Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/13150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2023, N° 21/06675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, SARL, Etablissement L' AGENT, son représentant légal domicilié en, Etablissement L' AGENT JUDICIAIRE DE L' ÉTAT, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/412
Rôle N° RG 23/13150 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBXH
[X] [E]
C/
[S] [K]
S.A. AVANSSUR
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril SALMIERI
— Me Yves SOULAS
— Me Béatrice DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06675.
APPELANT
Monsieur [X] [E]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [S] [K]
Signification DA en date du 27/12/2023 par PV 659 du CPC
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Signification DA en date du 27/12/2023 par personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, à [Localité 11], Monsieur [X] [E] qui circulait à bord de son véhicule deux-roues sur l'[Adresse 9], en remontant une file de véhicules arrêtés, a été victime d’un accident de la circulation impliquant Madame [S] [K], assurée par la compagnie Avanssur.
Monsieur [X] [E] a été blessé à l’occasion de cet accident.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— condamné la société Avanssur à indemniser M. [X] [E] de son préjudice suite à l’accident du 11 juillet 2017, dans la limite de 50 % du droit à indemnisation de celui-ci et évalué le préjudice corporel de M. [X] [E], hors débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat, à la somme de 34 991,34 €
Par déclaration d’appel en date du 23 octobre 2023, monsieur [X] [E] a fait appel du jugement en son intégralité.
Par conclusions notifiées le 20 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [E] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir son appel,
— Réformer le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [E] est entier,
— Condamner la compagnie Avanssur à verser à Monsieur [X] [E] :
* 1.080 € pour l’assistance à tierce personne passée,
* 3.473,80 € pour le préjudice matériel,
* 1.080 € pour les frais d’assistance à expertise,
* 50.000 € pour l’incidence professionnelle,
* 396,54 € pour les frais esthétiques futurs,
* 2.180 € pour la gêne temporaire partielle,
* 10.000 € pour les souffrances endurées,
* 10.000 € pour le préjudice esthétique temporaire,
* 25.000 € pour le déficit fonctionnel permanent,
* 4.200 € pour le préjudice esthétique permanent,
— Juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2021, (5 mois après la date où la compagnie a été informée de la date de consolidation de la victime) et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la compagnie Avanssur à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits en ce qui le concerne à Maître Cyril Salmieri sur son affirmation de droit.
Il fait valoir que le premier juge n’a pas démontré en quoi le dépassement interdit d’une file de voitures au ralenti ou à l’arrêt a joué un rôle causal dans l’accident notamment au vu des man’uvres dangereuses de Madame [K] et qu’il n’est pas démontré qu’il roulait à une vitesse excessive.
Ainsi selon lui, ses prétendues fautes ne sont pas d’une gravité justifiant la réduction de son droit à indemnisation.
Selon lui le dommage et l’accident résultent uniquement du comportement fautif de Madame [S] [K] et aucune faute ayant entraîné le dommage subi ne peut lui être imputée.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Avanssur demande à la cour d’appel de :
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
— Juger que la cour n’est pas saisie d’une demande relative au doublement du taux d’intérêt légal, cette dernière n’étant pas formulée au dispositif des conclusions de l’appelant
Subsidiairement
— Déclarer irrecevable la demande relative au doublement du taux d’intérêt légal, cette dernière étant formulée pour la première fois en cause d’appel
Sur le droit à indemnisation
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 3 octobre 2023 en ce qu’elle a limité le droit à indemnisation de Monsieur [X] [E] à hauteur de 50 %
Sur le préjudice
' Sur l’appel incident
— Réformer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 3 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné la société Avanssur à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 8.223,80 € au titre du préjudice matériel
— Réformer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille le 3 octobre 2023 en ce qu’elle a condamné la société Avanssur à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 396,54 € au titre des frais futurs
Ce faisant, statuant à nouveau
— Débouter Monsieur [X] [E] de ses demandes formulées au titre du préjudice matériel et des frais futurs
' Sur le surplus
— Confirmer la décision rendue en première instance concernant les autres postes de préjudice et notamment en ce qu’elle a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a cantonné la créance de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 6239,50 € et considéré que l’équité ne justifiait pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déduire du montant total alloué la provision de 1.500,00 € déjà versée
En tant que de besoin,
— Réformer la décision rendue en ce que le tribunal a omis de déduire la provision de 1.500,00 € déjà versée
En conséquence, statuant à nouveau
— Déduire du montant total alloué la provision de 1.500,00 € déjà versée
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [X] [E] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Avanssur en cause d’appel
— Condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves Soulas, avocat en la cause
La compagnie d’assurances Avanssur fait valoir qu’il est manifeste que Monsieur [E] a contrevenu aux dispositions du Code de la route en dépassant à vive allure et de manière ininterrompue une file de véhicules à l’arrêt, alors même qu’il ne disposait pas d’un écart nécessaire pour reprendre sa place dans la circulation et qu’un tel dépassement était proscrit par le marquage au sol.
Elle indique que les fautes plurielles commises par Monsieur [X] [E], relevées par son propre assureur, à savoir : remontée de file alors que la ligne blanche interdit une telle man’uvre, vitesse non adaptée, dépassement sans possibilité de retour bref sont à l’origine de son propre dommage et de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024,auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [E] pouvait être réduit de 50%.
Statuant de nouveau,
— Condamner la compagnie d’assurance Avanssur à indemniser Monsieur [E] de la totalité de son préjudice.
— Condamner en conséquence la compagnie d’assurance Avanssur à concurrence de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au paiement au profit de l’agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes:
* 7.289,06 € au titre des rémunérations versées à Monsieur [E], créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime.
* 5.189,95 € en remboursement des charges sociales patronales, hors indemnités de droit commun en vertu du droit direct reconnu à l’Etat par l’article 32 de la loi précitée.
soit la somme totale de 12.479,01 €, qui devra être majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— Condamner la société d’assurances Avanssur à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’en l’état de la démonstration opérée par Monsieur [X] [E] dans ses écritures, sur le fondement de pièces probantes et décisives, la Cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [E] pouvait être réduit.
Il demande à la cour de décider que le droit à indemnisation de ce dernier est entier et de condamner en conséquence la compagnie d’assurance Avanssur à l’indemniser de son entier préjudice et à régler du même coup l’entièreté de la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat pour un montant total de 12.479,01 €.
Mme [S] [K] , la Mutuelle Intériale et la CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignées par acte des 27 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été cloturée par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] [E]
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien directe avec le dommage subi.
Monsieur [X] [E] demande à voir réformer le jugement de première instance qui a réduit son droit à indemnisation à hauteur de 50% retenant qu’il a commis une faute de conduite.
Il fait valoir que l’accident s’est produit en raison d’un demi-tour de Madame [K] qui a changé subitement de direction.
Il explique que le juge de première instance n’a pas démontré en quoi le dépassement qu’il opérait a joué un rôle causal dans l’accident notamment au vu des manoeuvres dangereuses de Madame [K].
Il soutient qu’il ne roulait pas à une vitesse excessive et qu’il n’a pas franchi de ligne blanche.
Il résulte cependant de l’exploitation de l’enregistrement visuel de la caméra de la ville de [Localité 11], que le véhicule conduit par Monsieur [E] circulait 'complètement sur la voie opposée à vive allure’ et qu’il doublait un scooter qui effectuait également une remontée de file sur la voie opposée. Il est constaté sur la vidéo au moment précis de l’accident que 'la moto se trouve toujours sur la voie opposée et circule toujours à vive allure'.
En conséquence au terme d’une motivation pertinente que la Cour d’appel adopte et à l’encontre de laquelle aucun élément de constestation sérieux n’est soutenu, il convient de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [X] [E] à hauteur de 50% alors même qu’il remontait une file de voiture qui se trouvait à l’arrêt ou au ralenti ; que pour ce faire, il franchissait une ligne blanche discontinue puisque roulant sur la voie opposée et en roulant à une vitesse manifestement excessive eu égard aux conditions de circulation et alors même que tout conducteur doit adapter sa vitesse en fonction des circonstances.
La décision du tribunal judiciaire de Marseille sera donc confirmée en ce qu’elle a réduit le droit à indemnisation de Monsieur [E] de 50%, sa faute de conduite ayant contribué sans nul doute à son dommage.
Sur l’indemnisation des préjudices
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les frais médicaux :
Monsieur [X] [E] sollicite que soient pris en charge les frais d’assistance à expertise qui se sont élevés à la somme de 1 080 euros.
La compagnie Avanssur sollicite la confirmation du jugement.
Le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à cette demande à hauteur de la somme sollicitée.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Au vu des justificatifs produits, les frais médicaux doivent être retenus pour un montant de 1.080 €de sorte que la décision du premier juge sera confirmée.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
L’expert a retenu la nécessité de l’aide par tierce personne à raison de 5 heures par semaines durant la période à 33% de DFT soit du 11 juillet 2017 au 11 septembre 2017 (2 mois).
L’aide humaine temporaire a donc été nécessaire durant 5 heures x 9 semaines = 45 heures
Le tribunal judiciaire de Marseille sur la base d’un taux horaire de 18 euros a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 810 euros.
Monsieur [X] [E] sollicite la réformation du jugement et que ce poste soit calculé sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
La société Avanssur demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Sur une base de 23 euros par jour, il convient de réformer la décision du tribunal de première instance et d’allouer à Monsieur [E], la somme de 1 035 euros.
' Les frais divers :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures : Il peut s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
Le tribunal de première instance a alloué à Monsieur [E], la somme de 396,54 euros.
Monsieur [X] [E] demande la confirmation du jugement.
La société Avanssur demande la réformation et le rejet de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que la somme de 396,54 euros correspond à la reprise de la cicatrice au niveau de l’aile du nez estimé à 347,41 euros et à l’ablation de lésion non transfixiante du nez estimée à 49,13 euros.
L’expert judiciaire indique que les frais exposés sont précisés dans le rapport rédigé par le professeur [H]. En effet ce dernier indique au titre des dépenses de santé futures qu’il y a une possibilité d’amélioration concernant la cicatrice de l’aile du nez gauche, de la déformation nasale et de l’obstruction nasale par traitement chirurgical. Il précise qu’il s’agit d’actes ayant une nomenclature par l’assurance maladie (ablation de lésion non transfixiante du nez GAFA 007 : 49,13 euros/ rhinoseptoplastie post-traumatique avec ostéotomie et greffe cartilagineuse GAMA 016 : 347,41 euros).
Réponse de la cour d’appel
En l’espèce, il est justifié par la compagnie d’assurance (pièce 1) que les frais exposés au titre des frais médicaux futurs et dont il est demandé le paiement seront pris en charge par la CPAM en leur intégralité.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement de première instance et de rejeter cette demande qui est sans objet dès lors que Monsieur [X] [E] n’a pas eu ou n’aura pas de frais à exposer pour d’amélioration concernant la cicatrice de l’aile du nez gauche, de la déformation nasale et de l’obstruction nasale par traitement chirurgical.
' L’incidence professionnelle :
Monsieur [X] [E] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il indique avoir repris son activité professionnelle en octobre 2017 avec un aménagement de son poste de travail imposé par la médecine du travail ; que désormais il doit s’abstenir de tout port de charge et à moins de contact avec les détenus en raison de sa condition physique fragilisée par l’accident. Il dit être désormais cantonné à des tâches nettement moins intéressantes que celles qu’il a toujours pratiquées.
La compagnie Avanssur sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire.
L’expert a indiqué que le poste aménagé actuel avec les restrictions précisées par la médecine du travail est imputable à l’accident.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, il convient d’observer que Monsieur [X] [E] ne verse aucune pièce relative à son activité professionnelle de surv eillant pénitentiaire, ni de la médecine du travail, ni relative à l’aménagement de son poste de travail.
En conséquence au terme d’une motivation pertinente que la Cour d’appel adopte et à l’encontre de laquelle aucun élément de constatation sérieux n’est soutenu, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle relevant l’absence d’éléments de la médecine du travail et concernant l’aménagement du poste de travail qui rendrait l’activité professionnelle de Monsieur [X] [E] moins attractive.
' Le dommage aux biens
Monsieur [X] [E] sollicite la somme de 3473,80 euros au titre de la valeur de sa moto déduction faite de la somme de 7 750 euros versée par son assurance outre la somme de 223,80 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage de sa moto accidentée.
Il explique que sa moto Harley Davidson 1200 Nighster de 2010 n’était pas très courante en France au regard d’autres modèles. Il fait valoir qu’il ressort des ventes de ce type de motos sur le bon coin que la valeur de remplacement est située entre 9200 et 10 899 euros soit une moyenne de 10 049,5 euros. En conséquence, il sollicite la somme de 11000 euros au titre du préjudice matériel.
Il conteste donc la somme de 8000 euros retenue par le tribunal.
La société Avanssur explique que les deux annonces sur le site du bon coin ne permettent pas de déterminer la valeur réelle de la moto concernée, le kilométrage et les caractéristiques de la moto de Monsieur [X] [E] n’étant pas connues.
Elle fait également valoir que le véhicule a été expertisé à la demande de l’assureur de Monsieur [E] avant d’être déclaré économiquement irréparable et que la somme de 7750 euros a été versée au titre de la valeur de l’épave.
Réponse de la cour d’appel
En l’espèce, le tribunal a estimé la valeur du véhicule à 8000 euros.
Cette somme correspond à l’estimation faite par l’expert de l’assureur de Monsieur [E]. En effet, la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE -pièce 17) s’élève à la somme de 8000 euros TTC.
Ainsi que le relève à juste titre la société Avanssur, les deux annonces du bon coin ne sauraient permettre de déterminer la valeur de la moto de la victime en l’absence d’autres éléments concernant le kilométrage et les équipements du véhicule.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 8000 euros la valeur du véhicule accidenté et de déduire la somme perçue par la victime de son assurance.
Ainsi il y a lieu d’allouer à Monsieur [X] [E] au titre de son préjudice matériel la somme de 250 euros outre la somme de 223,80 euros correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage soit une somme totale de 473,80 euros.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [X] [E] sollicite la somme de 2180 euros au titre du DFT alors que la société Avanssur sollicite la confirmation du jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 1831 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
33% du 11 juillet 2017 au 11 septembre 2017 (62 jours)
25% du 12 septembre 2017 au 12 octobre 2017 (30 jours)
15 % du 13 octobre 2017 au 11 juillet 2018 ( 271 jours)
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [X] [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier ((64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de Monsieur [X] [E] sera réparé par l’allocation de la somme de 2126,91 euros ainsi calculée :
62x 31 x 33% = 634,26 euros
30 x 31 x 25 % = 232,50 euros
271 x 31 x 15% = 1260,15 euros
' Les souffrances endurées :
Monsieur [X] [E] sollicite la réformation du jugement qui a fixé à 6000 euros le montant de l’indemnisation de ce préjudice et l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
La société Avanssur demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E] sont évaluées à 3 /7
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 6000 euros et le jugement de première instance sera confirmé.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [X] [E] sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 1200 euros au titre de ce préjudice. Il demande l’octroi de la somme de 10 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 3/7 sur une période 2 mois.
En conséquence, le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à monsieur [X] [E] une somme de 1200 euros.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [X] [E] sollicite la réformation du jugement et une somme der 25 000 euros sur la base d’un point à 2500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10%
En l’espèce, Monsieur [X] [E] était âgé de 38 ans au moment de la consolidation pour être né le [Date naissance 2] 1980.
En conséquence, le tribunal a fait une juste appréciation de la valeur du point et il convient de confirmer sa décision allouant à la victime la somme de 20 350 euros au titre du DFP.
' Le préjudice esthétique définitif
Monsieur [X] [E] sollicite la réformation du jugement et la somme de 4200 euros au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5/7.
Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance qui a alloué à Monsieur [E] la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Au total, les indemnités revenant à Monsieur [X] [E] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 34 765,71 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).
Toutefois, il convient de déduire 50% de cette somme au regard de la responsabilité de Monsieur [X] [E] dans son dommage de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 17 382,85 euros en réparation de son préjudice.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient par ailleurs de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires accordées à la victime qui s’élèvent à 1500 euros.
Ainsi il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 octobre 2023 et de condamner la SA Avanssur à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 15 882,85 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande tendant au double du taux de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances .
Monsieur [E] demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2021 (5 mois après la date où la compagnie a été informée de la date de consolidation de la victime) et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
La société Avanssur s’oppose à cette demande soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît qu’effectivement cette demande n’avait pas été formulée par Monsieur [E] en première instance. Toutefois, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante que la demande en paiement des intérêts au double du taux légal peut être formée pour la première fois en cause d’appel.
Or, il apparaît que la société Avanssur n’a pas formulé d’offre dans les 5 mois après la réception du rapport de l’expert judiciaire, le docteur [L], du 20 mars 2021.
En l’absence d’offre valable, la sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée par la juridiction à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
Il ressort cependant des pièces produites par la société Avanssur que devant le tribunal judiciaire, une offre indemnitaire a été proposée à titre subsidiaire par conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2022 à hauteur de 29 033,50 euros de laquelle il était sollicité de réduire la part de responsabilité de la victime (pièce 4).
Or le montant de cette offre ne peut pas s’analyser en une absence d’offre au regard de son quantum.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la sanction du doublement des intérêts s’appliquera sur la somme de 17'382,85 euros allouée par la cour d’appel à Monsieur [E] en réparation de son préjudice (34 765,71 euros /50%) à compter du 20 août 2021 et jusqu’au 20 mai 2022.
Sur la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 12 479,01 euros.
La créance invoquée par l’Agent Judiciaire de l’Etat ne fait l’objet d’aucune contestation.
Toutefois, compte tenu du partage de responsabilité précité, c’est à juste titre que le premier juge a fixé sa créance à la somme de 6239,50 euros.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient au regard de la décision de la cour d’appel relative à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [X] [E] qui succombe partiellement à ses demandes, de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 3 octobre 2023 en ce qu’il a :
— évalué le préjudice corporel de Monsieur [X] [E], hors débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat, à la somme de 34 991,34 euros
— condamné la société Avanssur à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 17 495,67 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la minoration de 50%
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [X] [E], hors débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat, à la somme de 34 765,71 euros
CONDAMNE la société Avanssur à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 15 882,85 euros en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faite de la provision de 1500 euros versée et de la minoration de 50% ;
DIT que la somme de 17 382,85 euros portera intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2021 et jusqu’au 20 mai 2022 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 3 octobre 2023 pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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