Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/12087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] – RG n° 24/10979
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234
à
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Octobre 2025 :
Vu le jugement prononcé le 28 mars 2025 aux termes duquel le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Aubervilliers a :
Déclaré M. [D] recevable en ses prétentions ;
— Condamné in solidum M. [J] et Mme [O] à lui payer la somme de 14 710 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’audience, soit du 11 février 2025, sans délai au titre de l’arriéré locatif ;
— Prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
— Autorisé M. [D] à les faire expulser ainsi que tous occupants de leur chef ;
— Condamné les défendeurs in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 350 euros du 1er mars 2025 jusqu’à la date de signification du jugement, puis de 650 euros de cette date jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamné les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétention ;
— Condamné in solidum M [I] et Mme [O] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 29 avril 2025, Mme [O] et M. [J] ont interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par acte signifié le 23 juin 2025 Mme [O] et M. [J] ont fait assigner M. [D] devant le premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile 12 et 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises le 1er octobre 2025 par M. [D] qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile et sollicite voir déclarer irrecevables en leurs demandes M. [J] et Mme [O], outre les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de M. [S].
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire .
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la procédure en acquisition de la clause résolutoire du bail dénoncée à la préfecture
Pour faire valoir l’irrégularité de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, les demandeurs soutiennent que l’assignation délivrée par M. [D] et notifiée à la préfecture via le logiciel EXPLOC est irrégulière puisque ce mode de notification n’était plus permis depuis le 1er janvier 2024, l’arrêté du 12 décembre 2022 ayant abrogé les dispositions de l’arrêté du 23 juin 2016 prévoyant la transmission aux préfectures des commandements de payer visant la clause résolutoire et des assignations via EXPLOC.
En défense M. [D] rétorque que le juge des contentieux et de la protection a considéré qu’il avait justifié en tout état de cause avoir dûment dénoncé à la préfecture la procédure et que la procédure préfectorale ne lui est pas opposable dès lors que l’abrogation du système de « traitement automatisé de donnée à caractère personnel dénommé EXPLOC » par l’arrêté du 12 décembre 2022 ne remet pas en cause la régularité des notifications faites aux services de l’Etat qui sont deux procédures indépendantes.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 aux termes desquelles notamment il est prévu que « la saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique selon les modalités fixées par décret ».
Or, il n’est établi par aucun élément du dossier que la dénonciation effectuée à la préfecture soit nulle ; en outre M. [J] et Mme [O] ne justifient d’aucun grief au soutien de leur demande en nullité.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité excipé par les appelants n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Les appelants soutiennent que leur bailleur a invoqué la clause résolutoire de mauvaise foi dès lors qu’il a manqué lui-même à son obligation de délivrance, le bail litigieux portant sur un logement extrêmement dégradé, présentant des risques importants pour la santé et la sécurité des locataires ainsi que le service d’hygiène de la ville d'[Localité 3] l’a établi dans un rapport de visite, justifiant le non-paiement du loyer.
En défense, M. [D] fait valoir d’une part, que le rapport établi n’a pas conduit à un arrêté d’insalubrité, d’autre part, que les appelants, qui n’ont jamais réglé aucun loyer depuis leur entrée dans les lieux au mois de février 2019, n’ont jamais émis de réclamations à propos de la salubrité des locaux, lesquels n’ont été loués d’ailleurs qu’à M. [J] seul, le bailleur ignorant que trois autres personnes supplémentaires vivaient avec lui.
En l’état des pièces produites, c’est à bon droit que le premier juge a considéré par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les appelants ont vainement soutenu :
— que si le bailleur avait, comme il le lui avait été demandé, « transmis à la CAF les documents nécessaires à l’instruction de la demande d’APL, il aurait perçu l’intégralité des loyers depuis (le début du bail) », alors même qu’ils ne justifient pas lui avoir jamais adressé la moindre demande à cet égard ;
— que le logement serait insalubre du fait du bailleur, et qu’il en serait résulté le préjudice dont ils font état, alors même qu’ils ne justifient pas avoir établi de quelconques doléances à ce propos à ce sujet ;
— qu’ils ont sollicité l’intervention du service de l’hygiène de la ville seulement après avoir reçu l’assignation en acquisition de clause résolutoire du bail et expulsion ;
— que le rapport de visite versé aux débats, non contradictoire, est radicalement inopposable au bailleur ;
— que rien ne permet d’exclure que l’humidité relevée ne soit pas imputable aux conditions de vie de [R] [J] et [V] [O], s’agissant d’un logement de 17 mètres carrés dans lequel vivent deux adultes et deux enfants, conduisant l’inspecteur à indiquer aux termes de son rapport à « des conditions de vie dans une habitation difficile pour une famille ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le tribunal a considéré que le bailleur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’une mesure d’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.
Mme [O] et M. [J] échouent à démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement attaqué et qui présenteraient des chances raisonnables de succès.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, parties perdantes, Mme [O] et M. [J], devront par voie de conséquence, supporter in solidum les dépens de la présente instance sans application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation n’étant pas obligatoire devant le premier président.
L’équité économique des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [O] et M. [J] mais la rejetons ;
Condamnons in solidum Mme [O] et M. [J] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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