Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 23/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mars 2023, N° 23/1422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( [ 1 ] ) c/ URSSAF [ Localité 5 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 574
Rôle N° RG 23/05681 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE2D
S.A.S. [1] ([1])
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :04 novembre 2025
à :
— Me Thibault PINATEL , avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1422.
APPELANTE
S.A.S. [1] ([1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par M. [V] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société [1] (la société) a reçu une lettre d’observations adressée le 25 janvier 2016 sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, après un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 6] (l’ URSSAF).
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 mai 2016 pour un montant total de 99 709 euros, en ce compris 11 013 euros de majorations de retard.
La commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté, le 2 décembre 2016, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille lequel, par décision du 23 mars 2023, a:
— débouté la société de sa contestation de la décision prise par la commission de recours amiable saisie le 9 juin 2016, faisant suite à une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF, pour la période écoulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ayant donné lieu à lettre d’observations du 25 janvier 2016, en ce qui concerne cinq sur les huit chefs de redressements retenus par l’organisme de recouvrement en matière d’évaluation du kilométrage professionnel d’avantage en nature véhicule, de limites d’exonération des indemnités kilométriques, de frais professionnels de repas d’affaires non justifiés, d’annulation d’exonération suite à l’absence de négociation annuelle obligatoire, et de limites d’exonération relatives aux indemnités de grand déplacement, figurant respectivement aux points 4, 5, 6, 7 et 8 de la lettre d’observations du 25 janvier 2016, et maintenus par la commission de recours amiable dans sa décision adoptée le 2 décembre 2016;
— condamné la société au montant des redressements opérés sur les années 2013 et 2014 pour un montant de 99 709 euros dont 88 696 euros à titre de cotisations et
11 013 euros en majorations de retard, conformément à la mise en demeure du 11 mai 2016;
— débouté la société de ses prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens éventuels de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration enregistrée le 20 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions visées à l’audience du 4 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
— annuler la mise en demeure du 11 mai 2016,
— prononcer le dégrèvement de la somme de 88 698 euros correspondant au redressement opéré par l’URSSAF et des pénalités de retard y afférentes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de ses dernières conclusions visées à l’audience du 4 septembre 2025,
l 'URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mars 2023;
— dire et juger qu’elle dispose d’une créance à l’endroit de la société d’un montant de 99 709 euros (Cotisations 88 696 € – Majorations de retard 11 013 €), conformément à la mise en demeure du 11 mai 2016 (n° 61979641),
— dire et juger déclarer bien-fondés en leurs principe et montant les chefs de redressements contestés (points 4, 5, 6, 7 et 8 de la lettre d’observations),
— condamner la société à lui payer la somme de 99 709 euros (dont 11 013€ de majorations de retard) au titre des redressements opérés sur les années 2013 et 2014,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le redressement
— sur les exceptions de nullité concernant la mise en demeure du 11 mai 2016
**sur la qualité du signataire
Il résulte des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l’organisme.
La société évoque la nullité de la mise en demeure du 11 mai 2016 pour défaut de qualité du signataire soutenant que l’URSSAF ne justifie pas que le signataire
M. [L] était investi des compétences et pouvoirs nécessaires pour signer la dite décision.
Toutefois, l’URSSAF justifie de la délégation de pouvoir et signature accordée à M. [L], le 1er avril 2014, habilité ainsi à signer et délivrer la mise en demeure précitée en qualité de directeur général de l’URSSAF( pièce n°6).
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 11 mai 2016 n’apparaît pas fondé et sa demande d’annulation de la dite mise en demeure à ce titre est rejetée.
** sur la nature et la cause des sommes réclamées de la mise en demeure
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Dans le cas d’une mise en demeure faisant suite à un redressement, l’indication de la nature du régime de cotisations, de la période concernée, des montants des cotisations et contributions réclamées et la référence faite à la lettre d’observations permettent au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ( Civ 2e, 11 janvier 2024, 22-11.789).
La société fait grief à l’URSSAF d’avoir délivré une mise en demeure qui se contente, pour la nature des sommes réclamées, d’indiquer « régime général », sans en préciser la nature alors même que la lettre d’observations fait référence au [4] ( [4] ) ou encore 'CSG CRDS’ qui ne constituent pas des cotisations du régime général.
Elle estime que ces informations laconiques portées ne lui ont pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. Elle cite diverses décisions jurisprudentielles en ce sens.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure en litige a permis à la société de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue des sommes réclamées, dès lors qu’il est fait référence à la lettre d’observations, et alors que la mise en demeure n’a pas vocation à détailler chaque chef de redressement.
En l’espèce, la mise en demeure en litige vise comme cause « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES 26/01/16 article R 243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE », la nature des cotisations par mention du régime général, le montant des sommes réclamées et la période concernée.
Il ne saurait être exigé de l’URSSAF qu’elle reproduise dans la mise en demeure même l’ensemble des éléments détaillés contenus dans la lettre d’observations, et alors que la référence à celle-ci a valeur d’information utile.
Dès lors, que la mise en demeure en litige renvoie à la lettre d’observations notifiée le 26 janvier 2016, laquelle détaille l’ensemble des chefs de redressement, dans leurs montants et leurs périodes, dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette reposant sur l’ensemble de la législation de la sécurité sociale, la circonstance que la mise en demeure ait évoqué indistinctement le régime général, alors que le redressement se rapportait aux cotisations au [4] qui n’en ressortent pas, est sans effet sur la parfaite connaissance qu’a eu la société de la cause, de la nature et de l’étendue des obligations réclamées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure délivrée le 11 mai 2016 à ce titre.
** sur la discordance entre la lettre d’observations et la mise en demeure
La société reproche à l’URSSAF de ne fournir aucune explication sur la différence des montants réclamées entre la lettre d’observations et la mise en demeure.
La cour constate que, suite à la lettre de contestation de la société en date du 26 février 2016 faisant suite à la notification de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement par lettre du 22 mars 2016 a ramené, au vu des pièces justificatives de la société, le redressement n°3 à hauteur de 170 euros au lieu de
1 145 euros, et le redressement n° 8 à hauteur de 11 512 euros au lieu de 11 724 euros, ce qui explique les sommes différentes entre celles de la lettre d’observation et celles de la mise en demeure.
De plus, la société était parfaitement informée de ces montants, les ayant mentionnés lors de son recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF( Pièce n°5), de sorte qu’elle n’a pas été privée de la connaissance, de la nature, cause et montant de ses obligations.
En conséquence, sa demande d’annulation de la mise en demeure délivrée le 11 mai 2016 à ce titre est rejetée.
— sur le fond
** sur le chef de redressement n°4: avantage en nature véhicule à M. [C]
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ; qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 de ce même arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
La société soutient que l’intégralité des kilométrages parcourus avec ce véhicule a un caractère exclusivement professionnel, et produit les tableaux de bord du véhicule ainsi des factures de péage, parkings, de restaurant et d’hébergement permettant selon elle, de justifier les déplacements professionnels de M. [C].
Elle rajoute que la direction générale des Finances Publiques a accepté d’abandonner ce même chef de redressement relatif à ce prétendu avantage en nature dont M. [C] aurait bénéficié sur la base des mêmes pièces exactement comme celles qu’elle verse aux débats.
L’URSSAF fait valoir que les documents fournis par la société ( tickets de péage, notes d’hôtel et restaurant ) ne permettent pas de vérifier le caractère professionnel des déplacements visés sur les tableaux de bord puisqu’ils ne justifient pas le motif du déplacement ni ne vise le nom d’éventuels clients mais qu’ils sont également contradictoires.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société mettait à la disposition du président, M. [C], un véhicule de tourisme et qu’aucun élément ne permettait d’évaluer le kilomètrage professionnel réalisé par le président au titre des années 2013 et 2014. Il a estimé que cette prise en charge des frais, constitutive d’un avantage en nature, doit être calculé forfaitairement en fonction du coût de la location du véhicule, et a réintégré la totalité des sommes dans l’assiette des cotisations, opérant ainsi un redressement en cotisations de 3 759 euros.
Tout d’abord, les pièces produites aux débats par la société ne permettent pas de faire une distinction de l’utilisation personnelle de ce véhicule et de son utilisation professionnelle, dans la mesure où les données du tableau de bord n’indiquent pas le motif du déplacement, ni le nom des éventuels clients.
De plus, si certaines dates indiquées sur les factures de péage, billets de train, parkings, de restaurant et d’hébergement sont concordantes avec les dates de déplacement indiquées dans les tableaux de bord, elles ne permettent pas de connaître l’utilisation professionnelle du véhicule accordée au président (pièces n°5 et 6).
Il en est de même pour les factures d’entretien et de contrôle technique du véhicule utilisé, ainsi que les factures 'Total’ qui ne permettent pas de connaître le nombre de kilomètres parcourus en lien avec son activité professionnelle (pièces n°7 à 9).
Puis, la société ne peut se prévaloir d’une exonération dont il a bénéficié dans le contentieux concernant le redressement fiscal de la société ( pièce n°36), en soutenant que les documents susvisés ont été pris en compte pour annuler la sanction fiscale alors que le présent litige porte sur un redressement sur les cotisations sociales.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et il convient de confirmer le jugement qui a validé ce chef de redressement.
** sur le chef de redressement n°5: frais professionnels indemnités kilométriques de Mme [G]
L’article 4 de l’arrêté précité dispose que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.'
La société soutient que le salarié n’a pas à être propriétaire du véhicule utilisé pour bénéficier des indemnités kilométriques et produit cartes grises et attestations sur l’honneur concernant le prêt des deux autre véhicules utilisés.
L’ URSSAF fait valoir qu’en cause d’appel, la société justifie des cartes grises des véhicules et certificat sur l’honneur concernant le prêt de deux véhicules mais que ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’utilisation de ces véhicules.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement d’un montant de 1 374 euros au motif que les indemnités kilométriques allouées à Mme [G] au titre des années 2013 et 2014 dépasseraient le barème fiscal.
Il a répondu, dans la lettre du 22 mars 2016, suite aux observations de la société du 26 février 2016 que le redressement était maintenu en raison de l’absence de justificatif sur les différents véhicules ( cartes grises, entretien et kilométrage) tout en rappelant que pour l’exonération des indemnités kilométriques de charges sociales, la carte grise du véhicule doit être au nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié ou pacsé.
La cour rappelle que la référence faite à l’arrêté du 20 décembre 2002 aux barèmes des indemnités kilométriques publiés annuellement par l’administration fiscale, conduit à retenir la même position que la doctrine fiscale pour définir la notion de véhicule personnel, soit un véhicule dont le salarié lui-même, ou le cas échéant, son conjoint ou l’un des membres de son foyer fiscal est propriétaire ou copropriétaire ou qu’il loue.
Au vu des cartes grises communiquées, Mme [G] n’est propriétaire que d’un seul véhicule et les deux autres véhicules ont été prêtés par sa fille qui ne relève pas du foyer fiscal de sa mère, de sorte que la société ne peut bénéficier de l’exonération des charges sociales que sur les indemnités kilométriques parcourues par le véhicule appartenant à sa salariée.
En conséquence, le redressement est justifié et le jugement est confirmé sur ce point.
** sur le chef de redressement n°6 : frais professionnels non justifiés
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précitées;
La société soutient que les notes de frais de M. [C] correspondent à des frais d’entreprise à savoir des invitations pour une soirée d’affaires au '[8]', ainsi que des cadeaux ( stylos, parfums et alcool ) offerts aux partenaires de la société et aux prestataires de service, et ce dans l’intérêt de la société.
L 'URSSAF fait grief à la société de ne communiquer uniquement que la facture de l’établissement ce qui ne permet pas de justifier de la réalité de la dépense professionnelle et pour les cadeaux, les factures sont communiquées mais les bénéficiaires sont indiqués sur un tableau annexe rédigé par la société de sorte que ces éléments sont peu probants.
L’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des trois factures de la société au motif que le caractère professionnel de ces notes de frais de M. [C] ne serait pas rapporté.
La cour retient que la facture concernant les soirées d’affaire au sein du ' [8]'
( pièce n°19) ne mentionne pas la qualité des personnes invitées et aucun élément sur le montant individualisé pour chacune d’entre elles, que les trois factures concernant les cadeaux ( pièces n°20 à 21) ainsi que le tableau des noms des destinataires de ces cadeaux rédigé par la société ne permettent pas de conclure que ces dépenses relèvent de frais professionnels, en l’absence de preuve sur le lien entre les destinataires de ces cadeaux et la société.
En conséquence, le redressement est justifié et le jugement est confirmé sur ce point.
**sur le chef de redressement n°7: annulation des exonérations suite à l’absence de négociation annuelle obligatoire
L’article L 131-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version appicable au litige, sanctionne l’absence, pour l’entreprise, de mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs et la durée effective et l’organisation du temps de travail, prévue à l’article L 2242-8 du code du travail, par une diminution de 10% de l’exonération de cotisations au titre des rémunérations versées la même année et de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
L’article L 2242-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2016 précise que ces négociations annuelles sont obligatoires dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives.
La société soutient qu’elle n’était pas informée de la délégation syndicale de Mme [G] dans la mesure où qu’elle n’a jamais été destinataire de la lettre du 30 avril 2001 du syndicat [3] désignant Mme [G] en tant que déléguée syndicale dans sa branche mais uniquement d’un mandat limité au accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.
Elle indique que ce mandat est non valide voire caduc en raison d’irrégularités ( non renouvellement de candidature en 2012, l’absence de nouvelles élections, et non validation par la Fédération de [3] ).
Elle conclut qu’en l’absence de désignation d’un délégué syndical, elle n’avait pas l’obligation d’engager une négociation annuelle sur les salaires.
L’URSSAF se prévaut des lettres du syndicat départemental de [3] du 30 avril 2001 ainsi que des accords d’entreprise de 2013 et 2015 signés par Mme [G] pour en déduire qu’un délégué syndical était bien présent au sein de la société en 2013 et 2014, et que la société ne s’est pas acquittée de son obligation de négocation annuelle, sous peine de perdre le bénéfice des réductions dites 'Fillon'.
L’inspecteur du recouvrement, après avoir rappelé que le non-respect de l’obligation d’engager une négociation annuelle, prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail, donnait lieu à une réduction de 10 % du montant des allégements de cotisations patronales appliqués aux rémunérations versées la même année, a constaté qu’une déléguée syndicale désignée par son syndicat avait signé plusieurs accords d’entreprise, et qu’aucune négociation annuelle obligatoire n’a été effectuée sur la période de contrôle d’où le redressement opéré évalué à 10% des allégements Fillon pour les années 2013 et 2014.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G], désignée comme délégué syndical à compter du 30 avril 2001, avait signé plusieurs accords d’entreprise en 2012 et 2015, non dénoncés par la société de sorte que les irrégularités du mandat dont se prévaut la société, ne peuvent l’exonérer de son obligation de négociation annuelle.
Dès lors, en l’absence de négociation annuelle obligatoire alors qu’ un délégué syndical est bien désigné au sein de la société pendant les périodes visées du contrôle, le redressement est justifié.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
** sur le chef de redressement n°8 : frais professionnels grands déplacements en métropole
A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision sur ce chef de redressement mais l’ont validé dans le dispositif du jugement.
En application de l’article 5, 1°, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée.
Même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d’allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption.
La société soutient que lorsqu’elle s’acquitte directement des frais d’hébergement auprès des propriétaires concernant les logements occupés temporairement par les salariés, elle procède ensuite sur le bulletin de salaire des salariés concernés, au réglement du reliquat de l’indemnité de grand déplacement leur revenant afin de leur permettre d’assurer le recouvrement des frais de repas et de petit déjeuner.
Elle ajoute que les frais réels de petit déjeuner peuvent se cumuler avec les indemnités forfaitaires versées dans la mesure où les indemnités ne dépassent pas le plafond d’exonération de 86 euros par jour.
L’URSSAF fait valoir que d’une part, la société ne justifie pas des frais de logement versés directement au propriétaire pour les salariés [S] et [R], et d’autre part que seuls les indemnités forfaitaires dépassant la limite d’exonération ont fait l’objet d’un redressement.
Elle rajoute que les frais de petit déjeuner constituent des frais réels, aucune limite d’exonération n’étant prévue par l’arrêté mais que la preuve de la réalité de ces frais n’est pas rapportée.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société prenait en charge directement les frais d’hébergement de certains salariés, et que dans cette hypothése, des indemnités de repas étaient allouées à ces salariés en déplacement mais que certaines indemnités dépassaient les limites d’exonération fixées par l’arrêté du 20 novembre 2002 d’où le redressement sur la fraction excédentaire de ces indemnités.
La cour relève que le débat juridique porte sur l’obligation pour la société de rapporter la preuve que les indemnités versées correspondent à un engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à l’accomplissement de leur mission, et non sur la possibilité de fractionner le remboursement des frais sur la base du réel et du forfait alors que la société peut y prétendre.
S’agissant des indemnités versées pour le salarié [S], l’attestation de ce dernier est insuffisante à démontrer que l’avance des frais effectuée par la société a été imputée sur son salaire et ne peut ainsi justifier du caractère professionnel de l’indemnité versée.
S’agissant des indemnités versées pour le salarié [R], aucun justificatif n’est produit pour démontrer que la société a fait l’avance des loyers et que ces frais ont été imputés sur le salaire de ce dernier.
S’agissant des indemnités versées pour les salariés [M] et [X], les sommes mentionnées sur leur bulletin de salaire avec la mention 'acompte’ ne permettent pas de retenir qu’elles correspondent aux frais avancés par la société concernant les logements occupés.
Par ailleurs, comme rappelé précédemment, la société a la possibilité de panacher le remboursement des frais professionnels des salariés en grand déplacement à la fois sur la base du réel et du forfait mais comme le soulève l’URSSAF, les frais de petit déjeuner sont des frais réels et doivent être justifiés par des factures ou autre preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, au vu de ces éléments, les indemnités versées à ces salariés ne constituent pas des indemnités de grand déplacement au sens de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié d’où le redressement justifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société à verser à l’ URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la société [1] concernant la régularité de la mise en demeure du 11 mai 2016 délivrée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 6],
Confirme le jugement du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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