Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 22/01357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/05495 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCHL
Madame [I] [S] veuve [H]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/01357) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024.
APPELANTE :
Madame [I] [S] veuve [H],
née le 24 Juillet 1965 à [Localité 2] (68)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries ,en présence de madame Aurore Guilbault, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [I] [S] épouse [H], née le 24 juillet 1965, s’est vue attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 13 septembre 2008.
2- Le 30 août 2018, son époux, [B] [H] est décédé.
3- Le 11 décembre 2018, Mme [H] a déposé une demande de pension d’invalidité de veuve auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde).
4- Le 2 avril 2021, Mme [H], en l’absence de réponse à sa demande malgré plusieurs relances, a saisi la commission de recours amiable (en suivant CRA) de la CPAM de la Gironde.
5- Le 11 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [H] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2018. En juillet 2021, la CPAM de la Gironde a payé à Mme [H] la somme de 3 626,23 euros net correspondant à la pension d’invalidité de veuve du 1er septembre 2018 au 1er août 2020.
6- Par requête du 12 octobre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
7- La CPAM de la Gironde a procédé à une rectification du montant attribué au titre de la pension d’invalidité de veuve le 13 novembre 2023 mais a refusé de faire droit à la demande de majoration de 10%, estimant que seuls les assurés titulaires d’au moins 3 enfants pouvaient en bénéficier.
8- Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que la CPAM de la Gironde a accordé rétroactivement à Mme [H] le bénéfice de la pension d’invalidité de veuve,
— dit que la demande d’attribution de la pension d’invalidité de veuve de Mme [H] est devenue sans objet,
— dit que Mme [H] ne remplit pas les conditions de majoration de 10% de la pension d’invalidité de veuve ,
— débouté Mme [H] de sa demande de majoration de la pension d’invalidité de veuve,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dit qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
9- Par déclaration électronique du 18 décembre 2024, Mme [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne remplissait pas les conditions de majoration de 10% de la pension d’invalidité de veuve, l’a déboutée de sa demande à ce titre, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 février 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la pension de veuve invalide doit être majorée de 10% en application des articles L.342-4 et R.342-2 du code de la sécurité sociale et ce de manière rétroactive et pendant toute la durée d’attribution de cette pension,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme correspondant à la majoration de sa pension de veuve invalide, avec intérêts 'de droit’ à compter du 1er septembre 2018, subsidiairement avec intérêts 'de droit’ à compter du 1er août 2020, à titre infiniment subsidiaire avec intérêts 'de droit’ à compter du 5 juillet 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— enjoindre à la CPAM de la Gironde de régulariser ses droits et sa situation conformément à l’arrêt à intervenir,
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,
— condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner la CPAM de la Gironde à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
12- Se prévalant des articles L.342-4 et R.342-2 du code de la sécurité sociale, Mme [H] fait valoir que la pension de veuve invalide est majorée de 10% quand le titulaire de cette pension ou, le cas échéant, son conjoint remplissent certaines conditions. Elle considère que les textes prévoient ainsi deux cas distincts ouvrant doit à majoration puisqu’ils utilisent l’expression 'ouvrent droit également à cette majoration’ : soit lorsque le titulaire de la pension a eu au moins trois enfants sans autre condition, soit lorsque le titulaire a eu un enfant qu’il a élevé et qui a été à sa charge, ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Elle affirme que dans cette seconde hypothèse, aucune condition tenant au nombre d’enfant n’est imposée. Elle en conclut que les conditions pour bénéficier d’une majoration de pension ne sont pas cumulatives mais alternatives. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la pension de vieillesse est parfaitement transposable à la pension d’invalidité de veuve, précisant que les conditions de majoration sont identiques. Elle expose qu’elle eu un enfant [G], né le 28 juillet 2002, avec son mari, qu’ils ont élevé ensemble jusqu’au décès de son époux et qu’elle a continué à élever par la suite. Elle insiste sur le fait qu’elle a ainsi élevé et eu à sa charge un enfant pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire de sorte qu’elle remplit la condition pour bénéficier de la majoration de 10%.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 28 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— condamner Mme [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
13- Se fondant sur les articles L.342-4, L.351-12, R.351-30 et R.342-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que la pension de retraite est assortie d’une majoration de 10% pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu au moins trois enfants qui ont été à la charge du titulaire de la pension ou à celle de son conjoint pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire. Elle affirme que les conditions sont cumulatives et la charge d’un enfant doit être entendue comme la participation personnelle, effective et permanente à l’entretien des enfants incluant la direction tant matérielle que morale des mineurs, la charge exclusive des enfants n’étant pas exigée et la situation matrimoniale du bénéficiaire de la pension de retraite et son lien de parenté ou d’alliance avec l’enfant sont sans incidence. Elle soutient que les arrêts cités par Mme [H] ne sont pas transposables car ils concernent la pension de vieillesse et non la pension de veuve invalide, ajoutant que le débat ne portait pas sur la possibilité d’obtenir la majoration lorsque l’assuré avait moins de 3 enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- Aux termes de l’article L.342-4 du code de la sécurité sociale :
'La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Elle est majorée d’un pourcentage déterminé lorsque le bénéficiaire a eu plusieurs enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Un décret en Conseil d’État fixe:
1° Le nombre d’enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration;
2° La durée pendant laquelle, et l’âge jusqu’auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration.
La majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension portée au minimum ci-dessus défini.'
15- L’article R.342-2 du même code précise que :
'La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l’article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.'
16- Il se déduit de la lecture combinée de ces textes que pour l’ouverture du droit à majoration de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf, le bénéficiaire doit justifier d’avoir eu ou élevé au moins trois enfants. Il convient donc de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge. Cependant, si pour les enfants que le demandeur a eus, aucune autre condition n’est exigée, le demandeur doit justifier, pour les enfants dont il n’est pas l’auteur, qu’il les a élevés pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire et les a eu à sa charge ou à celle de son conjoint.
17- Il est par conséquent inopérant pour Mme [H] de faire valoir qu’elle a eu un enfant qu’elle a élevé pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire alors que d’une part, la condition de l’éducation pendant 9 ans avant le 16ème anniversaire n’est pas exigée pour un enfant dont elle est l’auteur et que d’autre part, elle ne justifie ni avoir eu au moins deux autres enfants ni avoir élevé et avoir eu à charge deux autres enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire.
18- C’est donc à juste titre que la CPAM de la Gironde a refusé de lui attribuer la majoration de 10% puisqu’elle n’en remplissait pas les conditions d’attribution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et notamment celles ayant débouté Mme [H] de sa demande de majoration de sa pension de veuve invalide.
19- Mme [H] qui succombe en appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
20- L’équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [H] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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