Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01372 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6U4
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 09 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [D] (Interprète en pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 10 mars 2025 jusqu’au 25 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 11h55, par M. [J] [M] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [M], né le 09 mai 1992 à [Localité 1] et de nationalité afghane, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 10 janvier 2025 à 18 heures 45, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours en date du 09 août 2023 notifié le 13 août 2023.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 09 février 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025 rendue à 12 heures 05, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 13 mars 2025 à 11 heures 55, M. [J] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :
— du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai faute de rendez-vous consulaire et en l’absence de toute possibilité de retour forcé en Afghanistan en proie dans certaines régions à une situation de « violence aveugle d’une intensité exceptionnelle » (CNAD) justifiant l’application de l’article L. 721-4 du Ceseda ;
— de l’absence d’autre condition permettant une troisième prolongation et notamment l’obstruction qui ne relève pas à ce stade du simple fait de ne pas disposer de documents d’identité.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
A titre liminaire, il convient de relever que la requête du préfet ayant saisi le premier juge ne vise que l’attente de la programmation d’un vol de retour dès détermination de la nationalité de l’intéressé et l’impossibilité d’exécuter la mesure résultant de la nouvelle demande d’audition après le refus de M. [J] [M] de se présenter à l’audition consulaire prévue le 30 janvier 2025 compte-tenu de la relance intervenue le 04 mars 2025, ce qui circonscrit le litige et n’a d’ailleurs pas été discuté oralement devant la cour.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Le juge judiciaire ne peut fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Le raisonnement contraire revient en effet, implicitement mais nécessairement, à effectuer un contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.979).
Il en est de même de la demande d’application par le juge judiciaire de l’article L. 721-4 du Ceseda qui relève également du contrôle de la détermination du pays de renvoi. '
En l’espèce, il n’est pas soutenu que l’éloignement vers l’Afghanistan est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires afghanes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, mais que la situation à risque telle que décrite par la Cour nationale du droit d’asile et retenue par le ministre de l’intérieur lui-même ne permet plus d’envisager de retour forcé vers un tel pays. Sans méconnaître la situation en cause, il ne peut qu’être relevé que M. [J] [M] a été débouté à deux reprises de sa demande d’asile, qu’une nouvelle est apparemment en cours, et que s’il est estimé le jour du départ prévu que ce départ peut ni ne doit légitimement intervenir, cette décision relève de la seule appréciation de l’autorité administrative.
Par contre, lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut ainsi conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, il est seulement établi par le rapport dressé le chef de compagnie mobile d’escortes et un gardien de la paix affecté à cette compagnie repris par la mention figurant à ce titre sur le registre que le 30 janvier 2025, M. [J] [M] a refusé de se rendre à l’audition par les autorités consulaires prévue,même s’il conteste cette situation s’agissant de la manière dont les faits lui auraient été présentés, et que le 04 mars 2025 un courriel de relance a été adressé quant au retour attendu pour son identification.
Ces éléments, y compris en ce que le premier est imputable à M. [J] [M] même s’il n’est pas survenu au cours des 15 derniers jours, ne permettent toutefois pas d’établir que la situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit intervenir prochainement et à bref délai, de sorte que l’administration ne pouvant encore se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention comme elle l’a fait, la décision du premier juge doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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