’interprétariat par téléphone
M. [F] [Y] conteste la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, en affirmant que lors de son placement en garde à vue, ses droits lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprétariat téléphonique, sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de procéder à un interprétariat en présentiel.
Il résulte des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi du 20 novembre 2023, applicables à compter du 30 septembre 2024, qu’au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer, et ce alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible les droits qu’il peut exercer.
En outre, M. [F] [Y] ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits dans une langue qu’il comprend.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure sera considérée comme régulière ; le jugement sera donc infirmé.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [F] [Y] soutient que l’arrêté de placement en rétention manque de base légale, en ce que l’OQTF versée au dossier date de l’année 2022, et qu’aucun autre arrêté plus récent n’est produit par la Préfecture, alors qu’une nouvelle OQTF a été prise en 2025.
Par ailleurs, il estime que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a exécuté la mesure d’éloignement, et qu’il bénéficie de garanties de représentation.
Il convient de constater que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel est fondé le placement en rétention de M. [F] [Y], date du 20 octobre 2022.
L’OQTF du 20 octobre 2022 est versée aux débats, de sorte qu’aucune irrégularité ne résulte du défaut de production d’une autre décision, qui en tout état de cause est étrangère au litige.
En application des dispositions de l’article L731-1 1° du CESEDA, dans sa version applicable depuis la loi du 26 janvier 2024, auquel renvoi l’article L741-1 pré-cité, le placement en rétention peut être ordonné lorsque « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Ces dispositions sont d’application immédiate et s’appliquent à toutes les OQTF en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Cette OQTF date de moins de trois ans ; l’arrêté de placement en rétention administrative du 18 mai 2025 a donc été pris conformément aux dispositions légales, et n’est pas dépourvu de base légale.
Par ailleurs, sur l’erreur d’appréciation, il convient de relever que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne présente pas de garantie de représentation suffisante bien qu’il présente un passeport en cours de validité ; il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanente ;
— n’allègue pas présenter d’état de vulnérabilité,
— peut vivre sa vie familiale hors de France avec son épouse de nationalité turque et en situation irrégulière, et leurs deux enfants mineurs ;
— pourra bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention afin de traiter les troubles psychologiques dont il affirme souffrir, ainsi que le suivi de son opération au bras ; que de telles difficultés ne justifient pas d’un état de vulnérabilité ;
— ne justifie d’aucune perspective de départ volontaire ;
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans le cadre de son audition par les services de police, M. [F] [Y] a indiqué « je préfère mourir plutôt que de retourner en Turquie » ; lors de son audition par les services de police, il a donné une adresse au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], où il a indiqué résider en contrepartie du paiement d’un loyer.
Or, les pièces justificatives produites dans le cadre de la présente procédure démontrent que les quittances de loyer au nom de l’intéressé sont délivrées pour un logement sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5].
Les pièces produites quant au domicile de M. [F] [Y], qui a manifestement donné une mauvaise adresse aux services de police lors de sa garde à vue, sont donc dépourvues de caractère probant.
Par ailleurs, si M. [F] [Y] affirme avoir remis son passeport en cours de validité aux policiers lors de sa garde à vue, force est de constater qu’il déclare lui-même au cours de son audition de garde à vue : « en fait je n’ai pas ramené mon passeport avec moi. Je l’ai laissé en Turquie. Comme je n’ai pas voyagé de manière régulière, je l’ai laissé la bas ».
Une nouvelle fois, la Cour ne peut que relever l’incohérence du discours de l’intéressé, et ce d’autant plus que le dossier comporte la copie de deux passeports différents, avec des dates de validité différentes et qui se chevauchent.
C’est donc sans erreur que l’autorité administrative a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en justice.
Par ailleurs, s’il affirme avoir quitté le territoire national et avoir ainsi exécuté l’OQTF, force est de constater que cela ne résulte que de ses propres déclarations ; la copie de l’un des passeports produite aux débats, et des « tampons » de départ de [Localité 6] et d’arrivée à [Localité 4] apposés avec la date du 28 juillet 2023, n’est pas probante dans la mesure où elle ne démontre pas une absence de retour dans le délai d’un an conformément à l’OQTF délivrée.
L’intéressé ne peut donc pas valablement soutenir qu’il a exécuté l’OQTF fondant la décision de placement en rétention administrative.
Compte tenu de ce qui précède, M. [F] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
M. [F] [Y] ne justifie par ailleurs d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 3] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital. Monsieur M. [F] [Y] peut s’y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital, puisque l’antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [F] [Y] le 18 mai 2025, l’administration, qui indique disposer d’un passeport arrivant à échéance en 2033, a a procédé à une demande de routing afin de permettre le retour de l’intéressé en Turquie.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En l’espèce si M. [F] [Y] affirme dans son audition qu’il a laissé l’original de son passeport en Turquie, les pièces de la procédure tendent à démontrer que l’administration dispose bien à tout le moins d’une copie de passeport en cours de validité.
Force est de constater toutefois qu’aucun récépissé n’est produit à la Cour concernant la remise d’un passeport en original, préalablement à l’audience, au soutien de la demande d’assignation à résidence formée par l’intéressé ; or une telle preuve de la remise du passeport en original constitue un préalable indispensable à la mise en 'uvre d’une telle mesure en l’état des textes applicables ci-dessus repris.
Par ailleurs, interrogé à deux reprises sur sa date de naissance, avec l’assistance d’un interprète, M. [F] [Y] a donné une date de naissance à l’audience (04.10.1988), qui ne correspond pas à celle figurant sur les passeports dont les copies sont au dossier (10.04.1988), conduisant nécessairement à s’interroger sur l’authenticité de pièces dont la Cour ne peut consulter que des copies.
Au surplus, l’incertitude relative à l’adresse de M. [F] [Y], qui affirme aux services de police disposer d’une adresse au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5], alors qu’il produit des justificatifs à une autre adresse, ne permettent pas de constater qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Toulouse à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué de tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Déclarons régulière la procédure préalable au placement en rétention administrative,
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Y] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au MINISTERE PUBLIC, à [F] [Y], ainsi qu’à Me El Hadji GUEYE .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR S. MOULAYES.
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