Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
MF/DD
Numéro 24/3498
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2024
Dossier : N° RG 22/00902 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IFGW
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [V] Juriste, muni d’un pouvoir régulier
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Madame [S], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00056
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2020, la société [4] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2020 à son salarié, M. [W] [G], dans les circonstances suivantes : « je perçais une plaque de métal et l’appareil s’est bloqué à deux reprises. J’ai ressenti des douleurs au niveau du pouce gauche et de l’épaule droite (') ».
La demande était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 octobre 2020 faisant état de «cervicalgies scapulalgies droite, douleur main G, poignet G et avant-bras gauche ».
Le 5 novembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 7 janvier 2021, l’employeur a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 26 janvier 2021, a rejeté son recours,
Le 19 mars 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Rejeté le recours formé par la société [4],
Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 20 octobre 2020 de Monsieur [W] [G] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
Condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] le 8 mars 2022.
Le 29 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la société [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, la société [4], appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Déclarer inopposable à l’égard de la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du 20 octobre 2020 déclaré par Monsieur [G],
Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4]
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26/01/2021 et le jugement du 4/03/2022,
confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [W] [G] [N] du 20/10/2020,
condamner la société [4] aux dépens
MOTIFS
Sur l’accident du travail
La société [4] soutient que l’accident du travail doit lui être déclaré inopposable estimant que la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail n’est pas établie. Ainsi elle indique que le salarié a continué de travailler sans difficulté le jour de l’accident puis le lendemain pendant huit heures. Elle ajoute par ailleurs avoir été informée tardivement de l’accident soit deux jours après celui-ci. Enfin elle soutient que les allégations de l’intérimaire sont totalement insuffisantes en l’absence de tout témoin.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 5] estime démontrer la réalité l’accident du travail par des présomptions graves, précises et concordantes. À ce titre elle soutient que le salarié a déclaré son accident et fait procéder au constat médical des lésions le 22 octobre soit dans un temps très proche de l’accident. Elle ajoute que les lésions constatées sont cohérentes avec les circonstances de l’accident et rappelle que l’employeur n’a émis aucune réserve motivée ni aucun doute sur l’accident tel que décrit par le salarié. Elle ajoute encore que l’employeur s’abstient de produire l’information préalable de l’accident prévue par l’article R. 412-1 du code sécurité social.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce :
« Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime ou à la CPAM substituée dans ses droits de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
En l’espèce, le 23 octobre 2020, la société [4] a adressé à la CPAM de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 20 octobre 2020 à son salarié, M. [W] [G].
Dans un premier temps, si la cour d’appel ne peut que constater que l’employeur n’a pas formulé de réserve ni lors de la déclaration ni après, cette absence de réserve ne vaut pas reconnaissance tacite de l’existence d’un accident du travail.
En second lieu, il convient de relever que la déclaration d’accident du travail est ainsi remplie :
date et heure de l’accident : 20/10/2020 à 10h30
Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : « je perçais une plaque de métal et l’appareil s’est bloqué à deux reprises. J’ai ressenti des douleurs au niveau du pouce gauche et de l’épaule droite. J’ai continué à travailler mais la douleur a augmenté (d’où une déclaration tardive). Soucis mécanique »
Objet dont le contact a blessé la victime : perceuse
Siège des lésions :épaule droite, main gauche, pouce gauche
Nature des lésions : douleurs
horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 7h30 à 12h et de 13h à 16h30
accident connu le 22/10/2020 à 14h18 de l’employeur
témoin ou première personne avisée : rien n’est mentionné.
Il résulte de cette déclaration que l’accident n’a pas eu de témoin, qu’aucune personne n’a été avisée avant la déclaration à l’employeur plus de 48 heures après.
Or, l’accident aurait eu lieu le 20 octobre 2020 soit un mardi à 10h20 et n’a été déclaré que le jeudi 22 octobre 2022 à 14h18. Pourtant, le salarié a continué à travailler le jour même jusqu’à sa pause du midi puis de nouveau l’après midi. Le relevé de la semaine 42 permet de constater qu’il a encore travaillé toute la journée du mercredi 21 octobre soit pendant huit heures. Pourtant le salarié qui est serrurier soudeur a déclaré avoir présenté des douleurs à la main et au pouce gauches ainsi qu’à l’épaule droite. Il apparaît donc tout à fait étonnant qu’il ait pu continuer à exercer son travail manuel après avoir ressenti des douleurs pendant la fin de matinée suivant l’accident puis encore l’après-midi et la journée entière suivante. Il n’a pas signalé la moindre difficulté ni à l’entreprise intérimaire ni à son employeur ni même à un collègue.
Par ailleurs le certificat médical initial n’a été établi que le 22 octobre 2020 soit deux jours après les faits. Il fait état de «cervicalgies scapulalgies droite, douleur main G, poignet G et avant-bras gauche ». Là-encore, compte tenu du caractère manuel de la profession exercée, il n’apparaît pas crédible qu’il ait pu continuer à travailler 13 heures réparties entre le jour de l’accident et le lendemain de celui-ci en présentant dès le 20 octobre les lésions telles que décrites ci-dessus.
Il n’est absolument pas justifié de circonstances particulières ayant empêché un constat le jour-même de la lésion intervenue dès 10h30 le mardi ou au plus tard le lendemain. La CPAM n’explique ainsi pas en quoi le constat de la lésion n’a pu être effectué immédiatement ou dans des temps proches de l’accident et non deux jours après si ce n’est par des affirmations absolument pas étayées selon lesquelles le salarié aurait attendu la fin de sa mission « par conscience professionnelle ».
Enfin, il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas produire l’information préalable à la déclaration d’accident du travail alors qu’il n’est même pas établi que l’entreprise utilisatrice ait rempli le formulaire de déclaration.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel constate que le prétendu accident du 20 octobre 2020 n’a eu aucun témoin, n’a été déclaré à l’employeur que 2 jours plus tard par le salarié et que la lésion n’a été constatée que dans le même délai alors que deux jours ouvrables séparent l’accident de sa déclaration et de l’établissement du certificat médical initial. Ces déclarations et constatations tardives ne sont pas expliquées par la CPAM qui n’a pas jugé utile malgré ces éléments de procéder à une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, la CPAM de [Localité 5] ne justifie pas de la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Dès lors, la CPAM de [Localité 5] ne rapportant pas la preuve, dans ses rapports avec l’employeur, du caractère professionnel de l’accident qu’elle a pris en charge, il convient de déclarer sa décision de prise en charge de cet accident du travail inopposable à l’employeur et ce sans qu’il soit utile d’examiner l’autre moyen de l’employeur tendant à la même fin. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 4 mars 2022,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] du 5 novembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 20 octobre 2020 subi par M. [W] [G] ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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