Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 40
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRT6
AFFAIRE :
Mme [P] [L]
C/
M. [B] [I]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
— --==oOo==---
Le treize Février deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [L]
née le 27 Novembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Monsieur [B] [I]
né le 21 Octobre 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique reçu le 19 mars 2019 par Maître [C] [N] Notaire à [Localité 5] (Haute-Vienne), Monsieur [B] [I] a acquis de Madame [P] [L] une ancienne grange/bergerie rénovée en maison d’habitation située à [Adresse 8] (Corrèze), Lieudit ' [Localité 4] ', moyennant le prix de 132 000 €, sachant que l’acte notarié de vente contient en sa page 8 une clause selon laquelle 'l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés', avec la précision que 's’agissant des vices cachés', il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Après avoir vainement adressé à sa venderesse un courrier daté du 12 mars 2021 à l’effet d’une part de lui signaler qu’il venait de constater par le biais de professionnels la présence d’insectes xylophages dans la charpente, ainsi que de nombreux défauts de réparation affectant la structure même de la charpente, et d’autre part de lui demander de prendre en charge les réparations nécessaires selon les devis joints audit courrier, Monsieur [B] [I] a chargé Maître [O] [D] Huissier de Justice à [Localité 3] de dresser constat de l’état de la charpente et de la couverture de sa maison d’habitation acquise auprès de Madame [P] [L].
C’est dans ce contexte qu’au vu des énonciations du procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2021 par Maître [O] [D] ayant notamment mis en lumière que toutes les pièces de la charpente étaient très fortement endommagées et fragilisées par des insectes xylophages notamment de type capricornes, et que de nombreuses pièces de bois avaient été rajoutées pour renforcer la charpente d’origine, Monsieur [B] [I] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BRIVE d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, sachant que par ordonnance de référé du 2 septembre 2021, Madame [Z] [A] a été désignée en qualité d’expert avec mission après visite des lieux litigieux :
— de constater la présence ou non de capricornes et autres insectes xylophages dans la charpente
— de constater et décrire les travaux qui ont été réalisés sur la charpente, estimer la date de ces travaux, et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art
— de donner tous éléments permettant au juge d’apprécier les responsabilités, donner les éléments pour remédier à la situation et les chiffrer, établir les comptes entre les parties
— de donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice du réquérant
— de répondre à tous dires et questions des parties, et donner toute indication utile à la solution du litige.
Au du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juillet 2022, Monsieur [B] [I] a par acte d’huissier en date du 14 février 2023 assigné sa venderesse Madame [P] [L] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE, pour :
— voir retenir la responsabilité de cette dernière, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1641 dudit code
— la voir condamner à lui régler la somme de 7128 € au titre de la consolidation de la charpente, la somme de 3089,90 € au titre du traitement de la charpente, outre la somme de 5000 € en réparation de son préjudice, et la même somme en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2023 rendu alors que Madame [P] [L] n’avait pas constitué Avocat, le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE a notamment :
— constaté l’existence de désordres de nature décennale sur la solidité de la charpente
— constaté l’existence d’un vice caché concernant la présence d’insectes xylpophages sur la charpente
— déclaré Madame [P] [L] responsable de l’ensemble de ces désordres et vices cachés
— condamné Madame [P] [L] à verser à Monsieur [B] [I]
* la somme de 3089,90 € TTC au titre du traitement de la charpente
* la somme de 7128 € TTC au titre des travaux de consolidation de la charpente
* la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral
* la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Madame [P] [L] à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 mars 2024,Madame [P] [L] a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2014.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 31 mai 2024, Madame [P] [L] demande en substance à la Cour:
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation en date du 14 février 2023, de prononcer la nullité du jugement en date du 1er septembre 2023, et de renvoyer Monsieur [B] [I], en reprochant à ce dernier de l’avoir assignée à une adresse ' [Adresse 6] ' où elle n’était pas domiciliée, de sorte qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’acte introductif d’instance, et qu’elle n’a pu se faire représenter devant le Tribunal Judiciaire
— à titre subsidiaire, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE, et statuant à nouveau de débouter Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes, en faisant notamment valoir
* que l’article 1792 du Code Civil n’est pas applicable en l’espèce, dès lors qu’elle n’est pas constructeur, et que les travaux de renforcement réalisés sur la charpente ne compromettent en rien la solidité de l’ouvrage
* que les vices dénoncés par Monsieur [B] [I] étaient parfaitement apparents et visibles lors de la visite des lieux, et qu’en tout état de cause, l’exclusion de garantie prévue dans l’acte authentique de vente doit s’appliquer dès lors qu’elle n’est pas un professionnel de l’immobilier, ni de la construction
— de condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2024, Monsieur [B] [I] demande en substance à la Cour :
— de dire et juger que l’assignation du 14 février 2023 n’était pas entachée de nullité pour avoir été délivrée à la même adresse que celle reprise d’une part dans la procédure de référé initiée à l’encontre de Madame [P] [L] dont elle a eu parfaitement connaissance, et d’autre part dans la constitution régularisée par l’avocat de cette dernière au stade de ladite procédure de référé
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— de condamner Madame [P] [L] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de Madame [P] [L], en lien avec la vente immobilière conclue avec cette dernière le 19 mars 2019, sachant que sera préalablement examinée la demande de l’appelante aux fins d’annulation de l’assignation du 14 février 2023 et du jugement rendu à son encontre le 1er septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE.
I) Sur la demande de Madame [P] [L] aux fins d’annulation de l’assignation du 14 février 2023 et du jugement rendu à son encontre le 1er septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE :
Pour prospérer en sa demande d’annulation, il incombe à Madame [P] [L] de démontrer que lors de l’assignation délivrée à son encontre le 14 février 2023 aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE, Monsieur [B] [I] l’a domiciliée à une adresse qu’il savait erronée, et ce dans le dessein de la priver de son droit de se faire représenter devant la juridiction du premier degré.
A l’analyse des divers actes de procédure, force est de reconnaître que la thèse ainsi soutenue par l’appelante est dénuée de pertinence, dès lors que l’adresse figurant dans l’assignation au fond du 14 février 2023 saisissant le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE, mentionnant qu’elle demeurait '[Adresse 6]', est strictement identique à l’adresse figurant :
— d’une part, dans l’assignation en référé-expertise que Madame [P] [L] s’est vu délivrer le 22 juillet 2021 à la requête de Monsieur [B] [I], assignation ayant eu pour effet de porter ladite procédure de référé à la connaissance de l’intéressée, de permetttre à cette dernière d’y intervenir en se faisant représenter par un Avocat, puis de participer aux opérations d’expertise menées par Madame [Z] [A], expert désigné par l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2021 au contradictoire de Monsieur [B] [I] demandeur et de Madame [P] [L] défenderesse
— d’autre part, dans l’acte de constitution régularisé le 20 août 2021 par Maître [E] [W], déclarant qu’il se constitue et occupera pour Madame [P] [L], demeurant '[Adresse 6]', sur l’assignation en référé devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE à lui donnée suivant exploit de SYSLAW, Huissiers de Justice Associés à AUBUSSON (23), en date du 22 juillet 2021.
De ces observations, il s’évince qu’en assignant Madame [P] [L] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE, au moyen d’une assignation au fond reproduisant l’adresse où cette dernière s’était elle-même domiciliée dans le cadre de la procédure de référé-expertise ayant précédé l’instance au fond engagée par exploit du 14 février 2023, Monsieur [B] [I] n’a nullement voulu porter atteinte aux droits de la défense de son adversaire.
En conséquence, Madame [P] [L] sera déboutée de sa demande aux fins d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre le 14 février 2023 aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE, et de sa demande aux fins d’annulation du jugement rendu par ledit tribunal le 1er septembre 2023.
II) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de Madame [P] [L], en lien avec la vente immobilière conclue avec cette dernière le 19 mars 2019 :
Monsieur [B] [I] recherche la responsabilité de Madame [P] [L] pour lui avoir vendu un immeuble qui s’est révélé :
— d’une part, être infesté de capricornes et autres insectes xylophages, insectes qu’il juge être constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil
— d’autre part, être équipé d’une charpente fortement fragilisée, ayant fait l’objet de travaux de renforcement, qui selon lui sont de nature à conférer à sa venderesse la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 dudit code.
1) sur l’action en responsabilité exercée par Monsieur [B] [I] pour cause de vices cachés :
Pour prospérer en son action en responsabilité exercée à l’encontre de Madame [P] [L] pour cause de vices cachés, il incombe à Monsieur [B] [I] de prouver outre la présence d’insectes xylophages affectant son immeuble, le fait que la présence de tels insectes n’était pas décelable par lui lors de la vente immobilière intevenue le 19 mars 2019, sachant qu’il se voit notamment opposer par son adversaire la prescription de son action.
S’agissant de la fin de non-recevoir ainsi invoquée par Madame [P] [L], il convient :
— à titre liminaire, de rappeler qu’aux termes de l’article 1648 du Code Civil, l’action résultant des vices rédhibitoires est enfermée dans un délai de deux ans
* ayant pour point de départ la découverte du vice
* susceptible d’être interrompu par une assignation en référé-expertise
— à l’examen du dossier,
* de retenir comme point de départ du délai biennal de forclusion, la date du 1er mars 2021 correspondant au premier devis établi par la SARL GAUTHIER ALTIS au nom de Monsieur [B] [I] pour 'le traitement curatif des bois intérieurs visibles et accessibles de la charpente de la maison de ce dernier, en raison de l’infestation par les insectes à larves xylophages'
* de constater que ce délai de deux ans ayant commencé à courir le 1er mars 2021, a été régulièrement interrompu par l’assignation en référé-expertise délivrée le 22 juillet 2021à la requête de Monsieur [B] [I], interruption ayant produit ses effets jusqu’à l’ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2021, laquelle a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien devant donc expirer le 2 septembre 2023, soit postérieurement à l’assignation du 14 février 2023 délivrée par Monsieur [B] [I] aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de BRIVE, en tant que juridiction chargée de statuer sur le bien-fondé de son action exercée à l’encontre de Madame [P] [L] pour cause de vices cachés
* de juger non-prescrite l’action exercée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de Madame [P] [L] pour cause de vices cachés découverts le 1er mars 2021, et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière et tirée de la prescription de ladite action.
S’agissant du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés exercée par Monsieur [B] [I], l’analyse du rapport d’expertise judiciaire révèle que la charpente de la maison acquise par Monsieur [B] [I] auprès de Madame [P] [L] se trouvait infestée par trois races d’insectes xylophages, avec un début d’infestation compris entre 15 et 20 ans, étant observé que les conclusions de l’expert judiciaire considérant que les vices constitués par la présence d’insectes xylophages étaient visibles au moment de la vente, se trouvent contredites par plusieurs éléments tenant au fait :
— que lors de la vente litigieuse, les combles n’étaient pas facilement accessibles
— qu’il n’est nullement établi que lors des visites du bien ayant précédé son acquisition, Monsieur [B] [I] ait été mis en mesure d’examiner l’état de la charpente, sachant que le fait pour l’expert judiciaire d’avoir affirmé en page 13 de son rapport, qu’il était possible pour ce dernier de se rendre compte de l’état de la charpente ( pannes, fermes, chevrons ), est totalement insuffisant à démontrer que l’intéressé a pu déceler que la charpente s’était trouvée fragilisée en raison de dégâts occasionnés par la présence d’insectes xylophages.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que la présence d’insectes xylophages dûment constatée sur de nombreuses parties de la charpente, avec un début d’infestation remontant à une quinzaine d’années, est constitutive d’un vice ayant pour particularité :
— d’être antérieur à la vente immobilière conclue le 19 mars 2019 entre Madame [P] [L] et Monsieur [B] [I]
— d’avoir fragilisé la charpente, qui pour répondre à sa destination normale a dû faire l’objet de nombreux travaux de reprise
— d’être non apparent pour Monsieur [B] [I], en l’absence d’élément permettant de considérer que ce dernier a eu connaissance de l’existence de ce vice, dans toute son étendue et sa gravité
— d’engager la responsabilité contractuelle de Madame [P] [L], laquelle est mal venue à se prévaloir de la clause d’exonération de garantie insérée dans l’acte authentique de vente en faveur du vendeur, dès lors
* qu’ayant exercé la profession d’agent commercial dans le domaine de l’immobilier, elle doit se voir conférer la qualité de professionnel de l’immobilier, laquelle est exclusive de l’application de ladite clause de non-garantie contre les vices cachés
* que l’ancienneté de la présence des insectes xylophages et le fait pour Madame [P] [L] d’avoir fait réaliser de nombreuses reprises en charpente à l’effet d’en consolider les bois, tendent à démontrer que cette dernière ne pouvait ignorer l’infestation des bois de ladite charpente.
En conséquence, il convient :
— de juger bien fondée l’action en responsabilité exercée par Monsieur [B] [I] à l’encontre de Madame [P] [L] pour cause de vices cachés
— de juger Monsieur [B] [I] bien fondé à réclamer le coût des travaux nécessaires au traitement de l’ensemble de la charpente pour remédier à la présence d’insectes xylophages constitutive d’un vice caché, et ce
* à titre de restitution d’une partie du prix d’acquisition de son immeuble affecté d’un tel vice
* à hauteur de la somme de 3089,90 € TTC telle que ressortissant du devis établi par la la SARL GAUTHIER ALTIS
— de condamner Madame [P] [L] à verser ladite somme à Monsieur [B] [I], et de confirmer de ce chef le jugement querellé.
2) sur l’action en responsabilité exercée par Monsieur [B] [I] en lien avec les travaux réalisés sur la charpente de son immeuble acquis auprès de Madame [L] :
Au soutien de son action en responsabilité, Monsieur [B] [I] oppose à Madame [L] le fait de s’être comportée en qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code Civil, lors des travaux réalisés sur la charpente de son immeuble avant sa mise en vente.
Des constatations faites par l’expert judiciaire, il ressort que la charpente a fait l’objet de nombreuses reprises (sur les pannes, chevrons et voligeage, support des ardoises), sachant :
— que pour l’expert, ces travaux de reprise n’ont pas été réalisés par des professionnels de la charpente, et ne sont pas conformes aux règles de l’art
— que Madame [L] qui a admis avoir fait réaliser lesdits travaux par un ami, conteste voir engager sa responsabilité en qualité de constructeur.
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-1 du Code Civil, peut être réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, sachant que lesdites dispositions ont été étendues aux opérations de rénovation
— à l’examen du dossier, de considérer que les travaux litigieux en charpente tels que décrits de façon détaillée par l’expert judiciaire comme étant constitutifs de travaux de réparation et de consolidation, ne peuvent être assimilés ni à des travaux de construction, ni à des travaux de rénovation.
Il s’ensuit que Madame [L] ne peut être réputée constructeur du chef des travaux réalisés sur la charpente de son immeuble, ni voir sa responsabilité être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du Code Civil précité, et ce d’autant qu’aucun élément d’ordre technique ne permet de combattre efficacement les conclusions expertales ayant retenu que ' ces réparations et consolidations, bien qu’insuffisantes, ne compromettent en rien la solidité de l’ouvrage (page 42 du rapport d’expertise), pour affirmer à l’instar du premier juge 'qu’il existe des points de faiblesse dans la charpente et des risques d’affaissement, de sorte que la solidité de l’ouvrage est bien compromise'.
En conséquence, il convient :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence de désordres de nature décennale sur la solidité de la charpente, et dit que la responsabilité de Madame [L] se trouve engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil
— en l’absence de tout autre fondement juridique invoqué par Monsieur [B] [I] à l’effet de voir engager la responsabilité de Madame [L] du chef des travaux de reprise réalisés sur la charpente de l’immeuble par lui acquis auprès de cette dernière
* de juger Monsieur [B] [I] mal fondé en son action en responsabilité exercée à l’encontre de Madame [L] du chef desdits travaux
* de débouter Monsieur [B] [I] de sa demande en paiement de la somme de 7128 € TTC correspondant au coût des travaux de consolidation de la charpente litigieuse tel que chiffrés par l’expert, après rejet du devis présenté par l’intéressé pour un montant de 36 993,55 € incluant la réfection totale de la charpente et de la couverture.
III) Sur les demandes indemnitaires des parties et les dépens :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [B] [I] pour cause de préjudice moral :
Le fait pour Madame [L] d’avoir vendu un immeuble qui se trouvait être infesté de capricornes et autres insectes xylophages, dans des circonstances tendant à établir qu’elle ne pouvait ignorer cet état de fait, en ce que l’attaque par lesdits insectes s’est révélée être pluri-générationnelle et avoir débuté plus de 15 ans avant ladite vente immobilière et en ce que les travaux de reprise litigieux étaient destinés à consolider les bois de la charpente endommagés et fragilisés par la présence de tels insectes, a causé à Monsieur [B] [I] acquéreur dudit bien, un préjudice moral qui sera équitablement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 € telle qu’octroyée à bon droit par le premier juge.
L’équité commande :
— d’une part, de confirmer l’indemnité de procédure telle qu’allouée à Monsieur [B] [I] en première instance pour un montant de 1000 €
— d’autre part, de laisser chacune des parties supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés en cause d’appel.
Le fait pour Madame [L] d’avoir partiellement prospéré dans son recours conduit à décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens de l’instance en référé et des frais d’expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [P] [L] ;
DébouteMadame [P] [L] de sa demande aux fins d’annulation de l’assignation délivrée à son encontre le 14 février 2023 aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de BRIVE- LA-GAILLARDE, et de sa demande aux fins d’annulation du jugement rendu par ledit tribunal le 1er septembre 2023 ;
Réforme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, en ce qu’il a constaté l’existence de désordres de nature décennale sur la solidité de la charpente, déclaré Madame [P] [L] responsable desdits désordres, et condamné cette dernière à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 7128 € TTC au titre des travaux de consolidation de la charpente ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Madame [L] ne peut être réputée constructeur du chef des travaux réalisés sur la charpente de son immeuble, ni voir sa responsabilité être engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du Code Civil ;
Juge Monsieur [B] [I] mal fondé en son action en responsabilité exercée à l’encontre de Madame [L] du chef desdits travaux ;
Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande en paiement de la somme de 7128 € TTC correspondant au coût des travaux de consolidation de la charpente litigieuse ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse chacune des parties supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens de l’instance en référé et des frais d’expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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