Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 févr. 2026, n° 24/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 52/26
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Le 04.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02628 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK5N
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.R.L. 3 EPIS, en sa qualité de cédante du fonds de commerce, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte reçu par Me [W] le 20 septembre 2013, la SARL 3 Epis a cédé à la société Aux 3 Epis son fonds de commerce de brasserie-restaurant-débit de boissons, exploité [Adresse 3], au prix de 150'000 € payable entre les mains de la comptable de l’étude notariale à charge de la remise des fonds, soit entre les mains du vendeur, soit entre les mains de ses créanciers.
Plusieurs créanciers de la SARL 3 Epis ont formé opposition au prix de vente du fonds de commerce.
Plusieurs projets de distribution ont été établis le 17 novembre 2016, puis le 10 janvier 2017 par Me [D], notaire de la SCP antérieurement dénommée [D] et [R].
M. [Z], gérant de la SARL 3 Epis a, le 15 mai 2017, donné son accord à la distribution partielle du prix, uniquement en ce qui concerne la créance du service des impôts des entreprises et a contesté les autres créances, faute de pièces justificatives produites par les autres créanciers.
Par assignation du 18 octobre 2019, le comptable des Finances Publiques a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg pour solliciter la distribution du prix à son profit à hauteur de 85 593 €.
Par assignation du 16 avril 2021, le comptable des finances publiques a fait attraire la SCP de Mes [R] et [L], notaires en charge de la procédure de distribution, la SARL 3 Epis, l’ensemble des créanciers mentionnés par les projets de distribution, afin de faire ordonner la distribution du prix de vente du fonds de commerce.
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué ainsi :
'Se déclare compétent pour statuer sur la répartition du prix de vente du fonds de commerce de la SARL 3 Epis';
Ordonne à la SCP François [R] et Maryline [L], désignée séquestre amiable par les parties de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce de la société 3 Epis d’un montant de 150'000 € ainsi qu’il suit':
Frais de distribution et autres': selon décompte du notaire
Trésor Public': 85'595,00 €
Heineken Entreprise': 48'530,89 €
Créanciers chirographaires
ES énergies [Localité 6]': -
MM Retraite Arrco': -
France Boissons': -
Service Santé au Travail': -
Dit que le solde reviendra à la SARL 3 Epis sous réserve du paiement des indemnités de procédure mises à sa charge par le présent jugement';
Rejette la demande de condamnation de la SCP François [R] et Maryline [L] à des dommages et intérêts';
Condamne la SARL 3 Epis aux dépens';
Condamne la SARL 3 Epis à payer au Comptable des Finances Publiques la somme de 2'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL 3 Epis à payer à payer à la SAS Heineken Entreprises la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté la SARL 3 Epis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Constate l’exécution provisoire de plein droit du jugement';
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.'
La SARL 3 Epis a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 8 juillet 2024.
La SAS Heineken Entreprise s’est constituée intimée le 30 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL 3 Epis, représentée par son liquidateur amiable M. [K] [G] à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable,
Juger les demandes recevables et bien fondées,
Infirmer le jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg (n° RG 21/07544) en ce qu’il :
'Ordonne à la SCP François [R] et Maryline [L], désignée séquestre amiable par les parties de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce de la SARL 3 Epis d’un montant de 150'000 € ainsi qu’il suit':
Frais de distribution et autres': selon décompte du notaire
Heineken Entreprise': 48'530,89 €
Condamne la SARL 3 Epis aux dépens,
Condamne la SARL 3 Epis à payer à payer à la SAS Heineken Entreprises la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,'
Statuant à nouveau,
Rejeter les montants déclarés au titre des oppositions de la société Heineken,
Débouter la société Heineken de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Heineken à rembourser la somme perçue dans le cadre de la distribution effectuée par le Notaire en exécution du jugement entrepris,
Condamner la société Heineken à verser à la SARL 3 Epis la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Heineken aux entiers frais et dépens de la procédure judiciaire ainsi qu’aux frais de distribution du prix de vente.'
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Heineken Entreprise demande à la cour de':
'Déclarer l’appel mal fondé ;
Rejeter l’appel'
Débouter l’appelante de toutes ses fins et prétentions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la SARL 3 Epis représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS Heineken Entreprise une indemnité supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SARL 3 Epis représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [K] [Z] aux entiers frais et dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, par contrat du 16 juillet 2007, le Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, devenu la banque CIC Est, a octroyé un prêt de 90'500 € à la SARL 3 Epis. La société Heineken Entreprise est intervenue à l’acte de prêt en qualité de caution personnelle et solidaire.
Aux termes d’une quittance subrogative du 25 octobre 2013, la banque CIC Est a reconnu avoir reçu de la société Heineken, caution, en l’acquit de la SARL 3 Epis, débiteur principal, le règlement des échéances dues au titre d’un prêt d’un montant initial de 100'500 € et laissées impayées (9 échéances de 1'995,33 €), outre la somme de 41'666,10 € au titre du capital restant dû au 25 octobre 2013.
La SARL 3 Epis conteste la créance de la société Heineken Entreprise au motif que la quittance subrogative ne correspond pas au contrat de prêt qu’elle a conclu avec la banque.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge':
— Une quittance subrogative rectificative est produite aux débats et mentionne le prêt d’un montant initial de 90'500 €';
— Concernant le montant des échéances impayées, différent de celui prévu au contrat et le capital restant dû au 20 octobre 2013, la société Heineken Entreprise démontre que le prêt a fait l’objet d’une prorogation (pièce n°2 qui évoque la restructuration d’un prêt consenti en date du 20 juillet 2007 d’un montant initial de 90'500 €), de sorte que les échéances sont mentionnées sur la quittance du 25 janvier 2023 au 25 janvier 2013, alors que le contrat initial mentionne la dernière échéance au 20 juillet 2012';
— La SARL 3 Epis ne prouve pas avoir réglé le prêt.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Heineken Entreprise justifiait de son droit au remboursement des sommes qu’elle a payées à la banque et la décision déférée sera confirmée.
Succombant, la SARL 3 Epis, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [Z], sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL 3 Epis, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [Z], une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la société Heineken Entreprise, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme la décision rendue le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, telle que déférée à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL 3 Epis, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [Z], aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL 3 Epis, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [Z], à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL 3 Epis, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [K] [Z], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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