Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPE4
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 17h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [M] [Y]
né le 07 juillet 2002 au Cameroun, de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Johanna PREVOST, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 25/05263 et celle introduite par la requête du préfet enregistrée sous le numéro 25/5262 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation judiciaire formulée par l’intéréssé et ordonnant la prolongation de sa rétention au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 15h49, par M. [T] [M] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé du litige
M. [T] [M] [Y] est né le 7 juillet 2002, il est de nationalité camerounaise.
Il a exécuté une peine d’emprisonnement du 26 septembre au 22 décembre 2025.
Par un arrêté du 10 décembre 2025 le préfet de Seine et Marne a obligé M. [Y] à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant 5 années. L’intéressé a reçu la notification de cette décision le 19 décembre 2025 à 17h20.
Le 22 décembre 2025 le préfet a placé M. [Y] en centre de rétention administrative, la décision a été notifiée à l’intéressé le même jour à 10h07.
Le 22 décembre 2025 le préfet a saisi le consul du Cameroun d’une demande d’audition consulaire et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
M. [Y] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention et le préfet a demandé la prolongation de cette mesure pour 26 jours.
Le dossier de procédure contient :
Le procès-verbal de notification des droits en rétention du 22 décembre 2025 (10h45),
L’extrait du registre de rétention relatif à M. [Y],
La justification de la remise du passeport de M. [Y] au centre de rétention le 26 décembre 2025.
Par une ordonnance du 26 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a :
Ordonné la jonction des deux procédures,
Déclaré recevable et rejeté le recours de M. [Y],
Déclaré recevable la requête du préfet et régulière la procédure,
Rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [Y],
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025.
Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 26 décembre 2025 à 17h37, il en a fait appel par une déclaration du 29 décembre à 15h49. Cette déclaration a été complétée le même jour à 15h51.
L’appel est fondé sur les éléments suivants :
L’administration détient le passeport de M. [Y] et n’a pas été diligente pour solliciter l’organisation de son départ dès lors qu’elle a attendu quatre jours pour entreprendre les démarches,
Il conteste représenter une menace pour l’ordre public au motif qu’il a éxécuté la peine à laquelle il a été condamné, il invoque un domicile chez sa compagne, l’existence d’un jeune enfant et sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les diligences de l’administration
L’article L 741-3 du CESEDA dispose : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce M. [Y] a été placé en centre de rétention le 22 décembre 2025 et le même jour le préfet a saisi le consul du Cameroun d’une demande d’audition consulaire et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé ces diligences ont été réalisées sans retard et sont suffisantes pour organiser son éloignement.
Cette critique est rejetée par la cour.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 741-1 du même code ajoute :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [Y] a remis son passeport au centre de rétention le 26 décembre 2025.
Au titre de ses garanties de représentation il produit :
Une attestation d’hébergement de Mme [F], accompagnée de la pièce d’identité de celle-ci,
Une facture d’électricité justifiant de l’adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] (64),
un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 4 septembre 2024,
des certificats de scolarité des dans établissements français pour les années 2016 à 2021,
des bulletins de paie pour le travail réalisé lors de son incarcération,
la carte d’identité de l’enfant [G] né le 6 octobre 2023.
Par ailleurs, M. [Y] a été condamné à trois reprises pour des faits de port d’arme blanche de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, vol en réunion, récidive de vol aggravé, recel de vol aggravé, récidive d’association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants (condamnations prononcées en 2024 et en 2025).
M. [Y] ne justifie de l’exercice d’aucun emploi avant son incarcération.
Ainsi, les garanties de représentation invoquées par l’intéressé sont insuffisantes à démontrer qu’il exécutera volontairement la mesure d’éloignement en présence d’une famille en France.
Sa demande est en conséquence rejetée.
L’ordonnance du premier juge est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance prononcé par le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux le 26 décembre 2025
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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