Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 29 août 2023, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 621/25
N° RG 23/01282 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7Q
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
29 Août 2023
(RG 22/00095 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise DEVRIENDT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E) :
S.A.S. 3D NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/03/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [G] [K] a été engagé par la société 3D NORD, spécialisée dans le désamiantage et le traitement des déchets, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 2021 en qualité de technicien de bureau d’étude, niveau 3 échelon 2, coefficient 118 de la convention collective des activités du déchet.
Une période d’essai de deux mois renouvelable était prévue au contrat.
Par courrier du 14 décembre 2021, la société 3D NORD a informé M. [G] [K] du renouvellement de sa période d’essai.
Le 23 février 2022, la société 3D NORD a rompu la période d’essai de M. [G] [K], précisant une fin de contrat au 22 mars 2022, avec délai de prévenance non effectué mais payé à compter du 28 février 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, la société 3D NORD a envoyé un courrier rectificatif au salarié, précisant que « après approfondissement de votre dossier, il s’est avéré que vous n’aviez pas donné votre accord pour le renouvellement de la période d’essai. De fait, le courrier qui vous a été remis le 23 février 2022 est nul et non avenu. Nous vous attendons à votre poste de travail dès le lundi 7 mars 2022 ».
Par courriers des 16, 24, 31 mars et 7 avril 2022, la société 3DNORD a demandé au salarié de reprendre son poste.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022, M. [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 27 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022, M. [G] [K] s’est vu notifier son licenciement pour abandon de poste.
Le 26 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. En parallèle, M. [G] [K] a saisi en référé la juridiction prud’homale le 28 mars 2022 afin d’obtenir le paiement de son salaire du mois de février 2022, des congés payés y afférents, de la rémunération du délai de prévenance et les congés payés y afférents.
Par ordonnance du 22 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Arras a fait droit aux demandes de l’intéressé. Sur appel de cette décision et par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d’appel de Douai a condamné la société 3D NORD au paiement de 1625,74 euros correspondant à la rémunération du délai de prévenance jusqu’au 22 mars 2022, outre 162,57 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte.
Suivant jugement du 29 août 2023, le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— constaté que la société 3D NORD a annulé la rupture de la période d’essai de M. [G] [K] par courrier en date du 3 mars 2022,
— jugé que le licenciement de M. [G] [K] est justifié,
— débouté M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] [K] à payer à la société 3D NORD 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance.
M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision le 10 octobre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 au terme desquelles M. [G] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer la rupture de la période d’essai comme étant abusive,
— déclarer le licenciement comme étant non fondé et injustifié,
— condamner la société 3D NORD à lui payer :
— 2200 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 220 euros de congés payés y afférents,
— 2200 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société 3D NORD de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société 3D NORD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [K] expose que :
— La période d’essai n’a pas été renouvelée, faute d’envoi d’une lettre simple et d’accord exprès du salarié, conformément à la CCN applicable, de sorte que le contrat s’est poursuivi au-delà de la période d’essai initiale dans le cadre d’un CDI.
— La rétractation par l’employeur de sa décision de rompre la période d’essai ne pouvait avoir lieu de façon unilatérale, sans l’accord de M. [K] lequel n’a pas repris le travail.
— La procédure de licenciement a été faite a posteriori alors que le contrat de travail avait été rompu le 23 février 2022 et qu’il n’était plus lié à l’employeur par un lien de subordination.
— Le contrat ne pouvait être rompu qu’en respectant la procédure de licenciement dès la fin de la relation contractuelle sans user d’une procédure de rupture de la période d’essai, ce qui n’a pas été le cas.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2024 au terme desquelles la société 3D NORD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] [K] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [K] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société 3D NORD soutient que :
— M. [K] a bien été informé du renouvellement de sa période d’essai verbalement puis par le biais d’un courrier simple.
— Le salarié a été licencié suite à son abandon de poste et une procédure de licenciement a bien été respectée. Il ne peut demander une indemnité compensatrice de préavis alors qu’il a obtenu en référé une provision pour indemnité de prévenance et qu’il a été réglé jusqu’au 3 mars 2022.
— Compte tenu de son absence fautive, il n’a droit à aucune indemnité de préavis.
— M. [K] ne démontre aucune difficulté financière, alors que la société 3D NORD rencontre une situation délicate liée au remboursement du prêt garanti par l’Etat suite à la pandémie de COVID-19.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat :
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Même lorsqu’il est prévu par la convention collective et le contrat de travail, le renouvellement de la période d’essai requiert l’accord exprès du salarié, sollicité au cours de la période initiale. Ce renouvellement ne peut pas résulter d’une décision unilatérale de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de l’appelant comportait expressément la possibilité de renouveler la période d’essai de deux mois initialement prévue, ce conformément à l’article 2.4 de la convention collective nationale des activités du déchet laquelle requérait un accord exprès des parties et donc également du salarié audit renouvellement.
Or, s’il est justifié d’un courrier de renouvellement de la période d’essai adressé à M. [K] par son employeur, aucune pièce ne permet de démontrer l’accord exprès de l’intéressé audit renouvellement, en violation des dispositions précitées.
Il en résulte que le renouvellement de la période d’essai n’est pas opposable au salarié et que la notification de la rupture, intervenant après l’expiration de la période d’essai, donne à cette rupture la nature d’un licenciement avec les effets qui y sont attachés.
En outre, le fait pour la société 3D NORD d’avoir, après avoir pris conscience de son erreur quant à la validité du renouvellement de la période d’essai sans accord exprès du salarié, renoncé à la rupture de ladite période d’essai, n’est pas de nature à régulariser la procédure, dès lors qu’une telle renonciation requérait également l’accord exprès de M. [G] [K], lequel n’a jamais été obtenu.
Enfin, dès lors qu’il est constaté que les relations contractuelles entre les parties ont cessé à compter du 23 février 2022, le fait pour l’employeur d’avoir régularisé une procédure de licenciement ayant abouti à la rupture pour abandon de poste du contrat de travail en date du 25 mai suivant, n’est pas là encore de nature à régulariser la procédure de licenciement.
La rupture du contrat de travail de M. [G] [K] survenue le 23 février 2022 s’analyse, par suite, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture abusive du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail de M. [G] [K] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
En l’espèce et conformément à la convention collective applicable, la durée du préavis est d’un mois. Or, il résulte des pièces produites que dans le cadre de la procédure en référé, M. [K] a obtenu la condamnation de la société 3D NORD à lui payer 1625,74 euros correspondant à la rémunération du délai de prévenance jusqu’au 22 mars 2022, outre 162,57 euros au titre des congés payés y afférents. Ces sommes doivent, dès lors, être déduites de l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié et des congés payés y afférents.
Ainsi, la société intimée est condamnée au paiement de 574,26 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 57,42 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de la société 3D NORD, de l’ancienneté de M. [G] [K] (moins d’une année) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2200 euros) et des périodes de chômage justifiées postérieurement au licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société 3D NORD est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arras le 29 août 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [G] [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société 3D NORD à payer à M. [G] [K] :
574,26 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
57,42 euros au titre des congés payés y afférents,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société 3D NORD aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] [K] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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