Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTH ETRANGER :
M. X se disant [Z] [S]
né le 09 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 9h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Z] [S] interjeté par courriel le 14 août 2025 à 13h52, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [Z] [S], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [I] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Maître Yves CLAISSE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Thomas GUYARD et M. X se disant [Z] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [Z] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l’article R 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il expire le dernier jour à 24 h et qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par M. X se disant [Z] [S] le 14 août à 13H52. Le délai de 48 heures susvisé expirant un samedi, le 16 août 2025 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer ce jour, premier jour ouvrable suivant, lundi 18 août 2025 à l’audience ouverte à 14h30 sur le mérite de l’appel formé par M. X se disant [Z] [S].
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [Z] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture du haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [J] [T], signataire délégué par arrêté du 16 juin 2025 publié le même jour et M. X se disant [Z] [S] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [Z] [S] n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve, en l’état, que M. X se disant [Z] [S] soit un ressortissant algérien n’est pas rapportée avec certitude de sorte qu’il pourrait être éloigné vers un autre pays que l’Algérie après détermination de sa nationalité notamment s’il acceptait la prise d’empreintes qu’il a refusée le 7 août 2025;
— qu’ en tout état de cause, les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 3 juin 2025 et qu’il n’est pas établi qu’elles ne répondront pas dans un délai compatible avec celui du placement en rétention administrative à cette demande, ce qui permettra en cas de réponse favorable d’organiser l’éloignement par avion vers l’Algérie de M. X se disant [Z] [S] ,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [S]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 août 2025 à 9h43;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 août 2025 à 15 heures 05.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTH
M. X se disant [Z] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [Z] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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