Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 25/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/01475 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKXG
Ordonnance n° 2025/M
Maître [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 3] CENTRE SPORT désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 juillet 2020.
représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [Localité 3] CENTRE SPORT placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Toulon.
représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Monsieur [D] [X]
représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [K]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [K]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AGERIS IMMOBILIER
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [I] [G]
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. MATTHANNE
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon entre, d’une part, la SAS [Localité 3] centre sport et son liquidateur judiciaire Maître [O] [E], demandeurs, et d’autre part M. [D] [X], M. [F] [K], la SCI [I] [G], la SARL Ageris immobilier, la SCI Matthanne et M. [W] [K], défendeurs, ayant :
— débouté la SCI [I] [G], M. [D] [X], la SCI Matthanne, M. [W] [K] et M. [F] [K] de leur demande tendant à écarter des pièces,
— mis hors de cause la SCI Matthanne, M. [W] [K] et M. [F] [K],
— débouté Maître [O] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 3] centre sport de sa demande présentée à titre principal tendant à la nullité du bail pour dol et subsidiairement pour erreur,
— débouté Maître [O] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 3] centre sport de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance,
— débouté la SCI [I] [G], M. [D] [X], M. [W] [K] et M. [F] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens et les frais relatifs au litige à la charge de chacune des parties,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 6 février 2025 par Maître [O] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 3] centre sport et par la société [Localité 3] centre sport ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffier au conseil des appelants pour défaut de signification de la déclaration d’appel à M. [D] [X] et à la SCI [I] [G], intimés n’ayant pas constitué avocat, dans le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil des appelants le 5 mai 2025 ;
Vu l’avis de fixation d’un incident adressé aux parties le 13 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 11 juin 2025 par la SCI [I] [G] et M. [D] [X] aux fins d’entendre :
— déclarer caduque et/ou irrecevable la déclaration d’appel RG n°24/01475 pour ne pas avoir été signifiée dans le délai du mois de l’avis par les appelants tant à M. [D] [X] qu’à la SCI [I] [G] et/ou pour ne pas avoir repris dans son dispositif les chefs de jugement expressément critiqués,
— déclarer que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 décembre 2024 est définitif,
— en toutes hypothèses, rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner in solidum Maître [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] centre sport et la société SAS [Localité 3] centre sport à payer tant à la SCI [I] [G] que M. [D] [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Julien Simondi sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 15 septembre 2025 par la SARL Ageris immobilier aux fins d’entendre :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel à M. [X] et la SCI [I] [G], en raison de l’indivisibilité du litige,
— à défaut, prononcer la caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant,
— en toute hypothèse,
— débouter les parties de leurs demandes contraires,
— condamner in solidum Maître [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] centre sport, et la société [Localité 3] centre sport à payer à la société Ageris immobilier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les courriers adressés le 7 octobre 2025 respectivement par le conseil des consorts [K] et de la SCI Matthanne et par le conseil des appelants, qui déclarent s’en rapporter à justice ;
MOTIFS
Sur le défaut de signification de la déclaration d’appel :
L’article 902 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe.
Cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le greffe a adressé au conseil de l’appelant le 20 mars 2025 un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés qui n’avaient pas constitué avocat, à savoir [D] [X], [F] [K], [W] [K], la SCI [I] [G] et la SCI Matthanne.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour que les consorts [K] et la SCI Mathanne ont constitué avocat le 3 avril 2025.
À la date d’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, soit le 21 avril 2025, le 20 avril étant un dimanche, M. [D] [X] et la SCI [I] [G] n’avaient pas constitué avocat et les parties appelantes n’avaient pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à leur égard.
La caducité de la déclaration d’appel est en conséquence encourue à l’égard de M. [D] [X] et la SCI [I] [G].
En cas d’indivisibilité du litige entre les parties, la caducité de l’appel formé à l’encontre de l’un des intimés entraîne la caducité de l’appel à l’égard de tous les intimés concernés par cette indivisibilité.
Le seul fait que les appelants poursuivent au fond une condamnation in solidum de l’ensemble des intimés ne caractérise pas une indivisibilité du litige.
L’indivisibilité du litige n’est caractérisée que lorsque la division pourrait donner lieu à des décisions contradictoires impossibles à exécuter simultanément.
L’action des appelants tend à l’annulation du bail consenti par la SCI [I] [G] pour vice du consentement, subsidiairement à sa résolution pour inexécution, et en tout état de cause, à l’indemnisation des préjudices résultant de la perte du fonds.
L’action poursuivie contre la société Ageris immobilier, mandataire de la SCI [I] [G], est fondée sur la responsabilité pour faute personnelle de ce mandataire.
Elle est en conséquence divisible de celle poursuivie contre la SCI [I] [G] et son gérant.
L’action poursuivie contre la SCI Matthanne, M. [W] [K] et M. [F] [K] en leur qualité d’associés de la SCI [I] [G] est fondée sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil et est divisible du recours exercé contre la société elle-même, même si le caractère définitif du rejet des demandes formées par les appelants contre la société en compromet les chances de succès.
Les effets de la caducité de la déclaration d’appel seront en conséquence limités à l’appel formé contre M. [D] [X] et la SCI [I] [G].
Sur le défaut d’énonciation, dans le dispositif des conclusions d’appelants, des chefs de jugement critiqués :
Aux termes de l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitulent leurs prétentions (…).
Aux termes de l’article 915-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Le dispositif des conclusions déposées par les appelants au titre de l’article 908 comporte une demande de réformation du jugement entrepris’en tous ses chefs de dispositifs expressément querellés', ainsi que des prétentions (demande de prononcé à titre principal de la nullité du bail, à titre subsidiaire de sa résolution, et demande de condamnations in solidum des intimés au paiement de diverses sommes).
Il détermine ainsi l’objet du litige.
Les intimés ne visent aucune disposition permettant de sanctionner le défaut d’énonciation, dans le dispositif des conclusions d’appelants, des chefs de jugement critiqués, par la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel.
S’agissant des conséquences de cette omission sur l’effet dévolutif , la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis sur ce point le 20 novembre 2025, en faveur de la dévolution.
L’appréciation de l’effet dévolutif de l’appel relève en tout état de cause du seul pouvoir de la cour.
Les appelants supporteront les dépens exposés par la SCI [I] [G] et M. [D] [X] sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant à l’égard des autres parties, les dépens par elles exposés à l’occasion de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [D] [X] et la SCI [I] [G] uniquement,
Disons que les dépens d’appel et du présent incident exposés par M. [D] [X] et la SCI [I] [G] seront supportés par la société [Localité 3] centre sport et Maître [O] [E] ès qualités,
Déboutons la SCI [I] [G] et M. [D] [X] de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Déboutons la société Ageris immobilier de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l’appel à son égard,
Rappelons que l’appréciation de l’effet dévolutif relève du seul pouvoir de la cour,
Réservons les dépens du présent incident, autres que ceux exposés par la SCI [I] [G] et M. [D] [X], et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Frais bancaires ·
- Incident ·
- Compte de dépôt ·
- Carte bancaire ·
- Établissement ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Magistrat ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Connaissance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Ferme ·
- Bâtiment ·
- Dégradations ·
- Étable ·
- Bail ·
- Cadastre ·
- Grange ·
- Animaux ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Volonté ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Juge des tutelles ·
- Parenté ·
- Incinération ·
- Auteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Juridiction ·
- Consorts ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Salarié ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Témoin
- Contrats ·
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Action en responsabilité ·
- Assignation ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Vente immobilière ·
- Vente ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.