Infirmation 24 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 mai 2023, n° 22/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire [ Adresse 1 ], S.A.S. SAS [ Localité 9 ] - PNEUS |
Texte intégral
ARRÊT N° 179
RG N° : N° RG 22/00654 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILYQ
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire [Adresse 1]
e [Localité 3]
, S.A.S. SAS [Localité 9]-PNEUS
GSLMLL
autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée
Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 24 MAI 2023
— --==oOo==---
Le vingt quatre Mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[T] [W]
né le 09 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement rendu le 22 JUILLET 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en son établissement secondaire [Adresse 1]
e [Localité 3]
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. SAS [Localité 9]-PNEUS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Avril 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l’avocat de l’appelant a été entendu en sa plaidoirie, celui de l’intimé est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 16 octobre 2020, M. [T] [W] a confié son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] au garage [Localité 9] pneus (le garagiste) pour effecteur une vidange avec remplacement du filtre à huile, du filtre à air et du filtre à carburant.
Le véhicule étant tombé en panne le 21 octobre 2020, M. [W] a saisi son assureur qui a mandaté son expert, lequel a déposé son rapport le 28 décembre 2020.
Le 23 avril 2021, M. [W] a assigné le garagiste ainsi que l’assureur de ce dernier, la société AXA, devant le tribunal judiciaire de Brive en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement, pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [W] de son action, la faute du garagiste n’étant pas démontrée en l’état de l’incertitude sur l’origine de la panne.
M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de M. [W] présentée par voie d’incident.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [W] conclut à la condamnation in solidum du garagiste et de son assureur à lui payer diverses indemnités en réparation de ses préjudices consécutifs à la panne survenue sur son véhicule en soutenant, sur la base du rapport d’expertise, que cette panne, qui a conduit à la casse du moteur, trouve son origine dans le manquement du garagiste à son obligation contractuelle de résultat d’effectuer une prestation efficace. Subsidiairement, M. [W] demande l’organisation d’une expertise judiciaire.
Le garagiste et son assureur concluent à la confirmation du jugement, en soutenant que la preuve de l’imputabilité de la panne n’est pas rapportée en l’état des insuffisances de l’expertise, dont les opérations n’ont pas été menées contradictoirement et dont les conclusions sont contredites par leur propre expert. Subsidiairement, ils font valoir que M. [W] a participé au dommage en circulant en dépit du voyant d’alerte qui s’allumait sur son tableau de bord.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la panne.
M. [W] a confié son véhicule au garagiste pour un entretien comportant:
— la vidange de l’huile moteur,
— le remplacement du filtre à huile, du filtre à air et du filtre à carburant.
Cette prestation a ét é intégralement exécuté e et facturée par le garagiste le 16 octobre 2020 pour un prix de 340,05 euros TTC, la facture précisant que le véhicule totalisait alors 242 112 km.
Il est constant que le garagiste est intervenu sur le filtre à huile du véhicule qu’il a remplacé, conformément à la commande du client.
Il est également constant que le véhicul e est tombé en panne le 22 octobre 2020, alors qu’il n’avait parcouru que 1 725 km depuis la vidange (soit un kilométrage total de 243 827 km), et qu’il a été transporté, au moyen d’une dépanneuse, chez le concessionnaire Mercedes de [Localité 7] [Localité 6] auquel M. [W] a demandé de procéder à un diagnostic de panne.
Cette recherche de panne, facturée à M. [W] le 30 mars 2021 pour un prix de 309,92 euros TTC, a permis d’identifier une importante fuite d’huile, ainsi que la rupture consécutive à une forte dégradation, du joint de la cloche support du filtre à huile.
La compagnie d’assurance Groupama , assureur 'protection juridique’ de M. [W] a mandaté son expert, M. [D] [J], aux fins notamment d’identifier les causes de la panne.
Le simple fait que cet expert soit dépêché par l’assureur de M. [W] ne permet pas, à lui seul, de douter de l’impartialité de ses conclusions techniques.
Il ressort de son rapport (p. 3) que M. [J] a convoqué l’ensemble des parties aux opérations d’expertise qui se sont tenues le 24 novembre 2020 dans les ateliers de la concession Mercedes, en présence du conseiller clientèle de cet établissement, M. [G].
Le garagiste y était représenté par son responsable d’agence, M. [E], et un mécanicien, M. [R].
L’expert choisi par la société AXA, M. [N], était absent, faute d’avoir été informé par l’assureur de la date de l’expertise. Cet expert AXA a été ensuite remplacé par M. [L] [P]. Ce dernier, après examen non contradictoire du véhicule le 1er décembre 2020, a pris attache avec M. [J] (rapport p. 5) qui lui a proposé d’organiser une nouvelle réunion contradictoire, offre que celui-ci a finalement déclinée avant de déposer son rapport le 1er février 2021.
Ces deux rapports d’experts d’assurance ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
M. [J] a procédé au démontage du filtre à huile et constaté que le joint torique assurant l’étanchéité de la cloche support du filtre à huile était fortement dégradé (arrachement du caoutchouc) ce qui avait amené sa rupture. Cette constatation rejoint celle du concessionnaire Mercedes, qui lors de sa recherche de panne, avait relevé après dépose du filtre à huile 'fuite d’huile importante à priori au niveau du filtre à huile à déterminer’ (facture Mercedes du 30 mars 2021).
Cette constatation sur l’état du joint ne saurait être remise en cause par l’expert du garagiste au seul motif qu’il était absent lors du démontage de cet organe, alors qu’il reconnaît lui-même avoir eu accès au véhicule le 1er décembre 2020, et qu’il lui était loisible de procéder au démontage du filtre à huile pour vérification, ainsi qu’à toute investigation périphérique, ce qu’il n’a pas daigné faire.
La dégradation suivie de la rupture d’un joint destiné à assurer l’étanchéité d’un organe de filtration monté sur un circuit hydraulique en pression conduit immanquablement à l’apparition d’une fuite d’huile. La circonstance que le pourtours de la cloche soit propre n’est pas de nature à remettre en cause l’origine de la fuite. En effet, tant le garage Mercedes lors de son diagnostic de panne, que M. [J] lors de son expertise ont été amenés à essuyer la zone de fuite pour faciliter la dépose du filtre à huile.
L’huile sous pression a ruisselé par gravité vers le bas du moteur pour souiller le soubassement du véhicule.
Il n’est allégué aucune intervention sur le filtre à huile sur la période comprise entre l’intervention du garagiste et la date de la panne. Dès lors, deux hypothèses peuvent être envisagées:
— soit le joint était déjà dégradé lorsque le garagiste a procédé à la vidange, et ce professionnel de l’automobile ne devait pas le remonter, sauf à manquer à son obligation de fournir une prestation conforme aux règles de l’art. Il se devait d’informer M. [W] de la défectuosité du joint et des risques de fuite d’huile pouvant déboucher sur la casse du moteur non lubrifié, en proposant le remplacement de cette pièce,
— soit le joint a été dégradé par le garagiste lors du remplacement du filtre à huile, ce qui peut arriver lors du remontage de la cloche support sans respect du couple de serrage préconisé par le constructeur (un couple de serrage excessif provoquera un écrasement et donc une dégradation du joint).
Quelle que soit celle de ces deux hypothèses qui ait été à l’origine de la dégradation du joint, la responsabilité contractuelle du garagiste se trouve engagée pour avoir manqué à son obligation de résultat de fournir à M. [W] une prestation conforme aux règles de l’art.
Le garagiste et son assureur, la compagnie AXA, soutiennent que M. [W] a participé à son dommage en continuant à circuler avec le véhicule en dépit du voyant d’alerte qui s’était allumé à deux reprises sur son tableau de bord ( à 243 648 km et à 243 696 km).
Cependant, M. [W], qui n’est pas un automobiliste averti en matière de mécanique, explique, sans être utilement contredit sur ce point, avoir seulement constaté l’apparition d’un voyant d’alerte de couleur orange l’invitant à contrôler le niveau d’huile du véhicule, et non pas le voyant rouge imposant l’arrêt immédiat du moteur. En l’état de cette simple information l’invitant à contrôler le niveau d’huile, M. [W] n’a pas commis de faute en poursuivant sa route. En outre, on peut douter de la fiabilité des informations données par le véhicule puisque M. [J] a constaté (rapport d’expertise p. 5) qu’aucun voyant d’alerte ne s’allumait nonobstant la dégradation du moteur.
Il s’ensuite, sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire, que le garagiste est seul responsable de la panne survenue au véhicule de M. [W].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [W].
1) Le remboursement de la facture du garagiste.
M. [W] demande le remboursement de la facture du garagiste (340,05 euros TTC) dont la prestation s’est avérée défectueuse.
Cependant, cette défaillance ne concerne que le remplacement du filtre à huile, les autres prestations réalisées (vidange de l’huile, remplacement du filtre à air et du filtre à carburant) n’étant pas sujettes à critiques. La demande de remboursement sera rejetée.
2) Le remboursement des échéances du crédit de financement de l’achat de la Mercedes et du coût de l’assurance de ce véhicule pendant son immobilisation.
Cette demande sera rejetée, ces frais étant étrangers à la panne comme étant liés:
— à l’achat du véhicule pour les échéances du crédit,
— à la mise en circulation de l’automobile pour les cotisations d’assurance, étant ici observé que l’assurance pouvait être suspendue pendant l’immobilisation du véhicule dans la concession Mercedes de [Localité 7] [Localité 6].
3) Le coût du remplacement du moteur.
Après remplissage d’huile et remplacement du joint défectueux, M. [J] a pu démarrer le moteur du véhicule, mais celui-ci 'claque de façon anormale et inquiétante, nous contraignant à le couper à peine dix secondes après sa mise en route’ (rapport p. 5). Ces bruits parasites sont caractéristiques de la dégradation irrémédiable du moteur qui nécessite son remplacement. Cette nécessité de remplacement n’est pas discutée par l’expert de la compagnie AXA, pas plus que le coût de cette opération d’un montant de 16 981,21 euros TTC.
Il convient donc d’allouer à M. [W] la somme de 16 981,21 euros TTC correspondant au coût de remplacement du moteur du véhicule.
4) Les frais de location d’un véhicule de remplacement.
M. [W] justifie avoir dû louer un véhicule de remplacement sur la période du 2 au 15 novembre 2020 pour un prix de 1 070,62 euros TTC selon facture du 15 novembre 2020, somme dont il est fondé à obtenir le remboursement.
5) Le coût du diagnostic de panne effectué par la concession Mercedes de [Localité 7] [Localité 6].
Ce diagnostic, facturé par cette concession pour un montant de 309,92 euros TTC, est lié à la panne. Comme tel, M. [W] est fondé à obtenir le remboursement de son coût.
6) Les frais de gardiennage du véhicule en panne.
La concession Mercedes de [Localité 7] [Localité 6] a facturé ce gardiennage sur la période du 22 au 30 mars 2021 pour un montant de 528 euros TTC dont M. [W] est fondé à en obtenir le remboursement.
7) Les frais de remorquage du véhicule en panne.
Le véhicule en panne a été remorqué le 31 mars 2021 entre la concession Mercedes de [Localité 7] [Localité 6] et le domicile de M. [W] à [Localité 10]. Cette prestation a été effectuée par la société Loxane qui l’a facturée au prix de 760,60 euros TTC à M. [W]. Ce dernier est fondé à en obtenir le remboursement.
8) La privation de jouissance.
Pour solliciter une somme de 50 520 euros au titre de l’indemnisation de la privation de son véhicule, M. [W] se prévaut d’un simple devis faisant état du prix de location d’un véhicule Mercedes de classe C.
Ce seul devis ne fait pas la preuve du préjudice allégué par M. [W] dont la demande de ce chef sera rejetée.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Brive;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société [Localité 9] pneus responsable de la panne du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [T] [W], survenue le 21 octobre 2020;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] pneus et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [T] [W]:
— 16 981,21 euros TTC correspondant au coût de remplacement du moteur,
— 1 070,62 euros TTC correspondant aux frais de location d’un véhicule, – 309,92 euros TTC correspondant à la facture de diagnostic de panne établie par la concession Mercedes de [Localité 7] [Localité 6],
— 528 euros TTC en remboursement des frais de gardiennage du véhicule,
— 760,60 euros TTC correspondant aux frais de remorquage du véhicule,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes de M. [T] [W];
CONDAMNE la société [Localité 9] pneus et son assureur, la société AXA France IARD, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Volonté ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Juge des tutelles ·
- Parenté ·
- Incinération ·
- Auteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Juridiction ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Frais bancaires ·
- Incident ·
- Compte de dépôt ·
- Carte bancaire ·
- Établissement ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Témoin
- Contrats ·
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Action en responsabilité ·
- Assignation ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Vente immobilière ·
- Vente ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur amiable ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Rhodes
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Appellation d'origine ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Incident ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.